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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/2182/2012

30 août 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·671 mots·~3 min·2

Résumé

Demande de nouvelle estimation d'immeuble. Avance de frais pas faite. Plainte irrecevable. | LP.17.2; ORFI.9.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2182/2012-CS DCSO/345/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012

Plainte 17 LP (A/2182/2012-CS) formée en date du 14 juillet 2012 par Mme G______, domiciliée à G______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 septembre 2012 à :

- Madame G______

- M______ SA

- Office des poursuites.

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A/2182/2012-CS

EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11 xxxx66 F requise par M______ SA à l'encontre de Mme G______ portant sur la parcelle n° 2xx, sise chemin X______ xx, de la commune G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé celle-ci, par courrier recommandé du 6 juillet 2012, que ledit immeuble avait été expertisé à 700'000 fr., soit le montant retenu par M. X______, architecte, expert mandaté par ses soins. B. Par pli adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 13 juillet 2012, Mme G______ a requis une nouvelle estimation de l'immeuble en cause. C. Par ordonnance du 23 juillet 2012, la Chambre de céans a fait droit à cette requête, moyennant versement d'une avance de frais de 3'000 fr. dans les 10 jours dès la notification de cette ordonnance, sous peine d'irrecevabilité. D. Selon les informations fournies par La Poste ("Track & Trace"), le pli recommandé contenant ladite ordonnance a été distribué à Mme G______ le 24 juillet 2012. E. Selon attestation délivrée le 23 août 2012 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti.

EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à la Chambre de céans dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance de la 1 ère expertise (art. 17 al. 2 LP) et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation de l'immeuble soit faite par des experts (arrêts du Tribunal fédéral 7B.79/2004 consid. 3.2 et 7B.126/2003). 2. En l’espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l’expertise réalisée par les experts mandatés par l’Office, la poursuivie a requis et obtenu qu’une nouvelle estimation de l'immeuble soit effectuée. La poursuivie n'ayant toutefois pas procédé à l'avance de frais d'expertise dans le délai de 10 jours imparti par ordonnance du 23 juillet 2012, sa requête de nouvelle expertise doit être déclarée irrecevable. 3. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * *

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A/2182/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise A/2182/2012 formée le 14 juillet 2012 par Mme G______ dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 F.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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