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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/2043/2018

13 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,374 mots·~12 min·2

Résumé

Lorsque l'action en opposition à séquestre est admise en seconde instance cantonale, l'Office des poursuites, avant de lever le séquestre, doit interpeller le créancier séquestrant et lui donner un court délai pour justifier du dépôt d'une requête d'effet suspensif au Tribunal fédéral. | LP.278.al4; LTF.103.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2043/2018-CS DCSO/655/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2043/2018-CS) formée en date du 15 juin 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thomas Goossens, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ c/o Me GOOSSENS Thomas BIANCHISCHWALD SÀRL Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11. - B______ c/o Me ZBINDEN Nicolas Kellerhals Carrard Place Saint-François 1 1003 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/2043/2018-CS EN FAIT A. a. Statuant le 21 août 2017 sur requête de [la société] B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de [la société] A______ auprès de C______ (ci-après : la Banque). Le séquestre, n° 1______, a été exécuté le 22 août 2017 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). b. Le 5 octobre 2017, A______ a formé opposition au séquestre au sens de l'art. 278 LP. Par jugement OSQ/1/2018 daté du 8 janvier 2018, le Tribunal a rejeté cette opposition. Statuant par arrêt ACJC/689/2018 daté du 4 juin 2018 sur le recours formé contre ce jugement par A______, la Cour l'a annulé et, admettant l'opposition, a annulé l'ordonnance de séquestre du 21 août 2017 et ordonné à l'Office de lever le séquestre. L'arrêt du 4 juin 2018 a été reçu le 12 juin 2018 par les conseils des parties. c. Le 12 juin 2018, le conseil de A______ a invité l'Office à lever le séquestre, conformément au dispositif de l'arrêt du 4 juin 2018. Par courrier daté du même jour, l'Office a rejeté cette requête, se référant aux art. 278 al. 4 et 280 ch. 3 LP ainsi qu'à la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/188/2008 et DCSO/187/2009). Il n'a pas modifié sa décision après réception de la part du conseil de A______ d'un courrier daté du 13 juin 2018 par lequel cette dernière a réitéré et motivé sa demande de levée immédiate du séquestre. B. a. Par acte adressé le 15 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 12 juin 2018, concluant à son annulation et à la levée immédiate du séquestre. A l'appui de ces conclusions, la plaignante a fait valoir que l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la Cour était exécutoire et qu'il n'appartenait pas à l'Office d'en refuser l'exécution jusqu'à l'expiration du délai dont disposait la séquestrante pour recourir auprès du Tribunal fédéral. A______ a par ailleurs sollicité des mesures superprovisionnelles tendant, elles aussi, à la levée immédiate du séquestre. b. Par ordonnance datée du 21 juin 2018, la Chambre de surveillance, après avoir recueilli la détermination de l'Office et de B______, a rejeté la demande de

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A/2043/2018-CS mesures superprovisionnelles formée par la plaignante, interprétée comme une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 36 LP. c. Par ordonnance datée elle aussi du 21 juin 2018, le Tribunal fédéral, statuant à titre superprovisionnel sur une requête d'effet suspensif formée le 20 juin 2018 par B______, a suspendu la force exécutoire de l'arrêt de la Cour daté du 4 juin 2018 jusqu'à décision sur effet suspensif et sous réserve du dépôt, dans le délai légal, d'un recours contre ledit arrêt. d. Dans ses observations datées du 26 juin 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Tout en convenant que l'arrêt de la Cour daté du 4 juin 2018 était exécutoire dès son prononcé, faute d'effet suspensif automatique d'un recours auprès du Tribunal fédéral, il considérait, se référant à la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/188/2008 et DCSO/187/2009), qu'il n'en fallait pas moins attendre avant de l'exécuter qu'elle devienne définitive, ou que le Tribunal fédéral statue sur effet suspensif. e. Par détermination datée du 13 juillet 2018, B______ a considéré que la plainte était devenue sans objet au vu de l'ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Tribunal fédéral. f. Par courrier daté du 19 juillet 2018, B______ a communiqué à la Chambre de céans copie d'une ordonnance rendue le 17 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par laquelle ce dernier a octroyé l'effet suspensif au recours formé le 12 juillet 2018 par l'intimée contre l'arrêt de la Cour daté du 4 juin 2018. g. Invitée à se déterminer sur le maintien de sa plainte au vu des décisions rendues par le Tribunal fédéral, A______ a admis que celles-ci la rendaient sans objet. Il l'a néanmoins maintenue, considérant que la pratique de l'Office soulevait une question de principe qui méritait d'être examinée mais devenait par définition sans objet après que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral eut expiré ou que ce dernier ait statué sur effet suspensif. h. La cause a été gardée à juger le 8 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable.

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A/2043/2018-CS 1.2.1 L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Le juge peut toutefois, exceptionnellement, faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 136 II 101 consid. 1.1). 1.2.2 Dans la mesure où le Tribunal fédéral a aujourd'hui octroyé l'effet suspensif au recours formé par l'intimée contre l'arrêt de la Cour daté du 4 juin 2018, une éventuelle admission de la plainte ne permettrait pas – ou plus – à l'Office de lever le séquestre exécuté le 22 août 2017. La plaignante ne dispose plus ainsi d'aucun intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision de l'Office datée du 12 juin 2018, avec pour conséquence que la plainte, devenue sans objet, devrait être radiée du rôle. La question soulevée dans la présente espèce, portant sur l'exécution – immédiate ou non – par l'Office d'une décision rendue en dernière instance cantonale admettant une opposition à séquestre et lui ordonnant de libérer les avoirs séquestrés, est toutefois susceptible de se poser à nouveau dans des circonstances similaires. Dès lors que son importance pratique disparaît en règle générale au plus tard environ un mois après la communication de la décision rendue en dernière instance cantonale sur opposition, soit au moment où le délai de recours auprès du Tribunal fédéral expire sans avoir été utilisé ou lorsque ce dernier rend une décision sur effet suspensif, elle ne pourrait que difficilement être examinée dans une décision au fond faute d'objet. Enfin, elle n'a plus été abordée par la Chambre de céans postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile (CPC) de telle sorte que sa clarification répond à un intérêt public suffisamment important. Il convient donc d'entrer en matière. 2. 2.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge civil dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). L'opposition au séquestre n'a pas d'effet suspensif, en ce sens que les effets du séquestre subsistent pendant la procédure sur opposition (art. 278 al. 4 LP).

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A/2043/2018-CS La décision rendue en première instance sur opposition ne peut faire l'objet que d'un recours au sens des art. 319 ss. CPC (art. 278 al. 3 LP, première phrase), avec cette particularité que les parties peuvent invoquer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP, deuxième phrase). Il n'y a par ailleurs pas de place dans la procédure de recours pour une décision de suspension de l'effet exécutoire au sens de l'art. 325 al. 2 CPC dès lors que l'art. 278 al. 4 LP prescrit que les effets du séquestre subsistent également pendant cette phase de la procédure (REISER, in BAK SchKG, 2ème édition, 2010, N 41 ad art. 278 LP). La décision rendue sur recours en seconde instance cantonale peut pour sa part être contestée, selon la valeur litigieuse, par la voie d'un recours en matière civile (art. 72 ss. LTF) ou d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss. LTF) au Tribunal fédéral, le délai de recours étant de 30 jours (art. 100 al. 1 et 117 LTF). Ni le recours en matière civile ni le recours constitutionnel subsidiaire n'entraînant un effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 et 117 LTF), la décision de seconde instance cantonale est, sous réserve de l'octroi par le Tribunal fédéral de l'effet suspensif (art. 103 al. 3 LP), immédiatement exécutoire. 2.2 Se référant aux principes rappelés ci-dessus, la plaignante soutient qu'il aurait incombé à l'Office de donner immédiatement suite à sa demande de libération des avoirs séquestrés, formée le 12 juin 2018 et fondée sur l'arrêt daté du 4 juin 2018, qu'elle avait reçu le jour même. Cette argumentation doit être rejetée, pour deux motifs. 2.2.1 En premier lieu, l'Office ne saurait prendre une mesure aussi potentiellement lourde de conséquences qu'une levée du séquestre sans s'assurer que les faits invoqués par le débiteur séquestré pour la solliciter correspondent à la réalité et sont complets, ce qui lui impose d'interpeller le créancier séquestrant. Seul ce dernier est en effet en mesure de pouvoir renseigner l'Office sur la réception effective de la décision invoquée (qui ouvre le délai de recours et avant laquelle il ne peut agir) et l'existence d'une éventuelle requête d'effet suspensif formée auprès du Tribunal fédéral. 2.2.2 En second lieu, l'Office doit veiller à ne pas priver le créancier séquestrant du droit dont il dispose de faire réexaminer par le Tribunal fédéral la correction de la solution retenue par la seconde instance cantonale. Or c'est à ce résultat qu'aboutirait vraisemblablement une levée prématurée du séquestre, dès lors que le débiteur séquestré aurait alors la possibilité de disposer des avoirs jusqu'alors immobilisés et de priver ainsi de son objet un éventuel recours fédéral dirigé contre la décision rendue en seconde instance cantonale. 2.2.3 Il résulte de ce qui précède que, saisi par le débiteur séquestré d'une requête de levée du séquestre fondée sur une décision rendue en seconde instance cantonale sur opposition à séquestre, l'Office doit interpeller le créancier

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A/2043/2018-CS séquestrant et lui impartir un court délai pour justifier du dépôt, auprès du Tribunal fédéral, d'une requête d'effet suspensif. Ce n'est que si le créancier séquestrant, dans le délai imparti, ne fait valoir aucun motif pertinent et ne justifie pas avoir déposé une requête d'effet suspensif, que l'Office devra exécuter la décision invoquée et lever le séquestre. Il en ira évidemment de même s'il justifie avoir déposé une requête d'effet suspensif mais que celle-ci est rejetée par le Tribunal fédéral. Les considérants des arrêts DCSO/188/2008 et DCSO/187/2009, qui pourraient être interprétés dans le sens que l'Office devrait dans tous les cas s'abstenir de lever le séquestre avant l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision de seconde instance cantonale sur opposition, doivent être précisés en ce sens. 2.3 Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2043/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2018 par A______ contre le refus de l'Office des poursuites, daté du 12 juin 2018, de lever le séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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