REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2161/2017-CS DCSO/484/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/2161/2017-CS) formée en date du 17 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/2161/2017-CS EN FAIT A. a. Le 13 septembre 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre B______ SàRL, "c/o C______, D______", pour les montants de 9'121 fr. 45 plus intérêts et de 891 fr. Le 28 novembre 2016, la poursuivante s'est enquise auprès de l'Office de l'état de la procédure de notification, sans recevoir de réponse. b. L'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx80 S, sur la base des indications figurant dans la réquisition de poursuite, le 20 novembre 2016. c. En novembre et décembre 2016, l'Office a procédé par l'intermédiaire de la Poste à diverses tentatives de notification du commandement de payer, d'abord à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite (ainsi qu'au Registre du commerce) puis à une nouvelle adresse indiquée par la Poste. Ces démarches sont toutefois demeurées vaines. Le 31 janvier 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée (D______) et y a trouvé C______, exploitant en raison individuelle d'une fiduciaire portant son nom, lequel lui a toutefois indiqué qu'il ne s'occupait plus de la société débitrice, se bornant à recevoir le courrier qui lui était adressé. L'Office a alors procédé à plusieurs tentatives de notification du commandement de payer en mains de l'associé gérant de la poursuivie, E______, domicilié selon les registres de l'Office cantonal de la population au F______. Ces tentatives sont toutefois demeurées vaines, les investigations conduites par l'Office révélant que l'associé gérant de la débitrice n'habitait plus depuis un certain temps déjà à l'adresse figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population, l'ayant apparemment quittée pour la France, selon son ancien employeur. Depuis le 29 mai 2017, l'Office tente de notifier le commandement de payer, toujours en mains de l'organe de la poursuivie, à une nouvelle adresse dont il a eu connaissance par la Poste. L'acte n'ayant pas été retiré dans le délai de garde, il a été confié le 13 juin 2017 à POSTLOGISTICS. B. a. Par courrier du 17 mai 2017, A______ SA a formé auprès de la Chambre de surveillance une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'établir un commandement de payer "issu" de la réquisition de poursuite du 13 septembre 2016. b. Dans ses observations datées du 14 juin 2017, l'Office, après avoir exposé les démarches auxquelles il avait procédé en vue de la notification du commandement
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A/2161/2017-CS de payer et admis que le traitement de la réquisition de poursuite du 13 septembre 2016 avait connu des retards en raison de la "bascule informatique", s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 16 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur
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A/2161/2017-CS ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que l'Office, bien qu'ayant reçu le 14 septembre 2016 la réquisition de poursuite datée de la veille, n'a établi le commandement de payer que le 30 novembre 2016. Un tel délai n'est pas compatible avec l'exigence de célérité et de diligence prévue par l'art. 69 al. 1 LP et la plainte est, dans cette mesure, bien fondée. La conclusion de la plaignante tendant à l'établissement du commandement de payer est toutefois sans objet. Une fois le commandement de payer établi, l'Office s'est efforcé de procéder à sa notification, d'abord à l'adresse officielle de la société auprès d'un bureau fiduciaire puis, après qu'il est apparu que cette adresse n'était plus exacte, en mains de son associé-gérant, lequel n'avait toujours pas pu être localisé lors du dépôt de la plainte. S'il y a lieu à cet égard de relever que la procédure de notification suivie par l'Office aurait mérité d'être plus rapide, force est de constater qu'elle n'a pas connu d'interruption significative. Sa (très) longue durée doit être imputée en grande partie à l'inexactitude des indications figurant au Registre du commerce et dans les registres de l'Office cantonal de la population, ainsi qu'aux difficultés en résultant de localiser la débitrice et son organe. Dans ces circonstances particulières, un retard non justifié ne peut être retenu en relation avec la procédure de notification du commandement de payer. En définitive, il sera constaté que la plainte, bien que recevable, est sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2161/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mai 2017 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx80 S. Au fond : Constate qu'elle est sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.