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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/2146/2018

29 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·980 mots·~5 min·2

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2146/2018-CS DCSO/627/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2146/2018-CS) formée en date du 21 juin 2018 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ SA ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2146/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 17 janvier 2012, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ en recouvrement des montants de 447 fr. 65, 224 fr. 80, 47 fr. et 48 fr. 50; Que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a donné suite à cette réquisition en procédant, le 7 mars 2012, à la saisie des gains du poursuivi à hauteur de 229 fr. par mois, avec cette précision qu'une saisie de gains antérieure courait jusqu'au 18 novembre 2012; Que le procès-verbal de saisie, série n° 1______, a été adressé le 25 mai 2012 à la poursuivante; Que B______ n'a pas versé en mains de l'Office les montants saisis en ses mains, ce qui a conduit ce dernier à établir un procès-verbal de détournement de gains saisis; Que l'Office a par ailleurs établi, le 7 mars 2013, un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° 1______, qu'il indique avoir adressé le 19 avril 2013 à la poursuivante; Que, par courrier daté du 28 mai 2018 auquel l'Office n'a pas répondu, A______ SA a prié ce dernier de l'informer de l'état de ses démarches dans la poursuite n° 1______ à la suite de la saisie exécutée le 7 mars 2012; Que, par acte adressé le 21 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la procédure de saisie; Que, dans ses observations datées du 11 juillet 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, se référant à l'acte de défaut de biens communiqué selon lui le 19 avril 2013 à la plaignante; Que, réagissant par courrier daté du 23 juillet 2018 aux observations de l'Office, la plaignante a indiqué ne jamais avoir reçu l'acte de défaut de biens daté du 7 mars 2013 et en a sollicité un duplicata; Que la cause a été gardée à juger le 25 juillet 2018; Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP); Que, si la saisie ne permet pas de désintéresser intégralement le créancier qui y participe, l'Office est tenu de lui délivrer un acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1 et 1bis LP);

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A/2146/2018-CS Qu'en l'espèce le montant de la perte a été établi au plus tôt à l'expiration, le 7 mars 2013, de la saisie exécutée une année auparavant sur les gains du poursuivi; Que l'Office indique avoir communiqué à la plaignante un acte de défaut de biens après saisie le 19 avril 2013; Que, quand bien même cet acte paraît ne pas avoir été reçu par la plaignante, il n'y a pas lieu de douter de cette affirmation de l'Office; Qu'il faut dès lors considérer que celui-ci a procédé en temps utiles aux actes qui lui incombaient, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée; Que c'est pour le surplus à l'Office, et non à la Chambre de céans, qu'il appartient à la plaignante d'adresser sa requête d'établissement d'un duplicata de l'acte de défaut de biens; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2146/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2018 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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