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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/2109/2010

4 août 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,966 mots·~10 min·3

Résumé

Commandement de payer. Opposition. | Le poursuivi n'a pas apporté la preuve de l'opposition qu'il alléguait avoir formée lors de la notification. | LP.74

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/349/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/2109/2010, plainte 17 LP formée le 18 juin 2010 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- M. M______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 22 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. M______ contre M. S______ en recouvrement de 125'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010, au titre d'une reconnaissance de dette du 7 janvier 2010. Le 29 mai 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 W. Le 14 juin 2010, l'Office a retourné à M. M______ l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition. Le 17 juin 2010, M. S______ a signé, auprès de l'Office, une "déclaration d'opposition tardive". B. Par acte posté le 18 juin 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il explique que, lors de la notification du commandement de payer au guichet de la poste du Mont-Blanc, il a déclaré qu'il faisait opposition à cet acte de poursuite et qu'il s'était rendu compte, lors d'une consultation auprès d'un avocat le 17 juin 2010, que celle-ci n'avait pas été consignée. Il s'est alors rendu à l'Office qui lui a fait savoir qu'il avait dix jours pour former opposition. Aussi a-t-il dû "faire une opposition tardive étant donné que le délai avait été dépassé". M. S______ a notamment produit un courrier daté du 8 juin 2010 et adressé à M. M______ faisant référence à la poursuite "abusive" n° 10 xxxx05 W, à teneur duquel il déclare qu'il ne reste lui devoir qu'une somme de 5'000 fr. et l'invite à régler ce litige à l'amiable. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition, en qualité de témoin, de Mme V______, employée postale qui a notifié le commandement de payer. Lors de cette audience qui s'est déroulée le 7 juillet 2010, Mme V______ a déclaré qu'elle ne souvenait pas précisément des circonstances de cette notification mais que si M. S______ lui avait déclaré former opposition, elle lui aurait demandé "d'écrire sous la rubrique "Opposition" qu'il fait opposition et de signer". M. S______ a confirmé les termes de sa plainte. Il a précisé que c'était la première fois qu'il faisait l'objet d'une poursuite et qu'il pensait que la notificatrice n'avait pas compris ce qu'il lui avait dit, à savoir qu'il "n'était pas d'accord et (qu'il) ne prenai(t) pas cet acte". Le 17 juin 2010, il a consulté un avocat afin de lui soumettre ce document, qu'il a admis n'avoir pas pris la peine de lire, ainsi que la lettre datée du 8 juin 2010 qu'il avait rédigée avec l'aide d'une amie.

- 3 - L'Office n'a pas été invité à se déterminer. M. M______, qui a écrit à la Commission de céans pour excuser son absence à l'audience du 7 juillet 2010, a indiqué que s'il devait être admis que M. S______ a formé opposition, il demanderait sa mainlevée, le montant réclamé étant dû en vertu d'une reconnaissance de dette.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la Commission de céans retient que l'objet de la plainte est la décision de l'Office du 17 juin 2010 d'enregistrer la déclaration d'opposition du plaignant comme tardive. Or, il est constant que ce dernier n'émet aucun grief contre cette décision, qui est au demeurant manifestement fondée, le délai pour former opposition contre le commandement de payer valablement notifié le 29 mai 2010 expirant le 8 juin 2010. 2. Le plaignant allègue toutefois qu'il a formé opposition à cet acte lors de sa notification et que l'agente postale a omis de la consigner. L'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP), avec pour conséquence que la commination de faillite - le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "SINGH" (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) qui serait notifiée devrait être déclarée nulle (art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR- LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11), la Commission de céans entrera en matière sur la plainte. 3.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque

- 4 exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). 3.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP ; ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 et les références citées). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ; BlSchk 1984 211 ; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). 3.c. En l'espèce, l'employée postale n'a pas fait mention d'une opposition lors de la notification du commandement de payer en mains du plaignant et il ressort de ses déclarations, faites sous la foi du serment, qu'elle ne se souvient pas des circonstances de cette notification, en particulier que le plaignant lui aurait déclaré former opposition. Force est en conséquence de retenir que le plaignant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'il allègue avoir déclarée à la précitée. Même si l'on ne peut exclure que la notificatrice - qui, à sa demande, était assistée d'un interprète en langue allemande lors de son audition - a pu ne pas comprendre la déclaration du plaignant, la prudence élémentaire imposait à ce dernier de vérifier que son opposition avait bien été consignée et de lire attentivement, ce qu'il a admis ne pas avoir fait, les mentions figurant sur cet acte, lesquelles lui

- 5 auraient appris qu'il pouvait encore dans les dix jours suivant la notification, faire opposition par écrit ou la faire par une déclaration à l’office. Le plaignant, qui, selon ses dires, se voyait notifier pour la première fois un commandement de payer, a fait montre de négligence, étant relevé qu'il avait bien compris l'importance de cet acte puisqu'il avait pris rendez-vous chez un avocat pour le lui soumettre. Au surplus, il sera rappelé qu'une déclaration d'opposition, adressée au poursuivant par le destinataire du commandement de payer, n'est pas un obstacle à la continuation de la poursuite, si le poursuivant ne la remet pas à l'office des poursuites. Cette erreur n'est pas réparée par le silence du poursuivant, qui n'est d'ailleurs pas tenu de rendre attentif le poursuivi de cette irrégularité ni de transmettre la déclaration écrite d'opposition à l'office des poursuites (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 74 n° 29 et la jurisprudence citée). 4. La Commission de céans signale au plaignant que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le débiteur peut recourir si le délai pour faire opposition n’a pas été respecté. Le débiteur poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 85 LP) ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus (art. 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP). 5. La plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte A/2109/2010 formée le 18 juin 2010 par M. S______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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