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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.10.2013 A/2129/2013

10 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,115 mots·~16 min·3

Résumé

Minimum vital. | La contribution d'entretien retenue par l'Office des poursuites dans le calcul du minimum vital du débiteur constitue bien une charge effective et régulière. Plainte rejetée. | LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2129/2013-CS DCSO/230/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2129/2013-CS) formée en date du 27 juin 2013 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme C______ c/o Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 360 1211 Genève 17. - M. S______ c/o Me Nicolas GOLOVTCHINER, avocat Bd de Saint-Georges 66 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/2129/2013-CS EN FAIT A. Par arrêt du 8 août 2012, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice a condamné M. S______ à verser Mme C______, par mois et d'avance, la somme de 5'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1 er avril 2012. B. a. Le 23 mai 2013, fondée sur ledit arrêt, Mme C______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre dans le but de recouvrer les arriérés de contributions d'entretien des mois de janvier à mai 2013, représentant au total la somme de 21'300 fr. (janvier: 4'200 fr; février: 4'400 fr.; mars: 4'300 fr.; avril: 4'200 fr.; mai: 4'200 fr.). b. Par ordonnance du 24 mai 2013, le Tribunal de première instance a, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ordonné le séquestre, à concurrence de 21'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2013, de (i) "toutes créances, salaires, indemnités, primes ou autres gratifications, détenues par M. S______ en mains de l'Assurance-chômage du CERN Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, route de Meyrin 385, 1217 Meyrin", (ii) "toutes créances, salaires, indemnités, primes ou autres gratifications, détenues par M. S______ en mains du CERN Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, route de Meyrin 385, 1217 Meyrin" et (iii) "tous les comptes, notamment le compte IBAN CHXXXXXX440M, BIC xxx0A ouvert au nom de M. S______ auprès de l'UBS SA, Agence CERN, 385 route de Meyrin, 1217 Meyrin, mais aussi de toutes espèces, valeurs, titres, créances, coffres fort, portefeuilles, appartenant à M. S______ en mains de l'UBS SA". c. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté ladite ordonnance par l'envoi d'avis de séquestre aux tiers séquestrés. d. Le 30 mai 2013, l'Office a procédé à l'interrogatoire de M. S______, qui a signé à cette occasion le procès-verbal des opérations de la saisie. e. Le 3 juin 2013, l'Office a expédié à l'Assurance-chômage du CERN un avis aux termes duquel le séquestre était exécuté sur les indemnités de chômage de M. S______ à concurrence de toutes sommes supérieures à 6'190 fr. par mois, ainsi que de la totalité du treizième salaire et/ou primes, bonus, gratification, etc. f. Le même jour, l'Office a transmis une télécopie à UBS SA pour l'informer que le séquestre était partiellement levé à hauteur de 6'190 fr. et qu'il était maintenu pour le surplus. g. L'Office a transmis à M. S______ copie de ses communications à l'Assurancechômage du CERN et à UBS SA par courriel du 3 juin 2013.

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A/2129/2013-CS h. Le 10 juin 2013, M. S______ a formé une opposition à l'ordonnance de séquestre devant le Tribunal de première instance. i. Par courriel du 11 juin 2013, M. S______ a informé l'Office que l'accès à son compte auprès d'UBS SA était complètement bloqué. Ce blocage étant contraire à la décision de l'Office de ne bloquer qu'un certain montant, M. S______ priait ce dernier de trouver une solution pour résoudre ce problème. j. Le même jour, l'Office a répondu à M. S______ que, conformément à la télécopie envoyée le 3 juin 2013 à UBS SA, le séquestre avait été "partiellement levé à hauteur de 6'190 fr.", la banque devant "laisser ce montant à sa disposition et bloquer le surplus". Si ladite télécopie n'était pas assez claire, l'Office suggérait à M. S______ d'inviter UBS SA à contacter l'huissier en charge de son dossier. k. Le 17 juin 2013, l'Office a expédié le procès-verbal de séquestre aux parties. Il en résulte que M. S______ perçoit 9'513 fr. par mois de l'Assurance-chômage du CERN et que ses charges mensuelles incompressibles ascendent à 6'188 fr. (entretien de base: 1'200 fr.; entretien de l'enfant M______ 8 jours par semaine: 107 fr.; droit de visite: 702 fr.; pension alimentaire pour l'enfant M______: 900 fr.; loyer: 1'900 fr.; assurance-maladie (pour toute la famille): 1'105 fr.; transport: 70 fr.; frais médicaux: 100 fr.; recherches d'emploi: 80 fr.; assurance RC: 24 fr.). C. a. Par acte expédié le 27 juin 2013 à la Chambre de céans, Mme C______ a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre précité. Mme C______ prend les conclusions suivantes: Principalement - Ordonner à l'Office des poursuites de modifier le procès-verbal de séquestre en ce sens que la contribution d'entretien pour M______ de 900 fr. par mois doit être supprimée des charges de M. S______. - Condamner M. S______ à tous les frais et dépens. Subsidiairement - Modifier le procès-verbal de séquestre en ce sens que la contribution d'entretien pour M______ de 900 fr. par mois doit être supprimée des charges de M. S______. - Condamner M. S______ à tous les frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, Mme C______ allègue que, "certainement fâché par l'octroi du séquestre", M. S______ avait décidé de ne plus payer la contribution d'entretien à compter du mois de juin 2013. L'Office n'aurait dès lors pas dû retenir à ce titre une somme de 900 fr. dans ses charges.

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A/2129/2013-CS Mme C______ produit notamment des extraits de son compte postal pour les mois de février à juin 2013 (pièce 3). Il en résulte que M. S______ a viré de son compte UBS SA les sommes suivantes au titre de la contribution d'entretien: - 700 fr., valeur 8 février 2013 (mois de février 2013); - 800 fr., valeur 27 février 2013 (mois de mars 2013); - 900 fr., valeur 2 avril 2013 (mois d'avril 2013); - 900 fr., valeur 30 avril 2013 (mois de mai 2013). b. Dans ses déterminations du 12 juillet 2013, M. S______ conclut, sous suite de frais et dépens, (i) à ce qu'il soit ordonné à l'Office de modifier le procès-verbal en ce sens qu'il doit être autorisé à retirer le montant de 6'190 fr. chaque mois et d'enjoindre UBS SA de respecter cette décision, et (ii) à ce que Mme C______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. M. S______ admet ne pas avoir versé le montant de 900 fr. pour le mois de juin 2013. Ce versement n'avait pu intervenir en raison du fait qu'UBS SA avait procédé au séquestre de la totalité de son compte et n'avait "autorisé qu'une seule fois la sortie d'un montant de 6'190 fr. de son compte au mois de juin 2013, alors même qu'il avait tenté d'obtenir de la banque le droit de procéder aux retraits de cette somme pour les mois de mai et juillet 2013". Il convenait dès lors d'ordonner à l'Office de lui permettre de retirer chaque mois le montant de 6'190 fr. correspondant à son minimum vital. c. Dans son rapport du 29 juillet 2013, l'Office indique que, suite à la plainte, il avait requis du débiteur la preuve du paiement de la contribution d'entretien des mois de juin et juillet 2013, sous peine de voir cette contribution considérée comme impayée et la décision querellée modifiée en conséquence. Le débiteur lui avait fait parvenir un récépissé attestant du paiement, le 29 juillet 2013, de la somme de 900 fr. en faveur de la créancière (pièce 14 Office). Selon le courrier de son avocat joint audit récépissé (pièce 15 Office), l'UBS SA ne lui avait versé au mois de juin 2013 qu'un montant de 4'740 fr. sur les 6'190 fr. qu'il aurait normalement pu retirer. Dès qu'il pourrait retirer le montant relatif au minimum vital du mois de juillet 2013, il effectuerait le versement de la contribution d'entretien pour ce même mois. Le débiteur s'engageait pour le surplus à verser les contributions d'entretien dans le futur dans les meilleurs délais. L'Office indique en outre avoir pris contact le 25 juillet 2013 avec le Service juridique d'UBS SA pour lui rappeler la teneur de son avis du 3 juin 2013 "ainsi que les principes essentiels du séquestre selon lesquels seuls les avoirs existant au moment de l'exécution du séquestre pouvaient être visés par l'avis d'exécution du séquestre du 24 mai 2013, à l'exclusion du montant de 6'190 fr. et de toutes créances futures".

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A/2129/2013-CS L'Office admet que la somme de 900 fr. ne peut être maintenue dans les charges du débiteur que pour autant qu'elle soit régulièrement payée. En l'espèce, les deux derniers paiements de la contribution d'entretien datent des 30 mai et 29 juillet 2013. Elle n'avait ainsi pas été régulièrement payée depuis l'exécution du séquestre. Il y aurait ainsi lieu de réduire le minimum vital du débiteur à 5'290 fr. (6'190 fr. – 900 fr.). L'Office considère toutefois qu'il faut tenir compte du fait que les seules ressources du débiteur sont ses indemnités de chômage versées sur son compte auprès d'UBS SA et que cette banque a tardé à se conformer aux avis de l'Office, ce qui n'a pas permis au débiteur de retirer l'intégralité de son minimum vital. Dans ces conditions, l'Office propose que la Chambre de céans accorde à ce dernier un délai pour produire la preuve du paiement de la contribution d'entretien en souffrance et, à défaut, ordonne la réduction de son minimum vital. d. Le 6 août 2013, la Chambre de céans a imparti à M. S______ un délai au 23 août 2013 pour produire la preuve du paiement de la contribution d'entretien en souffrance (mois de juin 2013). e. Par courrier du 23 août 2013, M. S______ a fait parvenir à la Chambre de céans un récépissé daté du même jour attestant du paiement de la somme de 900 fr. en faveur de Mme C______. f. Le 26 août 2013, la Chambre de céans a imparti un délai au 6 septembre 2013 à l'intimée et à l'Office pour se déterminer sur la pièce produite le 23 août 2013 par le débiteur. g. Par courrier du 4 septembre 2013, Mme C______ a indiqué avoir reçu deux versements de 900 fr. chacun les 31 juillet et 27 août 2013, ce qui signifiait que les contributions d'entretien des mois de juillet et août avaient été payées. En revanche, celle du mois de juin n'avait pas été payée, ainsi qu'en attestait l'extrait de son compte postal joint à son courrier. Il en allait de même de la contribution d'entretien du mois de septembre 2013. Dans ces conditions, Mme C______ a déclaré persister dans sa plainte. h. Par courrier du 11 septembre 2013, l'Office a indiqué considérer la plainte comme étant devenue sans objet vu le paiement par le débiteur de la contribution d'entretien du mois de juin 2013. i. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 13 septembre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

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A/2129/2013-CS 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de séquestre est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière séquestrante, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 27 juin 2013 contre un procès-verbal notifié le 18 juin 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127; COLLAUD, op. cit., p. 309). Si les charges sont payées irrégulièrement, l'office ne pourra tenir compte que d'un montant correspondant à la moyenne des montants acquittés durant l'année précédant la saisie, encore qu'il peut retenir la charge effective si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (COLLAUD, op. cit., p. 309 s.; SJ 2000 II 213). Selon le chiffre II.5 des Normes d'insaisissabilité en vigueur, entrent dans le minimum vital du débiteur les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage

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A/2129/2013-CS commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie; les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l'office des poursuites (jugements, quittances, etc.). Si pendant la saisie, qui dure un an au maximum (art. 93 al. 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 2.2 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163). Sur plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). 3. 3.1 En l'espèce, la plaignante considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, au titre de pension alimentaire, de la somme de 900 fr. dans les charges du débiteur. Il résulte en effet des pièces produites que si une telle somme a bien été payée pour les mois de juillet et août 2013, celle due pour le mois de juin 2013 n'a pas été payée. Il en irait de même de la pension alimentaire du mois de septembre 2013. 3.2 La plaignante ne saurait être suivie. Il s'avère en effet que le débiteur a été, sans sa volonté, dans l'impossibilité de régler la contribution d'entretien du mois de juin en raison du blocage complet de son compte par UBS SA. Cette banque s'étant finalement conformée aux avis de l'Office (cf. rapport de l'Office du 29 juillet 2013, pp. 2 et 4), le débiteur a pu reprendre ses paiements, ce qu'il a fait, en dernier lieu, en date des 29 juillet et 23 août 2013. L'on ne saurait dès lors considérer que la pension alimentaire ne constitue pas une charge effective et régulière. C'est donc à juste titre que l'Office l'a intégrée au minimum vital du débiteur. Infondée, la plainte sera rejetée. Il ressort du rapport de l'Office et des paiements intervenus aux dates précitées qu'UBS SA a finalement déféré à la décision de l'Office, de sorte que les conclusions prises à cet égard par le débiteur dans ses déterminations – pour autant qu'elles soient recevables – sont sans objet. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/2129/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juin 2013 par Mme C______ contre le procèsverbal de séquestre n° 13 xxxx36 M. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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