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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/2147/2018

16 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,076 mots·~10 min·2

Résumé

Opposition tardive; restitution; notification d'un CdP | LP.33.al4; LP.64.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2147/2018-CS DCSO/435/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/2147/2018-CS) formée en date du 21 juin 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______ ______ (GE). - Office des poursuites.

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A/2147/2018-CS EN FAIT A. a. Le 17 juillet 2017, B______ SA a requis une poursuite contre A______ pour les montants de 74 fr. 25, à titre de participation aux coûts selon la LAMal, et de 40 fr., à titre de frais de rappel. b. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur la base de cette réquisition, poursuite n° 1______, a été notifié le 18 août 2017 en main de C______, père de A______, à ______ (GE). Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. c. A______, âgée de 29 ans au moment de la notification du commandement de payer, était alors – et est toujours – officiellement domiciliée à la même adresse que son père. d. Le 15 mars 2018, B______ SA a requis la continuation de la poursuite concernée. e. Le 9 avril 2018, l'Office a adressé – à ______, ______ (GE) –un avis de saisie à A______ par pli recommandé et par pli simple, en l'invitant à se présenter en ses locaux le 20 juin 2018 dans la matinée pour être interrogée sur sa situation patrimoniale. L'envoi recommandé a été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé". f. Le 14 juin 2018, à la demande de A______, l'Office a envoyé à cette dernière un décompte de la poursuite litigieuse. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 21 juin 2018, A______ a sollicité "une restitution de délai pour la poursuite n° 1______". Elle a exposé que les montants déduits en poursuite concernaient le traitement médical prodigué à son frère et non à elle-même, l'ordonnance du médecin ayant été mal lue par la pharmacie de ______. A l'époque de la notification du commandement de payer, elle n'habitait pas avec ses parents, raison pour laquelle elle n'avait pas eu connaissance de l'acte. b. Par courrier du même jour adressé à l'Office, A______ a déclaré former opposition à la poursuite litigieuse. c. Par pli du 26 juin 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention de la plaignante sur le fait que l'acte attaqué n'était pas annexé à sa plainte. Un délai au 9 juillet 2018 lui a dès lors été imparti pour produire cet acte et pour préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité. d. Le 2 juillet 2018, A______ a confirmé à la Chambre de céans qu'elle souhaitait former opposition au commandement de payer, dont elle n'a pas produit de copie, ce qu'elle a également confirmé à l'Office par courrier du même jour. e. Le 6 juillet 2018, l'Office a informé la plaignante qu'il ne pouvait pas enregistrer ses oppositions des 21 juin et 2 juillet 2018 en raison de leur tardiveté.

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A/2147/2018-CS f. Dans ses observations du 9 juillet 2018 à l'attention de la Chambre de céans, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que, selon les données officielles recensées par l'Office cantonal de la population et des migrations, la plaignante est domiciliée chez son père, ______ (GE), depuis 1995. C'est également cette adresse qui figure sur la plainte et sur les courriers que A______ a envoyés à l'Office et à la Chambre de surveillance. g. Par avis du 16 juillet 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP). Elle doit comporter une motivation et des conclusions, ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 En l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, la plaignante n'a pas produit le commandement de payer litigieux, objet de sa plainte. Son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de produire l'acte attaqué, il ne serait pas entré en matière sur sa plainte. Celle-ci est irrecevable pour ce motif déjà. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n. 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n. 11 ss). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées).

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A/2147/2018-CS 2.2 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer litigieux a été notifié le 18 août 2017 en mains du père de la plaignante, chez qui elle est officiellement domiciliée depuis 1995. Comme l'a en outre relevé l'Office, c'est également cette adresse que la plaignante a mentionnée sur sa plainte et les courriers qu'elle a adressés à l'Office et à la Chambre de céans. Il n'y a donc aucune raison de douter du fait que l'intéressée habite sous le même toit que son père et fait ménage commun avec lui et d'autres membres de sa famille. Il s'ensuit que cet acte a été notifié valablement et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance de la plaignante ultérieurement : ledit délai expirait donc le 28 août 2017 (art. 31 et 56 LP; 142 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). La plainte, formée le 21 juin 2018, est dès lors tardive et doit également être déclarée irrecevable pour ce motif. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 707). Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'occurrence, la plaignante a formé une requête en restitution du délai pour former opposition. Force est toutefois de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée in casu.

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A/2147/2018-CS Il incombait en effet à la plaignante, qui expose s'être absentée de son domicile à l'époque de la notification, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, le père de la plaignante, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilité à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP. La requête en restitution du délai pour former opposition doit en conséquence être rejetée. 4. Pour le surplus, la plaignante conteste devoir les montants recherchés, au motif qu'ils concernent le traitement médical prodigué à son frère et non à elle-même. Ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite. Toutefois, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non. En effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2147/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 21 juin 2018 dans le cadre de la poursuite n° 1______. En tant que de besoin, rejette la requête de A______ en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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