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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/2111/2011

25 août 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,339 mots·~7 min·2

Résumé

Récusation. | Plainte devenue sans objet suite à la décision du préposé d'assurer désormais la liquidation de la faillite (question de la recevabilité laissée ouverte). | LP.10

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2111/2011-AS DCSO/272/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/2111/2011-AS) formée en date du 7 juillet 2011 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Emmanuel HOFFMANN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - I______ SA c/o Me Emmanuel HOFFMANN, avocat Avenue Alfred-Cortot 1 1260 Nyon. - Masse en faillite de Z______ SA, en liquidation p.a. Office des faillites (faillite n° 2004 xxxx33 J)

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A/2111/2011-AS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la faillite de Z______ SA, en liquidation, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a convoqué une assemblée des créanciers, fixée au 23 juin 2011, dont l'ordre du jour était : "1. Proposition d'achat de gré à gré formulée par l'Etat de Genève, service du contentieux de l'Etat. 2. Détermination d'un prix de vente aux enchères minimum des lots restant à réaliser. 3. Versement d'un dividende provisoire". Etaient présents M. A______, administrateur d'I______ SA, M. P______, pour l'Etat de Genève, M. B______ et M. R______; M. X______, chargé de faillite, responsable du dossier depuis le prononcé de la faillite le 22 mars 2004, représentait l'Office chargé de l'administration de la masse. b. Le 24 juin 2011, l'Office a communiqué à I______ SA un courrier intitulé "Décisions du 23 juin 2011", dont la teneur est la suivante : "Avant l'ouverture de l'assemblée, I______ SA se réfère à la lettre adressée au chargé de faillite le 16 juin 2011, restée sans réponse à ce jour, par laquelle elle requiert la récusation de Monsieur X______. I______ SA précise que cette requête est renouvelée ce jour sur le siège. Monsieur X______ indique qu'il n'avoir (sic) aucune raison de se récuser et se refuse à le faire, estimant que cette demande a déjà été tranchée. Monsieur B______ soutient la demande de I______ SA. Monsieur R______ s'associe à cette demande. Monsieur P______ demande que l'assemblée soit tenue. Le chargé de faillite estime qu'une assemblée des créanciers tenue dans ces conditions n'aurait aucun effet, dès lors que la majorité des créanciers demande sa récusation. Il signifie en conséquence sa décision de ne pas tenir l'assemblée des créanciers qui avait pour but de soumettre l'offre d'achat de gré à gré formulée par l'Etat de Genève et de fixer un prix minimum de réalisation pour les lots demeurant à vendre, y compris ceux pour lesquels une l'offre (sic) était soumise si la majorité des créanciers s'y opposait. Il précise que cette décision peut faire l'objet d'une plainte par devant la Cour de Justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, dans les dix jours suivant la réception du courrier recommandé qui, pour la bonne forme, sera adressé aux créanciers. Monsieur X______ confirme par ailleurs sa décision de ne pas se récuser, décision sujette à une plainte par devant la Cour de Justice, Autorité de

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A/2111/2011-AS surveillance des Offices des poursuites et des faillites, dans les dix jours suivant la réception du courrier recommandé". B. a. Par acte posté le 7 juillet 2011, I______ SA a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre "l'Office des Faillites et sa décision du 23 juin 2011". Elle conclut à ce que la récusation de M. X______ soit ordonnée. I______ SA fait valoir en substance que le précité procède et suit depuis septembre 2010 les seules et uniques instructions du seul créancier-gagiste 1er rang, représenté par son ancien collègue de l'Office, M. P______, et qu'il ne peut statuer lui-même sur sa propre récusation. b. Par ordonnance du 13 juillet 2011, l'Autorité de céans a refusé l'effet suspensif et ordonné des mesures provisionnelles en ce sens que le chargé de faillite visé par la demande de récusation doit, durant la procédure de plainte, s'abstenir de traiter le dossier de la faillite de Z______ SA, en liquidation. c. Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter sa réponse, M. Y______, de l'Office, a conclu au rejet de la plainte et à ce qu'il soit constaté que la liquidation de la faillite considérée est désormais assumée par lui-même. Tout en relevant que la gestion de cette faillite complexe, rendue particulièrement difficile par les nombreuses plaintes déposées, était assumée par M. X______ avec un parfait professionnalisme, il précisait qu'il avait pris cette décision "en l'état de la situation et afin de permettre de poursuivre la liquidation de ce dossier". EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l’autorité de surveillance d’intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d’un motif de nullité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 10 n° 11; James T. Peter, n SchKG I, ad art. 10 n° 20; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 4 n° 33). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue, sans qu'il

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A/2111/2011-AS soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 c. 4 in fine; cf. ATF 103 Ib 137-138 c. 2b). 1.3. En l'espèce, la plainte n'a pas pour objet une décision qui aurait été prise par un employé de l'Office en violation de son devoir de se récuser, mais la décision elle-même, de l'employé en question, refusant de se récuser. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, la plainte étant, en effet, devenue sans objet suite à la décision de M. Y______ d'assumer désormais la liquidation de la faillite considérée. L'Autorité de céans le constatera et rayera la cause A/2111/2011 du rôle.

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A/2111/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

Constate que la plainte formée le 7 juillet 2011 par I______ SA est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet. Raye la cause A/2111/2011 du rôle.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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