Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2204/2009

1 octobre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,644 mots·~18 min·1

Résumé

Minimum vital. Contribution d'entretien. Frais médicaux. Impôts. Assistance juridique. | Il n'appartient pas à l'Office des poursuites de "répartir" entre la poursuivie et son fils la contribution d'entretien obtenue par cette dernière dans le cadre de mesures provisoires dans une procédure de divorce. La contribution mensuelle due par la débitrice à l'assistance juridique qui lui a été octroyée moyennant un versement ne fait pas partie de son minimum vital. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/432/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2204/2009, plainte 17 LP formée le 22 juin 2006 par Mme G______, élisant domicile en l'étude de Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme G______ domicile élu : Etude de Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, avocate Bd de Saint-Georges 72 1205 Genève

- I______ AG

- Caisse cantonale genevoise de compensation CCGC-AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 08 xxxx30 D et dirigées contre Mme G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 2 juin 2009, en mains de M. G______, une saisie de la contribution d'entretien due par ce dernier à la précitée, à hauteur de 1'080 fr. Il ressort de la fiche de calcul établie par l'Office que Mme G______ perçoit une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois et que son minimum vital est de 6'912 fr. (base d'entretien pour un débiteur seul avec obligation de soutien : 1'250 fr. ; base d'entretien pour A______, née le xx 1984 : 500 fr. ; base d'entretien pour O______, né le xx 1994 : 500 fr. ; assurance maladie pour la débitrice et O______ : 415 fr. 15 + 116 fr. ; frais de transport pour la débitrice et O______ : 70 fr. + 45 fr. ; frais médicaux pour O______ : 800 fr. ; frais juridiques : 1'000 fr. ; loyer : 2'180 fr.). B. Par acte posté le 22 juin 2009, Mme G______ a porté plainte contre l'avis communiqué à M. G______ dont elle a déclare avoir reçu copie. Elle conclut à son annulation. Elle expose que le procès-verbal de saisie ne lui a pas été communiqué et qu'elle ignore quels revenus, respectivement quelles charges, l'Office a pris en considération pour fixer son minimum vital. Dans son rapport du 20 juillet 2009, l'Office expose qu'en vertu d'un arrêt rendu le 18 janvier 2008 par la Cour de justice (ACJC/86/08), statuant sur mesures provisoires, M. G______ a été condamné à verser à Mme G______ une contribution de 8'000 fr. par mois à l'entretien de sa famille. Il ressort, par ailleurs, d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2008 (JTPI/9738/08) et produit par l'Office qu'ordre a été donné à la régie Naef & Cie SA de verser à Mme G______, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr., à prélever sur les revenus locatifs des immeubles appartenant à M. G______ et gérés par ladite régie. L'Office déclare maintenir les charges prises en compte dans la fiche de calcul qu'il a établie, à l'exception des frais médicaux pour le fils (800 fr.), pour lesquels la poursuivie n'a pas produit de justificatifs, qui doivent être ramenés à 100 fr., et des frais juridiques, qui ne sauraient faire partie du minimum vital. Il produit copie d'une décision du 7 janvier 2009 du Tribunal de première instance, assistance juridique, admettant Mme G______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'émolument d'introduction de 43'000 fr. dans la cause de divorce et subordonnant cet octroi au paiement d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. dès le 1 er février 2009. L'Office considère également qu'il y a lieu d'écarter la base d'entretien pour A______, qui, selon les déclarations de Mme G______, poursuivrait des études universitaires en Bosnie, aucune attestation y relative n'ayant été produite. Faisant usage de la faculté que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a ainsi pris une nouvelle décision fixant la quotité saisissable à 3'048 fr. 85, montant arrondi à 3'040 fr. Il a communiquée à Naef & Cie SA un avis concernant la saisie d'une contribution d'entretien à due

- 3 concurrence et transmis le procès-verbal de saisie aux parties. Il ressort de cet acte que l'Office a retenu un revenu de 7'000 fr. et une contribution à l'entretien du fils de 1'000 fr., laquelle couvre la base d'entretien (500 fr.), l'assurance maladie (116 fr.), les frais médicaux (100 fr.) et les frais de transport (45 fr.) de ce dernier. Il a fixé le minimum vital de Mme G______ à 3'951 fr. 15 (base d'entretien pour un débiteur seul avec obligation de soutien : 1'250 fr. ; assurance maladie et frais de transport pour la débitrice : 451 fr. 15 + 70 fr. ; loyer : 2'180 fr.). Dans le délai que lui avait imparti la Commission de céans, soit le 20 août 2009, Mme G______, qui affirme qu'elle "vient de recevoir le procès-verbal de saisie", a présenté ses observations et pris des conclusions tendant à ce que "tous les avis de saisie" soient annulés et à ce qu'il soit dit "(qu'elle) n'est pas saisissable". Elle reproche à l'Office d'avoir pris en considération une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. alors qu'il "est évident que si le Tribunal de première instance avait dû scinder les contributions alimentaires, elle ne l'aurait (sic) jamais été de la sorte mais que le montant pour l'enfant aurait été bien supérieur". Elle soutient également que la charge de 1'000 fr, au titre de frais juridiques, doit être maintenue, de même que les frais médicaux à hauteur de 800 fr. Enfin, elle affirme qu'il doit être tenu compte des frais relatifs aux biens immobiliers de son fils à Sarajevo (270 fr. par mois), de sa cotisation AVS (423 fr.) et de l'impôt fédéral, cantonal et communal (563 fr. par mois). Mme G______ produit notamment copie des pièces suivantes : - un courrier du 23 juillet 2009 au Tribunal de première instance, assistance juridique, dans lequel elle informe cette juridiction que, suite à la décision de l'Office, elle ne pourra plus verser 1'000 fr. par mois ; - une décision de l'assistance juridique du 28 juillet 2009 rejetant sa demande de reconsidération ; - une facture de la Caisse cantonale genevoise de compensation relative à ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les mois d'avril à juin 2009 d'un montant de 1'271 fr. 85 ; - cinq décomptes de prestations de Swica en sa faveur, datés des 24 juin, 1 er , 14 et 28 juillet, et 11 août 2009, relatifs aux remboursements des coûts de traitements hospitaliers et de médicaments, faisant état d'une participation de l'assurée à hauteur d'un montant total de 424 fr. 65 ; - une facture de M______ SA du 20 août 2009 à son nom pour de lunettes optiques d'un montant de 160 fr. payé le même jour ; - deux décomptes de prestations de Swica en faveur d'O______, datés des 1 er et 15 juillet 2009, relatif aux remboursements des coûts d'un traitement médical et

- 4 de médicaments, faisant état d'une participation de l'assuré de 19 fr. 50 au total ; - huit factures de pharmacies datées des 26 mars, 28 avril, 8, 18 et 20 mai, 16 juin et 1 er juillet 2009 ; - une facture de "D______" du 15 août 2009 non acquittée. Invités à se déterminer, les deux poursuivants n'ont pas donné suite.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, les dates auxquelles la plaignante a eu connaissance de la saisie à hauteur de 1'080 fr., puis du procès-verbal de saisie fixant la quotité saisissable à 3'040 fr., ne sont ni alléguées ni prouvées. La plainte est quoi qu'il en soit recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La plaignante invoquant une violation de son minimum vital, la Commission de céans entrera donc en matière. 2.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). 2.b. La Commission de céans relèvera également que l’art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP interdit, de façon non absolue, la reformatio in pejus. Cette interdiction porte toutefois sur l’issue à donner à une plainte ; elle n’empêche pas la Commission de céans de tenir compte de revenus supérieurs réalisés (ou, dans d’autres cas, de charges inférieures à celles que l’Office auraient retenues) au niveau du calcul de

- 5 la quotité saisissable ; elle s’oppose en revanche à ce que la Commission de céans en tire d’autres conséquences, en d’autres termes augmente la saisie exécutée, dès lors que cette dernière n’a pas été attaquée par les créanciers poursuivants. 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les contributions d'entretien peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (al. 3). La disposition précitée garantit au poursuivi et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). 3.b. Lorsque le débiteur reçoit pour ses enfants une pension alimentaire, celle-ci doit venir en déduction de leur entretien et non pas être incluse dans les revenus. La prise en compte d’éventuelles autres ressources d’un enfant est identique, qu’il s’agisse d’allocations familiales, d’une pension AVS versée en sa faveur, de prestations de chômage ou d’une bourse d’étude (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176 ainsi que les références citées ; BlSchK 2007 193). 3.c. En l'espèce, la plaignante perçoit, en vertu d'un arrêt de la Cour de justice statuant sur mesures provisoires, une contribution de 8'000 fr. due par son époux à l'entretien de sa famille. Elle ne reçoit pas de pension alimentaire en faveur de son fils. Il s'ensuit que le revenu déterminant - duquel sera soustrait le minimum vital dont il faut tenir compte est de 8'000 fr. et il n'appartenait pas à l'Office de répartir cette somme et de l'affecter à hauteur de 7'000 fr. à l'entretien de la poursuivie et de 1'000 fr. à celui de l'enfant. Cela étant, la plaignante est mal venue de lui en faire grief. La quotité saisissable ainsi fixée par l'Office, soit 3'040 fr., est, en effet, inférieure à celle résultant d'un calcul prenant en considération l'entier de la contribution d'entretien (8'000 fr. - 4'712 fr. 15 [minimum vital de la poursuivie : 3'951 fr. 15 + minimum vital de l'enfant : 761 fr.] = 3'287 fr. 85).

- 6 - 4.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoire et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 134 III 323 ss ; ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 49). Enfin, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3 ; JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 4.b. En l'espèce, il doit être tenu compte de la base d'entretien pour un débiteur seul avec obligation de soutien et de celle pour enfant de plus de douze ans (1'250 fr. + 500 fr.), du loyer (2'180 fr.), des primes d'assurance maladie (567 fr. 15) et des frais de transport (115 fr.), soit 4'612 fr. 15. Les frais relatifs aux biens immobiliers dont le fils de la poursuivie est propriétaire en Sarajevo ne font en revanche par partie du minimum vital (cf. consid. 3.a. et 4.a.). 4.c. A ce montant, doivent être ajoutés les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) - pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la plaignante que la participation aux frais médicaux - pour son fils et elle-même -, postérieurement à la saisie, représente 444 fr. 15 (424 fr. 65 + 19 fr. 50) et que la poursuivie s'est en outre acquittée d'une facture de 160 fr. pour l'achat de lunettes optiques. Répartis sur douze mois, durée de la saisie, les frais médicaux dont il convient de tenir compte sont donc de 50 fr. 35. Ne seront, en revanche, pas prises en considération les factures de pharmacies dont on ignore si les médicaments et/ou produits

- 7 mentionnés ont fait l'objet de prescriptions médicales, en faveur de qui et s'ils ont été remboursés en tout ou partie par l'assurance. Il en est de même de la facture de "D______" du 15 août 2009, laquelle n'a, au demeurant, pas été payée. 4.d. Les cotisations sociales d'un indépendant font partie de son minimum vital. Faut-il encore qu'elles soient effectivement payées (cf. consid. 4.a.). Or, la demande d'acompte de la Caisse cantonale genevoise de compensation produite par la plaignante ne constitue pas un justificatif de paiement. Il ne sera en conséquence pas tenu de cette charge. 4.e. S'agissant des impôts, il sied de rappeler que selon la jurisprudence constante - à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) -, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 et 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), ch. III). 4.f. Dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant les tribunaux genevois, la plaignante a obtenu, par décision du 7 janvier 2009, l'assistance juridique pour la prise en charge de l'émolument d'introduction de 43'000 fr. Cet octroi a cependant été subordonné à un paiement mensuel de 1'000 fr. dès le 1 er février 2009, l'autorité compétente ayant retenu que, les revenus du ménage de l'intéressée se situant à 3'560 fr. en-dessus des normes de l'assistance juridique, le versement d'une contribution ne portait pas atteinte à ses besoins fondamentaux. L'art. 4 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique (E 2 05.04) prévoit, en effet, que la gratuité de l'assistance peut n'être que partielle ou être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat. Selon l'al. 4 de cette disposition, l'octroi ou le maintien de l'assistance juridique est, en règle générale et le cas échéant, subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat et la dette envers ce dernier est réputée éteinte après le versement de soixante mensualités. C'est à tort toutefois que la plaignante soutient que cette mensualité de 1'000 fr. doit être prise en considération dans le calcul de son minimum vital. La saisie tend, en effet, à contraindre le débiteur à s'acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d'une procédure d'exécution forcée. Eu égard au but d'une telle mesure, il n'est donc pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois et cela quand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (cf. not. ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17). Il en est également ainsi

- 8 des impôts (cf. consid.4.e.) et des acomptes dus à titre d’amende, lesquels ne peuvent être considérés comme des dépenses réellement nécessaires pour mener une vie décente au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, n° 136 ss). Il s'ensuit que la contribution mensuelle de 1'000 fr. en faveur de l'Etat ne saurait être incluse dans les charges de la poursuivie. La Commission de céans observera ici que l'art. 13 let. d du Règlement susmentionné, prévoit expressément que l'assistance juridique est révoquée à l'égard d'un bénéficiaire qui ne s'acquitte pas, "sans motif légitime", de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2. Or, le bénéficiaire qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une saisie qui le réduit à son minimum vital, doit être considéré comme étant dans l'impossibilité de payer la contribution mise à sa charge. 5. Le minimum vital de la plaignante doit en conséquence être fixé à 4'662 fr. 50 (4'612 fr. 15 + 50 fr. 35) et la quotité saisissable à 3'337 fr. 85 (8'000 fr. - 4'662 fr. 15), soit un montant supérieur à celui retenu par l'Office (3'040 fr.). 6. La plainte s’avère donc infondée en tant qu’elle concluait à ce qu'il soit dit que les revenus de la poursuivie sont insaisissables. L’interdiction de la reformatio in pejus s’oppose toutefois à l’augmentation de la saisie exécutée au préjudice de la plaignante, dans la mesure où le procès-verbal de saisie n’a pas été critiqué par les poursuivants.

* * * * *

- 9 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 22 juin 2009 par Mme G______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx30 D.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2204/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2204/2009 — Swissrulings