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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/2103/2014

9 octobre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,528 mots·~8 min·2

Résumé

SAISIE; MINIMUM VITAL | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2103/2014-CS DCSO/258/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2103-/2014-CS) formée en date du 11 juillet 2014 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - Etat de Genève, DF, DGFE, Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2103/2014-CS EN FAIT A. a. M. B______ fait l'objet de plusieurs poursuites, ayant donné lieu à plusieurs saisies. b. Le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx13 V, du 25 juin 2103 fixe le montant saisissable à 1'840 fr. Ce procès-verbal a fait l'objet d'une plainte formée par Mme B______. La décision de la Chambre de céans du 19 septembre 2014, rejetant cette plainte, a également été notifiée à M. B______. c. Dans une décision du 26 juin 2014, notifiée le 3 juillet 2014, la Chambre de céans a rejeté les plaintes formées par Mme B______ et M. B______ ainsi que par le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le procès-verbal de la saisie, série n° 12 xxxx14 Z. Comme la précédente, cette décision répond par la négative à la question de savoir s'il peut être tenu compte, dans les charges de M. B______, des enfants de son épouse. d. Le 9 juillet 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), dans le cadre de la série n° 12 xxxx14 Z, a saisi le trop-perçu de 768 fr. 75, ce qu'il a consigné dans le procès-verbal de saisie se rapportant à la série n° 12 xxxx14 Z. L'Office avait constaté que la saisie de rente opérée en mains de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison pendant les mois de janvier à mars 2014 avait dépassé de 768 fr. 75 au total le montant saisissable. Toutefois, il était apparu que le plaignant avait perçu, le 20 mars 2013, un gain de loterie de 15'961 fr. 70 nets ainsi qu'un capital de 12'070 fr. 90 versé par la caisse de pension G______ le 28 octobre 2013, montants qui n'avaient pas été déclarés. Rien ne s'opposait ainsi à ce que le trop-perçu soit saisi. B. Par acte expédié le 11 juillet 2014, M. B______ forme plainte contre les procèsverbaux de saisie n° 12 xxxx14 Z et n° 13 xxxx13 V. Il soutient que l'Office a, à tort, conservé le trop-perçu de 768 fr. 70 dans la première saisie. Dans la seconde série, la saisie avait été opérée alors qu'une procédure était pendante. L'Office n'avait jamais exécuté la décision de la Chambre de céans du 3 mai 2012. Cette dernière retenait que les enfants de son épouse n'étaient pas inscrits auprès de l'Office cantonal de la population. Par courrier du 3 août 2014, M. B______ a demandé le remboursement de la somme de 1'840 fr., car la poursuite n° 12 xxxx31 B n'avait pas été modifiée. Il avait transmis tous les justificatifs à l'Office. Ce dernier conclut au rejet de la plainte. Il relève que le minimum vital du débiteur n'a pas été entamé. La décision relative à la seconde série était conforme

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A/2103/2014-CS à la décision de la Chambre de céans du 26 juin 2014. Se posait ainsi la question de savoir si le plaignant ne devait pas être considéré comme plaideur téméraire, en tout cas en ce qui concernait la seconde série. M. B______ a encore précisé que les autorités camerounaises avaient, le 18 août 2014, admis l'adoption par ses soins des enfants de son épouse. Par courrier du 18 septembre 2014, la Chambre de céans a informé les parties que l'instruction de la cause était terminée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte n'est recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx14 Z, du 9 juillet 2014, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de dix jours dès réception du procès-verbal. En revanche, le délai pour contester le procès-verbal, série n° 13 xxxx13 V, est échu, celui-ci ayant, au plus tard, été reçu par l'épouse du plaignant le 29 juin 2014, date à laquelle celle-ci avait formé plainte contre cet acte. La Chambre de céans ne peut ainsi qu'examiner si l'Office était fondé à saisir le trop-perçu de 768 fr. 75, seul point qui fait l'objet du procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx14 Z, du 9 juillet 2014. 2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer, opérer les déductions telles que charges sociales, dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3. En l'espèce, l'Office a constaté que la saisie de rente opérée en mains de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison pendant les mois de

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A/2103/2014-CS janvier à mars 2014 avait dépassé de 768 fr. 75 au total le montant saisissable. Toutefois, il était apparu que le plaignant avait perçu, le 20 mars 2013, un gain de loterie de 15'961 fr. 70 nets ainsi qu'un capital de 12'070 fr. 90 versé par la caisse de pension G______ le 28 octobre 2013. Le plaignant ne conteste pas ces éléments, dont il a d'ailleurs déjà été fait état par l'Office dans la procédure ayant donné lieu à la décision de la Chambre de céans du 26 juin 2014. Dans la mesure où les sommes précitées dépassent largement le montant nécessaire au plaignant pour couvrir son minimum vital, rien ne s'opposait à ce que l'Office saisisse la somme de 768 fr. 75 au titre de ressources, dont le plaignant a bénéficié. Ce dernier ne soutient d'ailleurs pas que le montant précité lui serait indispensable pour couvrir ses charges incompressibles. Pour le surplus, le plaignant n'articule pas d'autres griefs à l'encontre du procèsverbal litigieux. En tant qu'il soutient que la décision de la Chambre de céans du 3 mai 2012 n'aurait pas été respectée, il ne peut être entré en matière sur cette allégation, le procès-verbal du 9 juillet 2014 ne se référant nullement à la décision du 3 mai 2012. En conclusion, la plainte doit être rejetée, car infondée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2103/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par M. B______ en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx13 V, du 25 juin 2014. La déclare recevable en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n°12 xxxx14 Z, du 9 juillet 2014. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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