REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2073/2016-CS DCSO/193/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/2073/2016-CS) formée en date du 12 octobre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Mirolub VOUTOV, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ c/o Me Mirolub VOUTOV, avocat Rue Pierre-Fatio 12 1204 Genève. - Etat de Genève, Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office des poursuites.
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A/2073/2016-CS EN FAIT A. a. Le 22 juillet 2015, le Service des contraventions de l’Etat de Genève a requis la poursuite de A______ à l’adresse B______. b. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx03 D, a été notifié à cette adresse en mains de A______, lui-même, le 12 novembre 2015, lequel y a formé opposition. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 avril 2016, le Service des contraventions a requis la mainlevée de cette opposition, A______ étant mentionné dans la requête comme domicilié à B______. d. Par pli du 31 mai 2016, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 4 juillet 2016. B. a. Par plainte déposée le 22 juin 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a conclu à l’annulation de la poursuite n° 15 xxxx03 D. Il a indiqué ne pas être domicilié au B______, cette adresse étant celle de son épouse dont il n’use que pour sa correspondance. Il ne figurait pas sur le contrat de bail du logement de son épouse, ni « ailleurs en Suisse ». b. Dans ses observations du 4 juillet 2016, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) s’en est rapporté à justice s’agissant de la recevabilité tant formelle que matérielle de la plainte déposée par A______. Il a relevé que A______ n’était pas inscrit auprès de l’Office cantonal de la population en tant que personne domiciliée à Genève mais uniquement en tant qu’époux de C______, domiciliée B______. A______ se contentait toutefois d’alléguer qu’il ne serait pas domicilié en Suisse, alors qu’il existait des indices attestant de l’existence d’un domicile à Genève, sans indiquer dans quel autre pays il serait domicilié. L’Office a produit divers document que lui avait remis le plaignant en juillet 2015 par le biais de son conseil, notamment un certificat médical émis par un médecin dont le cabinet se trouve au D______ à Genève par lequel ce praticien déclare suivre A______ en consultation depuis juillet 2008, et les relevés des rentes vieillesses qui ont été versées par le Canada à A______ en 2013 et 2014, relevés adressés au bénéficiaire à l’adresse B______. A noter que A______ à lui-même fait parvenir ces documents à son conseil par le biais d’un courrier indiquant exclusivement une adresse électronique en bas de page comme moyen de communication.
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A/2073/2016-CS c. Le Service des contraventions a conclu à l’irrecevabilité de la plainte formée par A______, subsidiairement à sa tardiveté. Il a fait valoir que le commandement de payer était bien parvenu à A______ de sorte qu’une demande d’annulation ne pouvait être formulée à l’encontre de la poursuite. En outre, la plainte était tardive dès lors qu’elle avait été déposée plusieurs mois après la notification du commandement de payer. d. Entendu par la Chambre de céans, A______ a déclaré partager son temps entre l’Angleterre, le Canada, à Montréal où il loue un appartement, les Etats-Unis d’Amérique, où résident deux de ses enfants majeurs, et la Suisse. Ne disposant pas de bureau, il travaillait depuis le lieu où il se trouvait. Il a affirmé être domicilié E______ à Montréal (Canada), être ressortissant canadien, avoir le droit de vote et payer ses impôts dans ce pays, et recevoir une pension canadienne. Son épouse a indiqué rester plutôt en Suisse même s’il lui arrivait d’accompagner son époux à l’étranger. Pour elle, son époux n’avait pas véritablement de point d’attache, à part peut-être elle puisqu’elle était sa femme, et qu’il voyageait constamment. Elle ne savait pas où celui-ci acquittait des impôts, mais a indiqué qu’il ne disposait d’aucun actif en Suisse, ni d’aucun immeuble à l’étranger. e. Les 9 et 13 janvier 2017, le plaignant a produit divers documents attestant, selon lui, de son domicile au Canada, soit les relevés des rentes qui lui ont été versées par le Canada en 2011 et 2012, lesquels lui ont été adressés au F______, une convocation pour le renouvellement de son permis de conduire datée du 10 février 2012 envoyée à la même adresse, un permis de conduire international délivré par le Canada le 29 mars 2016 pour lequel il a mentionné l’adresse E______ à Montréal et un document établissant qu’il détient un compte bancaire auprès d’une banque canadienne. Il a également produit divers documents datés de 2017 attestant de ce qu’il est taxé par les autorités fiscales anglaises en qualité de « non-domicile resident of the UK ». Il a indiqué que l’unique raison de sa présence en Suisse était le fait que son épouse n’était pas en mesure de le suivre durant tous ses voyages. f. Les 16 et 23 janvier 2017, l’Office et le Service des contraventions ont persisté dans leurs précédentes conclusions. g. Les parties ont été informées par avis du 24 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
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A/2073/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer. 1.2 En tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à Genève, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2. Dans la mesure où le plaignant fait valoir qu’il était domicilié à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer, il convient d'examiner si l'Office était ou non compétent à raison du lieu pour le poursuivre et pour procéder à cette notification. 2.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Le domicile étranger doit être conforté par des faits, manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de s’établir dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe - ni en Suisse, ni à l’étranger – peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 11; BlSchK 2005 229 consid. 3). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant partage son temps entre l’Angleterre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique et la Suisse.
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A/2073/2016-CS Le plaignant a admis ne pas être domicilié en Angleterre, où il semble pourtant développer une activité économique, ni aux Etats-Unis, où se trouvent ses enfants. Il soutient que son centre de vie est au Canada et non en Suisse. Du point de vue des attaches affectives, le plaignant n’a pas allégué avoir de la famille ou des amis au Canada. Il a également admis ne pas y disposer d’un bureau mais travailler avec son ordinateur depuis le lieu où il se trouve. Dès lors, le plaignant ne dispose d’aucune attache personnelle ou professionnelle avec le Canada. Le fait qu’il soit ressortissant canadien ne suffit pas à attester de son domicile en ce pays. Certes, le plaignant dispose d’un permis de conduire émis par le Canada mais toute personne ayant séjourné une fois dans ce pays peut détenir un tel document en le faisant renouveler sans même y résider. A cela s’ajoute que depuis l’année 2013 l’adresse figurant sur les documents des autorités canadiennes s’agissant du versement des rentes au plaignant est celle de B______. Pour le surplus, le plaignant n’a pas prouvé payer des impôts au Canada, ni être inscrit sur une liste électorale dans ces pays. Au vu de ce qui précède, le plaignant n’a pas établi qu’il était domicilié au Canada lorsque la poursuite a été introduite en 2015. En revanche, le plaignant dispose d’attaches personnelles en Suisse puisque son épouse y réside et qu’il vient la voir régulièrement. C’est également à Genève qu’il est suivi médicalement par un médecin depuis plusieurs années. Il est en outre facilement joignable à l’adresse B______ puisque le commandement de payer a pu lui être notifié en main propre à cet endroit. Le fait qu’il ne figure pas sur le contrat de bail de son épouse n’enlève rien au fait qu’il réside régulièrement dans l’appartement de cette dernière, ce qu’il a admis. Le fait que le plaignant n’ait pas administrativement déclaré son domicile en Suisse et se garde d’y séjourner plus de 90 jours consécutivement afin de ne pas avoir à demander d’autorisation de séjour n’est pas déterminant du point de vue du droit civil. Au vu de ce qui précède, le plaignant doit être considéré comme domicilié à Genève, où se situe le for de la poursuite. La plainte sera donc rejetée. Par surabondance, si l’on devait admettre que le plaignant n’est pas domicilié à Genève, alors il serait dans la situation d’une personne sans domicile en Suisse ou à l’étranger, de sorte qu’il pourrait être poursuivi au lieu où il se trouve, soit à Genève où il séjourne régulièrement afin de passer du temps avec son épouse. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP.
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A/2073/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2016 par A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.