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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.11.2020 A/2172/2020

19 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,402 mots·~7 min·3

Résumé

Opposition au commandement de payer formée lors de la notification par un employé de la société débitrice dont les pouvoirs n'étaient pas inscrits au RC. | LP.74.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2172/2020-CS DCSO/438/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2172/2020-CS) formée en date du 13 juillet 2020 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Laurent Panchaud, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ SA c/o Me PANCHAUD Laurent Perréard de Boccard SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1211 Genève 1. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2172/2020-CS EN FAIT A. a. Le 22 juin 2020, A______ SA a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ciaprès : l'Office) deux réquisitions de poursuite dirigées contre B______ SA en vue d'obtenir le paiement des montants de 13'377 fr. 27 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 janvier 2019, respectivement de 49'233 fr. 70 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 décembre 2019, allégués être dus au titre de prétentions – cédées à la poursuivante – en dommages et intérêts du fait de l'endommagement de marchandises durant leur transport maritime. b. Le 23 juin 2020, l'Office a établi conformément aux indications figurant dans ces réquisitions de poursuite les commandements de payer, poursuites n° 1______ (pour la créance de 13'377 fr. 27 en capital) et 2______ (pour la créance de 49'233 fr. 70 en capital). Ces commandements de payer ont été notifiés le 25 juin 2020 à B______ SA, par leur remise en mains propres à un employé de cette dernière, C______, désigné comme "mandataire". C______ a immédiatement formé opposition aux deux poursuites. c. L'extrait du Registre du commerce relatif à B______ SA ne fait état d'aucun pouvoir en faveur de C______. d. Le 29 juin 2020, l'Office a constaté que les poursuites avaient été frappées d'opposition et a adressé au conseil de la poursuivante – qui les a reçus le 2 juillet 2020 – les exemplaires "créancier" des commandements de payer, munis de la mention qu'opposition avait été formée. B. a. Par courriers adressés le 13 juillet 2020 à l'Office, A______ SA a invité ce dernier à constater la nullité des oppositions formées le 25 juin 2020 par C______, ce dernier ne disposant d'aucun pouvoir de représenter la débitrice. Dans l'hypothèse où l'Office n'entendrait pas donner suite à cette invitation, les courriers du 13 juillet 2020 devaient être considérés comme des plaintes et transmis à la Chambre de surveillance en vue de leur traitement. Par courriers du 15 juillet 2020, l'Office a transmis lesdits courriers à la Chambre de céans comme relevant de sa compétence. Les états de fait et argumentations juridiques figurant dans les courriers de la poursuivante étant identiques, une seule procédure de plainte a été ouverte. b. Dans ses observations du 21 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que toute personne ayant qualité pour recevoir un acte de poursuite – ce qui était le cas en l'espèce de C______ – avait également qualité pour former opposition. c. Par détermination du 29 septembre 2020, B______ SA a elle aussi conclu, à tout le moins implicitement, au rejet de la plainte. Elle a expliqué que C______ disposait des pouvoirs lui permettant de former opposition à des actes de poursuite

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A/2172/2020-CS et produit à cet égard deux procurations, l'une, datée du 25 janvier 2019, conférée par son Président, disposant selon le Registre du commerce de la signature individuelle, à D______ et donnant pouvoir à ce dernier, notamment, d'autoriser des tiers à représenter B______ SA pour divers actes juridiques, en particulier en matière judiciaire, et la seconde, datée du 6 janvier 2020, conférée par D______ à C______ et lui donnant pouvoir de représenter B______ SA pour divers actes juridiques, notamment dans le domaine judiciaire. Elle a pour le surplus soutenu qu'en sa qualité d'employé de B______ SA C______ était en tout état de cause habilité à recevoir des actes de poursuite et à y former opposition. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 15 octobre 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. a. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer. La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; BESSENICH, in BSK SchKG I, N 6 ad art. 74 LP; RUEDIN, in CR LP, N 3 ad art. 74 LP). b. Il résulte en l'espèce des pièces produites par la poursuivie avec sa détermination que l'employé à qui le commandement de payer a été remis en application de l'art. 65 al. 2 LP disposait bien des pouvoirs pour y former opposition, de telle sorte que l'opposition était d'emblée valable.

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A/2172/2020-CS Eût-elle nécessité une ratification que celle-ci devrait être considérée comme apportée par la détermination de la poursuivie dans la présente procédure de plainte. C'est donc à juste titre que l'Office a constaté sur les commandements de payer litigieux que la poursuivie avait formé opposition, ce qui entraîne le rejet de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2172/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites recevant les oppositions formées dans les poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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