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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2077/2009

6 août 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,981 mots·~15 min·3

Résumé

Qualité pour agir. Procès-verbal de saisie. Revendication. Amende. | Le plaignant poursuivi n'a pas qualité pour se plaindre du rejet de la revendication formée par son épouse (cf. | LP.20a.al.2.ch.5

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/365/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2077/2009, plainte 17 LP formée le 15 juin 2009 par M. N______, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. N______ domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1 1204 Genève

- T______ Ltd domicile élu : Etude de Me Clarence PETER, avocat Rue Massot 9 1206 Genève

- Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3228 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi, le 17 septembre 2004 (série n° 02 xxxx04 K), puis à nouveau le 28 juillet 2005 (série n° 03 xxxx02 Y) les certificats d'actions n° 1 à 7 de E______ SA représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune et la part de communauté du poursuivi dans la société simple N______. Les procèsverbaux de saisie ont été communiqués aux parties, respectivement, le 11 novembre 2004 et le 1 er février 2006. Le capital-actions de la société précitée a été estimé à 12'900'000 fr. sur la base d'un rapport d'expertise. Dans sa décision du 30 avril 2007, par laquelle il communiquait aux parties cette estimation, l'Office précisait que celle-ci devait être appréciée avec une importante réserve compte tenu de l'absence d'informations sur certains postes du bilan et de l'incertitude quant à une créance contre la Fédération R______, la valeur de la société pouvant être égale à zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer (cf. DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 ; ATF 5A_561/2007 du 2 novembre 2007). B. Le 14 novembre 2005, Mme N______, épouse du poursuivi, a revendiqué la propriété de la moitié des actions (12'500). Après avoir vainement contesté auprès de la Commission de céans, puis auprès du Tribunal de fédéral, la répartition par l'Office du rôle des parties aux procès en revendication (cf. DCSO/386/2006 du 15 juin 2006 ; ATF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006), elle a introduit une action en revendication devant le Tribunal de première instance le 6 décembre 2006. Déboutée des fins de son action par jugement du 13 septembre 2007, elle a fait appel auprès de la Cour de justice, qui, par arrêt du 14 novembre 2008, a confirmé le rejet de l'action. Contre cet arrêt, elle a, le 6 janvier 2009, formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009). C. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______ et formant la série n° 07 xxxx78 W, l'Office a saisi à nouveau, le 27 janvier 2009, les certificats d'actions et la part de communauté susmentionnés. Le 15 avril 2009, l'Office a communiqué aux poursuivi et aux poursuivants participant à cette série un procèsverbal de saisie. Il ressort notamment de cet acte qu'à la date précitée le formulaire n° 17 (avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté) a été expédié par pli recommandé à M. G______, Mme D______ et Mme H______, que les certificats d'actions n os 1 à 7 sont revendiqués pour moitié par l'épouse du débiteur, Mme N______, et qu'un délai de dix jours est imparti aux parties pour déclarer à l'Office si et dans quelle mesure, cette revendication est contestée. Le 30 avril 2009, M. N______ a porté plainte (cause A/1536/2009) contre ce procès-verbal de saisie dont il demandait l'annulation. Le prénommé soutenait que la saisie exécutée dans le cadre de cette nouvelle série ne pouvait porter sur les

- 3 certificats d'actions, la réalisation de ces actifs ne permettant de satisfaire qu'en partie les créanciers des séries précédentes. Il faisait également valoir que la mention relative à la saisie de la part de communauté était incomplète et ne lui permettait pas de connaître l'objet saisi. Suite à cette plainte, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, complété le procès-verbal de saisie en précisant que la saisie portait sur la part de communauté du débiteur dans la société simple N______, propriété commune B-F xx17 D______/xx31-xx32-xx33-xx34, nom de local A______. Le 2 juin 2009, l'Office a communiqué aux parties un procèsverbal de saisie contenant la mention précitée ainsi que sa décision d'annuler la revendication de Mme N______ suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009) qui lui avait transmis par l'un des poursuivants de la série n° 03 xxxx02 Y. Par décision du 6 août 2009 (DCSO/364/09), la Commission de céans a constaté que, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 30 avril 2009 était devenue sans objet en cours de procédure. D. Par acte posté le 15 juin 2009, M. N______ a formé plainte contre le procèsverbal de saisie du 2 juin 2009, reçu le lendemain. Il conclut à l'annulation de la saisie des certificats d'actions et de la part de communauté, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de porter sur cet acte la revendication de Mme N______ de la copropriété pour moitié chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n° 3, 6, et 7 de E______ SA. M. N______ soutient que l'Office n'était pas en droit de saisir à nouveau les certificats d'actions, la réalisation de ceux-ci ne permettant de satisfaire qu'en partie les créanciers des séries précédentes (n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y) dont les créances représentent, respectivement, 9'624'847 fr. 75 et 33'907'871 fr. 50. Il invoque une violation de l'art. 110 LP. Il fait également valoir que les cédules grevant les immeubles n° xx31-xx32-xx33xx34 à D______, estimés à 25'215'000 fr., font l'objet de poursuites en réalisation de gage pour un montant de 15'000'000 fr., que le solde disponible sera d'environ 10'000'000 fr., à répartir entre les quatre consorts, et que la part lui revenant ne suffira donc pas pour satisfaire les créanciers des deux premières séries. Enfin, M. N______ déclare que l'Office a commis un "abus de pouvoir" en rejetant la revendication de son épouse, Mme N______, portant sur "sa copropriété pour moitié des actions incorporées dans les certificats d'actions n° 3, 6, et 7 (…) alors que cette revendication avait été retenue sur le précédent procès-verbal de saisie du 15 avril 2009". L'Office se réfère au rapport qu'il a rendu suite à la plainte du 30 avril 2009 (cause A/1536/2009) à teneur duquel il exposait en substance que, dans le cadre des deux séries antérieures, il avait reçu l'annulation de poursuites pour plus de 320'500'000 fr., soit trois fois plus que le montant total restant dû, quelque 130'000'000 fr., et qu'il n'était pas exclu que d'autres contrordres lui parviennent.

- 4 - Compte tenu de son pouvoir d'appréciation en la matière, il estimait en conséquence nécessaire de maintenir la saisie des certificats d'actions et de la part de communauté, par mesure de sûreté vu la situation globale du poursuivi, lequel n'aurait pas d'autres biens de valeur. L'Office conclut au rejet de la plainte. La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève et T______ Ltd, poursuivantes participant à la série n° 07 xxxx78 W, ont été invitées à se déterminer. La première a déclaré s'en rapporter à justice. La seconde conclut au rejet de la plainte et à ce que M. N______ soit condamné à une amende pour emploi abusif des procédures. Elle relève notamment que le montant total des créances de M. N______ a sensiblement diminué, que tel peut encore être le cas dans le futur et qu'il n'est donc pas exclu que de nouvelles négociations aient lieu et que des contrordres soient donnés aux poursuites. Partant, il est, en l'état, impossible d'affirmer que le produit de réalisation des certificats d'actions et de la part de communauté, étant rappelé que le solde disponible après paiement des créanciers gagistes sera de 11'000'000 fr., ne suffira pas à désintéresser entièrement les créanciers gagistes et les créanciers des séries antérieures. S'agissant de la revendication de Mme N______, elle déclare que la décision de l'Office de l'annuler ne concerne pas M. N______ et que, sur ce point, la plainte doit être déclarée irrecevable. D. En date du 7 juin 2009, Mme N______ a revendiqué la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n° 3, 6 et 7 de E______ SA; le 25 juin 2009, l'Office l'a informée que sa revendication était rejetée. Mme N______ a formé plainte contre cette décision, laquelle est actuellement pendante (cause A/2346/2009).

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Cela étant, les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. Il s'ensuit que la simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus

- 5 de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). 1.c. Par ailleurs, pour qu'une plainte soit recevable faut-il encore que le plaignant ait la qualité pour agir par cette voie. Celle-ci suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte. Est donc légitimée à porter plainte toute personne dont les intérêts sont lésés par la décision ou la mesure attaquée, la raison d'être de la protection juridictionnelle résidant dans la relation de cause à effet entre la lésion alléguée et la suppression du préjudice demandée (ATF 7B.19/2006 du 26 avril 2006 ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95 ss, 140 ss notamment 146). 2.a. En l'espèce, le plaignant a formé plainte (cause A/1536/2009 ; DCSO/364/09 du 6 août 2009) le 30 avril 2009 contre le procès-verbal de saisie qui lui avait été communiqué le 15 au motif que la saisie ne pouvait porter sur les certificats d'actions de E______ SA et que la mention relative à la saisie de sa part de communauté était incomplète. En application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a communiqué aux parties, le 2 juin 2009, un procès-verbal de saisie à teneur duquel ladite mention est dûment complétée. Cet acte contient, par ailleurs, la décision de l'Office annulant la revendication de Mme N______ figurant sur le procès-verbal de saisie du 15 avril 2009. Force est donc de constater que le procès-verbal de saisie du 2 juin 2009 est, s'agissant de la saisie des certificats d'actions, une confirmation du procès-verbal de saisie du 15 avril 2009 et que ce dernier acte ne peut, sur ce point, faire, à nouveau, l'objet d'une plainte. 2.b. Dans sa plainte du 30 avril 2009, le plaignant reprochait à l'Office d'avoir saisi les certificats d'actions alors que leur réalisation ne permettra de satisfaire qu'en partie les créanciers des séries précédentes. Dans la présente plainte, ce même grief est dirigé contre la saisie de sa part de communauté. La Commission de céans ne peut que se référer aux considérants de sa décision du 6 août 2009 (DCSO/364/09 consid. 2), à teneur desquels elle a, en résumé, retenu

- 6 que le fait que la réalisation de ces actifs pourrait ne pas satisfaire les créanciers des deux premières séries et, partant, ne laisser aucun excédent en faveur de la troisième série, ne lèse nullement les intérêts du plaignant. 2.c. Enfin, s'agissant de la décision de l'Office d'annuler la revendication de l'épouse du poursuivi suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 mars 2009, force est également de retenir que le plaignant n'a qualité ni pour porter plainte ni pour revendiquer la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n° 3, 6, et 7 de E______ SA. Au demeurant, la précitée a déclaré sa revendication à l'Office par courrier du 7 juin 2009, ce que le plaignant ne saurait ignorer. 3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 4.a. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). 4.b. Dans le cadre d'une même série, l'Office a communiqué aux parties, le 15 avril 2009, un premier procès-verbal de saisie, contre lequel le plaignant a formé plainte (cause A/1536/2009 ; DCSO/364/09 du 6 août 2009), puis un second, en date du 2 juin 2009, dans lequel il se limite à préciser la nature de la part de communauté saisie et à annuler la revendication de l'épouse du précité, celle-ci ayant définitivement été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral le 31 mars 2009. Contre l'acte du 2 juin 2009, le plaignant a, à nouveau, porté plainte. Il reprend les mêmes griefs que ceux invoqués dans sa première plainte pour critiquer la saisie des certificats d'actions et de la part de communauté. Le plaignant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en soutenant, dans sa seconde plainte, que l'Office aurait commis ""abus de pouvoir" en rejetant la revendication de son épouse, Mme N______, portant sur "sa copropriété pour moitié des actions incorporées dans les certificats d'actions n° 3, 6, et 7 (…) alors que cette revendication avait été retenue sur le précédent procès-verbal de saisie du 15 avril 2009". Il ne

- 7 pouvait, en effet, pas ignorer que, d'une part, le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté la revendication de cette dernière - laquelle portait sur la moitié des actions et non sur celles incorporées dans les seuls certificats n° 3, 6 et 7 - (ATF 5A_11/2009 du 31 mars 2009) et, d'autre part, que son épouse avait, le 7 juin 2009, fait valoir une nouvelle prétention. La Commission de céans sanctionnera en conséquence ce comportement purement dilatoire et contraire aux règles de la bonne foi en condamnant le plaignant à une amende qui sera fixée à 1'000 fr.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Déclare irrecevable la plainte formée le 15 juin 2009 par M. N______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W, qui lui a été communiqué par l'Office des poursuites le 2 juin 2009. 2. Condamne M. N______ à une amende de 1'000 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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