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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2008 A/2083/2008

18 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,094 mots·~20 min·2

Résumé

Décision de l'Office de mettre fin à l'occupation d'un appartement du failli par un tiers sans bail. | LP.240; LP.299.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/405/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2083/2008, plainte 17 LP formée le 9 juin 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie-FAIVRE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Jean-Marie-FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3

- SA C______ domicile élu : Etude de Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11

- Office des faillites

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E N FAIT A. La faillite de la SA C______ a été prononcée par le Tribunal de première instance le 22 mars 2004. L'actif de la société est constitué de 36 lots de PPE sis X, rue L______ à G______. B. La Commission de céans a été saisie à plusieurs reprises de plaintes dans le cadre de ce dossier et il est nécessaire de reprendre la chronologie des faits. En 1975, M. B______ a acquis un appartement de trois pièces, pour la somme de 37'000 fr., représentant 11/1000 ème de l'immeuble sis rue L______ X à G______, lequel fait l'objet d'un certificat d'actions de la SA C______. En 1986, SA C______ a été convertie en SIAL PPE, l’appartement précité constituant le lot PPE n° XX, certificat d'actions n° XX. En 1997, l'immeuble considéré a été placé sous gérance légale. L’Office a confié ce mandat à la Régie G______ devenue par la suite G______ SA. SA C______ a alors sollicité le départ de M. B______ de son appartement. En mars 1998, SA C______ a déposé une action en évacuation contre M. B______, par-devant le Tribunal des baux et loyers, qui s'est toutefois déclaré incompétent ratione materiae. En date du 3 février 2000, SA C______ a introduit une action en revendication par-devant le Tribunal de première instance qui, par jugement du 22 novembre 2001, a condamné M. B______ à évacuer de ses biens et de sa personne l'appartement lot PPE n° XX. Par arrêt du 14 juin 2002, la Cour de justice a annulé le jugement du 22 novembre 2001. Elle a constaté que M. B______ occupait l’appartement en question sur la base d'un contrat de fiducie ou de société simple qui le liait à M. C______, administrateur de SA C______. Par arrêt du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour de Justice. C. Par jugement du 22 mars 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de SA C______. Cette faillite a été enregistrée sous le n° 2004 000xxx J. Le lot PPE n° XX a été inclus dans la masse en faillite.

- 3 - D. Par décision du 20 septembre 2005, communiquée par lettre-signature, l’Office des faillites (ci-après : l’Office) a rappelé à M. B______ qu’il appartenait à la masse de définir les conditions auxquelles elle pouvait admettre qu’il occupe les locaux et notamment d’encaisser une indemnité correspondant à leur valeur locative. Ainsi, sur la base des indications fournies par G______ SA, l’Office a fixé l’indemnité à 1'800 fr. par mois, charges PPE non incluses. E. Par lettre-signature du 3 octobre 2005, M. B______ a revendiqué la propriété du lot PPE n° XX. Il a également demandé à l'Office de se prononcer sur la restitution du bien revendiqué, de constater qu'il en était le légitime propriétaire et d'exécuter les démarches utiles afin que l'inscription au Registre foncier soit rectifiée dans ce sens. F. Par acte du 3 octobre 2005, M. B______ a formé plainte assortie d’une demande d’effet suspensif et de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la revendication qu’il avait formée contre la décision de l’Office du 20 septembre 2005, reçu le 21 septembre 2005. Il a affirmé être propriétaire de la part de PPE correspondant à l'appartement qu'il occupait et a précisé que le certificat d’actions qui s’y rapportait était resté en mains de l’administrateur de SA C______ qui le détenait pour son compte. Il a contesté que cette part de PPE fasse partie de l'actif de la faillite et a considéré qu'aucun loyer ou indemnité ne pouvait lui être réclamé. Le plaignant a relevé à titre subsidiaire que même si son droit de propriété sur la part de PPE précitée n'était pas reconnu, il faudrait constater - à l’instar du Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 novembre 2002 - que la masse en faillite de SA C______ (ci-après : la Masse en faillite), qui n'était pas légitimée à solliciter son évacuation, ne l'était pas non plus pour réclamer le paiement de loyers. Plus subsidiairement encore, M. B______ a contesté le montant de l’indemnité de 1'800 fr. qui lui était réclamée et qu'il considérait excessif. Le plaignant a conclu, avec suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit dit et constaté qu’aucun loyer et/ou indemnité ne peut lui être réclamé et, subsidiairement, à la réduction du loyer et/ou de l’indemnité due. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/3462/2005. Par ordonnance du 5 octobre 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif et a réservé la suspension de l’instruction de la plainte. Par lettre-signature du 20 octobre 2005, l'Office a informé M. B______ que sa revendication du 3 octobre 2005 était tardive et qu'elle ne pouvait être prise en considération. L'Office a ajouté qu'en cas de contestation de cette décision,

- 4 - M. B______ devait consigner le montant de l'indemnité réclamée dans son courrier du 20 septembre 2005. G. Par acte du 28 octobre 2005, M. B______ a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre la décision de l'Office du 20 octobre 2005. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/3801/2005. Par ordonnance du 31 octobre 2005, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte précitée. Par ordonnance du 2 novembre 2005, la Commission de céans a suspendu l'instruction de la plainte A/3462/2005 jusqu'à droit connu sur la plainte A/3801/2005. H. Dans son rapport du 3 novembre 2005 sur la plainte A/3801/2005, l’Office a rappelé la chronologie des faits. Il a affirmé avoir dressé l’inventaire sur la base des extraits du Registre foncier, des documents transmis par la cellule immobilière de l’Office des poursuites, ainsi que des déclarations de l’administrateur et du liquidateur de la faillie qui n’avaient fait mention d’aucune revendication. En l’absence de toute indication relative à une revendication de propriété sur la part PPE n° XX, il ne pouvait considérer qu’un tiers en était le réel propriétaire. L’Office a également indiqué qu’il ne pouvait pas prendre de décision sur revendication avant que le plaignant n’invoque son droit. En tout état, une mauvaise application des art. 242 LP et 45 et ss OAOF ne pouvait pas lui être reprochée. Par ailleurs, l’Office a relevé que l’argumentation de la plainte de M. B______ reposait essentiellement sur sa requête en revendication qui était tardive. Il a également considéré que la décision attaquée ne pouvait être dissociée de la requête en revendication qui n’était pas de la compétence de la Commission de céans. En effet, s’agissant de l’action en revendication, tant la loi que la jurisprudence prescrivent la voie judiciaire. En outre, l’Office a soutenu que le plaignant n’avançait aucun argument pertinent qui empêcherait la Masse en faillite de réclamer une indemnité pour l’occupation des locaux, ce d’autant que la situation n’était plus la même que lors du prononcé des arrêts de la Cour de justice et du Tribunal fédéral, la faillite ayant été prononcée dans l’intervalle. Il a ajouté que la mise à disposition gratuite des locaux serait soumise aux art. 285 et ss LP. L’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte. Si, par impossible, elle était déclarée recevable, il a principalement conclu à ce que la Commission de céans dise et constate qu’un loyer et/ou indemnité pouvait être réclamé au plaignant et à

- 5 ce qu’elle confirme le montant réclamé ou à défaut, qu’elle invite le plaignant à formuler une offre raisonnable. I. Par décision du 8 décembre 2005 (DSCO/736/05), la Commission de céans a admis la plainte A/3801/2005, annulé la décision entreprise et invité l’Office à prendre en considération la revendication formée par M. B______ et à ouvrir la procédure prévue aux art. 242 LP et 45 à 54 OELP. Par courrier recommandé du 13 décembre 2005, l’Office a écarté la revendication de M. B______, le propriétaire de la part de PPE n° XX inscrit au Registre foncier étant SA C______. Il lui a également assigné un délai de vingt jours pour intenter action conformément à l’art. 242 LP, ce que M. B______ a fait par acte déposé le 28 décembre 2005. Par ordonnance du 27 février 2006, la Commission de céans a suspendu l’instruction de la cause A/3462/2005 jusqu’à droit connu sur l’action en revendication et en rectification du Registre foncier formée par M. B______. J. Par courrier recommandé du 20 mars 2007, la Masse en faillite a sollicité le retrait de l’effet suspensif accordé à la plainte de M. B______. En date du 4 avril 2007, M. B______ a déposé ses observations sur la demande de retrait de l’effet suspensif. Il a notamment conclu au rejet de cette demande et à la confirmation de l’effet suspensif accordé par ordonnance du 5 octobre 2005. Par ordonnance du 20 avril 2007, la Commission de céans a rejeté la demande de la Masse en faillite, a confirmé l’effet suspensif ainsi, qu’en tant que de besoin, la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en revendication et en rectification du Registre foncier formée par M. B______. Par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal de première instance a débouté M. B______ des fins de son action en revendication et en rectification du Registre foncier. Il a notamment retenu qu’il ne faisait aucun doute que la défenderesse, soit la Masse en faillite, était légitimement inscrite au Registre foncier en qualité de propriétaire de l’appartement occupé par le demandeur. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. K. Par ordonnance du 2 novembre 2007, la Commission de céans a ordonné la reprise de l’instruction et a imparti un délai aux parties pour se déterminer. En date du 19 novembre 2007, la Masse en faillite a présenté ses observations. Elle a d’abord rappelé que M. B______ s’opposait au paiement d’une indemnité pour l’occupation de son logement au motif qu’il en serait le propriétaire. Or, par jugement du 11 septembre 2007 entré en force, le Tribunal de première instance avait confirmé que M. B______ n’était pas propriétaire du bien litigieux.

- 6 - Elle a ensuite indiqué que le plaignant, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002, prétendait que SA C______ n’avait pas la légitimation pour réclamer le versement d’une indemnité. La Masse en faillite a répété à cet égard que le Tribunal fédéral n’avait pas statué sur des questions de légitimation. En outre, la situation avait fondamentalement changé depuis que l’Office avait rendu la décision attaquée. En effet, SA C______ avait été déclarée en faillite dans l’intervalle et elle avait été dessaisie de ses biens au profit de la masse en faillite (art. 204 LP). Par ailleurs, elle a relevé que l’activité de l’administration de la faillite était de maximiser le dividende pour les créanciers. Sa mission était de liquider la société et de réaliser les actifs pour les désintéresser. Il était ainsi conforme à sa mission d’exiger une indemnité d’occupation de celui qui occupait gratuitement un immeuble appartenant à la faillie. S’agissant du montant de l’indemnité fixé à 1'800 fr., la Masse en faillite a rappelé qu’il s’agissait d’un appartement de trois pièces dans un immeuble construit par Le Corbusier et situé en plein centre de Genève. L’appartement, d’une surface de 81 m2, se trouvait au dernier étage de l’immeuble côté lac, il était doté d’un balcon et bénéficiait d’une belle vue sur la rade. Aussi, l’indemnité apparaissaitelle conforme au prix du marché pratiqué dans le quartier, soit entre 1'750 fr. et 1'976 fr. et adéquate in casu. Dans ses observations du 19 novembre 2007, M. B______ a rappelé la chronologie des faits soulignant que dans son arrêt du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral avait confirmé que SA C______ n’était pas titulaire d’un droit préférable lui permettant de requérir son évacuation. A cet égard, le plaignant a considéré que la Masse en faillite n’était pas davantage légitimée à réclamer le paiement d’une indemnité que SA C______ ne l’était à requérir son évacuation, motif pour lequel la décision attaquée devait être annulée. Par ailleurs, M. B______ a indiqué que l’appartement de trois pièces qu’il occupait était de taille modeste. Il était orienté plein nord, l’isolation thermique était mauvaise et il n’avait bénéficié d’aucune rénovation depuis 1976. De plus, l’immeuble était vétuste et les parties communes en mauvais état. La façade subissait actuellement des rénovations ce qui provoquaient d’importantes nuisances. Compte tenu de ce qui précède, M. B______ a considéré que le montant de 1'800 fr. par mois, charges de PPE non incluses, était totalement excessif et ne correspondait absolument pas à la valeur locative du logement. Il s’agissait d’un montant pratiquement double de celui fixé par G______ SA. Cette dernière lui avait, en effet, adressé des bulletins de versements pour les mois de janvier à juin 2007 d’un montant de 1'014 fr. 65 par mois, soit : indemnité : 950 fr. ; chauffage : 44 fr. ; téléréseau : 20 fr. 65. Partant, si la Masse en faillite devait être légitimée à

- 7 réclamer un loyer et/ou une indemnité, son montant ne pouvait excéder ce qui était possible selon le droit du bail, soit 950 fr. par mois que G______ SA avait estimé adéquat. M. B______ a enfin ajouté qu’il réglait déjà les frais d’eau chaude et de chauffage, étant précisé qu’il n’avait pas de télévision et n’utilisait pas le téléréseau. Il a considéré qu’aucun autre montant ne pouvait lui être réclamé en sus du loyer. Interpellée par la Masse en faillite au sujet du montant de l’indemnité d’occupation, G______ SA a indiqué par courrier du 13 novembre 2007, que l’appartement comportait trois pièces et sa surface locative « balayable » était estimée à 57 m2 ainsi que 17 m2 de balcon. Ce logement d’angle n’était pas traversant mais se situait au dernier étage d’un immeuble classé, construit par Le Corbusier et donnait entièrement côté lac. Il bénéficiait d’une magnifique vue sur la rade et sur les toits de la ville. Elle a ajouté que, dès l’année prochaine, la façade de l’immeuble ferait l’objet d’importants travaux de rénovation, que les colonnes et alimentations sanitaires ainsi que la chaudière seraient changées et qu’aucune hausse de loyer n’était envisagée. Au vu de ce qui précède, G______ SA a estimé l’indemnité d’occupation du logement à 1'800 fr., plus 100 fr. de charges par mois, soit un prix de 7'200 fr./pièce et 380 fr./m2, étant précisé que compte tenu des particularités dudit logement et de la situation du marché, elle pouvait le relouer relativement facilement à 2'000 fr. plus charges par mois, après un léger rafraîchissement. G______ SA a précisé à toutes fins utiles qu’elle louait des appartements plus ou moins comparables à celui occupé par M. B______ à des prix oscillant entre 1'750 fr. et 1'976 fr. par mois, charges non comprises. L Interpellée par la Commission de céans le 11 décembre 2007, M. G______, administrateur, a indiqué que lorsque G______ SA avait repris la gérance de l’immeuble en 1997, un document dans le dossier indiquait en substance "M. B______ - 3 pièces - 11'400 fr. à partir du 1 er juin 1976 " ce qui correspond à 950 fr. par mois. Or, cette information qui avait été reprise sans autre par le système informatique de la régie, procédait d’une erreur. Il a considéré qu’à ce jour, compte tenu des prix du marché, un montant mensuel de 1'800 fr., hors charges, apparaissait tout à fait adéquat. M Par décision DCSO/597/2007 du 20 décembre 2007, la Commission de céans a rejeté la plainte de M. B______, estimant que suite au jugement du Tribunal de première instance du 11 septembre 2007, il est établi que l'immeuble litigieux est propriété de la faillie et partant, qu'il est tombé dans la masse en faillite. La Commissions de céans a continué en relevant qu'il incombe à l'administration de

- 8 la faillite de fixer les conditions (durée du séjour, montant de l'indemnité d'occupation) dans lesquelles le failli et sa famille, à fortiori des tiers, pourront rester dans leurs locaux, étant précisé que les failli n'a pas un droit d'occuper les locaux. La Commission termine en estimant, s'agissant de l'indemnité pour occupation fixée par l'Office à concurrence de 1'800 fr. mensuellement, qu'elle est correcte et due dès le 1 er octobre 2005. N. L'Office a décidé en date du 23 mai 2008, en application de l'art. 229 al. 3 LP, que M. B______ évacue pour le 30 juin 2008 l'appartement qu'il occupe, au motif qu'il ne s'est pas acquitté de l'indemnité mensuelle de 1'800 fr. due depuis le 1 er octobre 2005, correspondant à un découvert total de 51'060 fr. au 16 janvier 2008, malgré plusieurs mises en demeure. O. M. B______ a déposé une plainte contre cette décision en date du 9 juin 2008 devant la Commission de céans, au motif que l'art. 229 al. 3 LP lui serait inapplicable sachant qu'il n'est pas le failli et que son évacuation ne peut émaner que du juge civil, concluant à ce qu'il puisse continuer à jouir de l'appartement qu'il occupe, au moins jusqu'à la vente aux enchères de celui-ci. P. Dans son rapport du 20 juin 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte et à la condamnation du plaignant, du fait de sa témérité, à une amende de 1'500 fr. et au payement d'émoluments. En effet, l'Office considère que la présente plainte n'est qu'un moyen pour le plaignant de tenter d'échapper à ses obligations de verser des arriérés de plus de 50'000 fr. au titre de l'occupation de son appartement, telles que définies par la décision DCSO/597/2007 du 20 décembre 2007. L'Office considère que les multiples interventions et plaintes de M. B______ ont comme seul objectif que de continuer indûment à profiter d'un droit d'habiter gratuitement, tout en faisant fi de la précédente décision de la Commission de céans. Q. Par courrier du 5 septembre 2008, le conseil de la SA C______ en liquidation a informé la Commission de céans de ce qu'une action en revendication et en évacuation avait été déposée devant le Tribunal de première instance et est pendante sous référence C/17561/2008.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile, dans les formes prévues par la loi, auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office, soit une mesure sujette à plainte. Le plaignant étant la personne visée, il a par voie de conséquence qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable.

- 9 - 2.a. Dans un premier temps, il convient de tirer les enseignements de la décision DCSO/597/07 du 20 décembre 2007, prévoyant que si le failli et sa famille peuvent continuer à occuper les immeubles sous la main de l'autorité sur la base de l'art 229 al. 3 LP, sans que cela ne constitue un droit, ils sont tenus de verser une indemnité à ce titre. Si cette possibilité est offerte au failli et à sa famille, tel doit être également le cas pour un tiers, comme M. B______, tenu à verser une indemnité, fixée par la Commission de céans à 1'800 fr. dès le 1 er octobre 2005. 2.b. Constatant que M. B______ occupe cet appartement depuis 1975, que la SA C______ est en faillite depuis le 22 mars 2004, il faut noter que la situation juridique du plaignant quant à l'occupation de l'appartement en question est demeurée extrêmement floue durant 10 ans soit depuis 1997 lorsque la SA C______ a sollicité une première fois son départ de l'appartement et jusqu'au jugement du Tribunal de première instance du 11 septembre 2007 déboutant M. B______ de son action en revendication. Forte de ce jugement, la Commission de céans a ainsi pu, dans sa décision du 20 décembre 2007 précitée, constater que M. B______ n'est au bénéfice d'aucun contrat de bail. 3. M. B______ ne s'acquittant pas du montant de l'indemnité pour l'occupation de l'appartement, l'administration de la masse a décidé de mettre fin à l'occupation et a invité M. B______ à évacuer les locaux occupés, décision qu'elle a notifiée à l'intéressé par courrier du 23 mai 2008. La motivation du plaignant comme quoi l'Office ne serait pas compétent pour mettre fin à son occupation et en l'invitant à quitter les locaux d'ici à fin juin 2008, ne tient pas. En effet, dans le cadre de la mission qui est la sienne, l'Office est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation (art. 240 LP), notamment en gérant et en administrant les immeubles tombés dans la masse, avec comme objectif général de conserver la substance de la masse. Les art. 16 à 22 ORFI constituant des règles pour l'administration des immeubles, applicables par analogie dans la faillite (Valérie Défago Gaudin, L'immeuble dans la LP : Indisponibilité et gérance légale, Genève-Zurich-Bâle 2006 p. 137 n° 511), l'art 17 ORFI prévoit que l'administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement, tels entre autre l'encaissement des loyers, l'expulsion des locataires. La décision querellée entre ainsi parfaitement dans le cadre d'une saine administration de la masse et dans l'esprit de la décision DCSO/597/2007 du 20 décembre 2007, contrairement à l'opinion du plaignant, étant relevé que l'inaction de l'Office en pareille situation aurait été par contre hautement critiquable. Comme le plaignant ne s'est pas conformé à l'injonction qui lui a été faite de quitter les locaux à la date prévue, l'administration de la masse n'a eu d'autre choix que de s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir son évacuation.

- 10 - La présente plainte sera ainsi rejetée. 4. Pour en terminer, devant constater que la plainte de M. B______ porte sur des principes qui ont été posés dans le cadre de précédentes décisions, notamment la décision DCSO/597/2007 du 20 décembre 2007, elle fait preuve d'une témérité manifeste, ayant été déposée à des fins purement dilatoires. Bien que la voie de la plainte soit en principe gratuite (art. 61 al.2 OELP), la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). Par voie de conséquence, la Commission de céans condamnera M. B______ à une amende dont le montant sera fixé à 500 fr.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2008 par M. B______ contre la décision de l'Office du 23 mai 2008 dans le cadre de la faillite de la SA C______ en liquidation sous référence n° 2004 000xxx J. Au fond : 1. La rejette. 2. Condamne M. B______ à une amende de procédure de 500 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraire conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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