Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/2104/2018

13 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,919 mots·~10 min·4

Résumé

LP.17.al2; LP.22; CC.2.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2104/2018-CS DCSO/653/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2104/2018-CS) formée en date du 16 juin 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ ______ ______. - B______ ______ ______. - Office des poursuites.

- 2/6 -

A/2104/2018-CS EN FAIT A. a. A______ et B______ ont entretenu pendant plus de dix ans une relation amoureuse dont est issu, le ______ 2015, l'enfant C______. Selon A______, leur séparation est intervenue en décembre 2017 avec le départ de B______ du domicile commun. Depuis lors, les relations entre A______ et B______ sont très conflictuelles. Ils s'opposent notamment dans le cadre des procédures judiciaires suivantes :  Plainte pénale pour injures et menaces déposée par A______;  Requête de mesures provisionnelles déposée par A______ et tendant au prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre de B______;  Requête en fixation de l'autorité parentale, du droit de garde, des relations personnelles et de la prise charge de l'enfant C______, formée par A______. b. Par réquisition de poursuite datée du 14 mai 2018, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement d'un montant de 4'900 fr. allégué être dû au titre de "part sur voiture après réparation". Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 29 mai 2018 et notifié le 1 er juin 2018 à A______, qui a formé opposition totale. B. a. Par acte adressé le 16 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a conclu à ce que la poursuite n° 1______ soit radiée du Registre des poursuites. Elle a expliqué que B______ avait certes participé – à hauteur de 3'800 fr. seulement – à l'achat d'un véhicule commun pour le couple, mais qu'il restait lui devoir, à titre de remboursement de divers prêts, retraits effectués au débit de sa carte de crédit et frais communs ou relatifs à l'enfant C______ avancés par elle, un montant considérablement supérieur. Selon elle, B______ était de mauvaise foi et "souhai[ait], probablement, [la] bloquer dans toute démarche administrative (changement de travail, de domicile, et l'humiliation que cela amène)". b. Dans ses observations datées du 24 juillet 2018, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) s'en est rapporté à justice sur la validité de la poursuite, relevant que, si la poursuivie admettait dans son principe la possibilité d'une prétention du poursuivant à son égard, qu'elle contestait toutefois, le contexte hautement conflictuel existant entre les parties pouvait laisser penser que ce dernier agissait en réalité dans un but chicanier. c. Par détermination datée du 16 juin 2018 mais adressée le 17 juillet 2018 seulement à la Chambre de surveillance, B______ s'est longuement exprimé sur les circonstances de la séparation et la situation de conflit existant alors entre les ex-concubins. S'agissant plus particulièrement de la créance invoquée dans la poursuite n° 1______, il a allégué avoir participé à hauteur de 4'900 fr. à l'acquisition d'un véhicule conservé par la suite par A______, d'où une prétention

- 3/6 -

A/2104/2018-CS en sa faveur à laquelle il avait dans un premier temps renoncé mais qu'il entendait désormais faire valoir, estimant ne pouvoir se "laisser faire" et devoir "contreattaquer par tous les moyens légaux que [lui] confère la justice de ce pays". d. Par réplique spontanée datée du 26 juillet 2018, A______ a donné, pièces à l'appui, des précisions sur les prétentions dont elle estime être elle-même titulaire à l'encontre de B______. Elle a exprimé sa crainte que la mention au Registre des poursuites de la poursuite n° 1______ ne fasse obstacle à des démarches (formation, changement d'emploi, déménagement) qu'elle envisageait à moyen terme. e. La cause a été gardée à juger le 2 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Est en particulier nulle au sens de cette disposition une poursuite introduite en violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 1.3 En l'occurrence, l'acte adressé le 16 juin 2018 à la Chambre de surveillance par la poursuivie – qui doit être considéré comme une plainte – l'a été plus de dix jours après la notification du commandement de payer, intervenue le 1 er juin 2018. La plainte est donc tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité. Cette irrecevabilité ne dispense toutefois pas la Chambre de céans d'examiner la question de la nullité de la poursuite (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Il n'appartient pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'Office ou de la Chambre de céans, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet

- 4/6 -

A/2104/2018-CS exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée. Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). 2.2 Au vu des considérations qui précèdent, c'est en vain que la plaignante s'attache dans ses écrits à démontrer, pièces à l'appui, que la prétention que fait valoir le poursuivant à son encontre est inexistante, respectivement exagérée, respectivement compensée par des contre-prétentions d'un montant plus élevé. C'est en effet – le cas échéant – devant le juge civil que ces arguments devront être invoqués, l'examen de la Chambre de céans ne pouvant porter sur le bienfondé de la créance déduite en poursuite. La plaignante allègue pour le surplus que le poursuivant souhaite la "détruire socialement" et que, en engageant une poursuite à son encontre, il entendait "probablement" lui rendre plus difficile l'accomplissement de certaines démarches comme un déménagement ou un changement de travail. Il est vrai à cet égard que la nature hautement conflictuelle des relations entretenues aujourd'hui par les parties donne à penser que ni l'invocation de la prétention ni le moment de l'introduction de la poursuite ne sont le fait du hasard, le poursuivant ne faisant au demeurant pas mystère de son intention de "contreattaquer" face aux procédures initiées par la plaignante. Il n'en résulte toutefois pas pour autant que le recours à la procédure de poursuite serait abusif, en ce sens que les buts poursuivis par l'intimé n'auraient aucun rapport avec le recouvrement de la prétention qu'il invoque et qu'il ne viserait en réalité qu'à tourmenter la plaignante. Il ressort au contraire de ses explications qu'il entend véritablement obtenir le paiement du montant qu'il réclame – le fondement factuel de sa prétention, soit sa participation à l'achat d'un véhicule commun, n'étant par ailleurs

- 5/6 -

A/2104/2018-CS pas contesté – et qu'il voit dans l'introduction de la poursuite un moyen d'atteindre ce but. Le fait que ce même procédé lui permette d'atteindre d'autres objectifs, de nature tactique voire chicanière, ne permet pas de le considérer comme globalement abusif, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la poursuite de ces autres objectifs, sans relation avec le recouvrement de sa créance et ne méritant pas la protection de la loi, éclipserait totalement le but de la procédure d'exécution forcée, soit l'exécution d'une obligation pécuniaire. La poursuite n'est donc pas nulle. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/2104/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 juin 2018 par A______ contre la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que ladite poursuite n'est pas nulle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2104/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/2104/2018 — Swissrulings