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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/2033/2010

4 août 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,734 mots·~9 min·2

Résumé

Procès-verbal de saisie. Minimum vital. | L'Office des poursuites a correctement calculé le minimum vital du poursuivi. | LP.17.4 ; 93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/352/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/2033/2010, plainte 17 LP formée le 8 juin 2010 par M. L______.

Décision communiquée à : - M. L______

- Sansan Versicherungen AG c/ Sansan Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zürich

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx38 E dirigée par Sansan Versicherungen AG contre M. L______ en paiement de 1'547 fr. 75, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 8 avril 2010, une saisie de salaire à hauteur de 900 fr. par mois, ainsi que la totalité du 13 ème salaire et/ou toutes gratifications en mains de D______, employeur du précité. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx38 E, communiqué aux parties le 2 juin 2010, que M. L______ est marié, qu'il travaille pour deux employeurs (D______ et N______ SA) et perçoit des salaires de 1'988 fr. 10 et 797 fr. 90 nets, et que son épouse est au bénéfice d'une rente AI de 1'841 fr. Le minimum vital du couple a été fixé à 3'130 fr. (base d'entretien : 1'700 fr. ; loyer : 531 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; prime d'assurance maladie pour l'épouse : 409 fr. ; pension alimentaire en faveur des enfants du débiteur en Afrique : 350 fr.). B. Par acte posté le 8 juin 2010, M. L______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx38 E , qu'il a complétée par un courrier posté le 17 suivant. Il expose qu'il est endetté et qu'il doit payer une surtaxe pour son logement, soit un loyer de 803 fr. 60 depuis le mois d'avril 2010 - il produit l'avis de notification y relatif. M. L______ demande que la saisie de son salaire soit réduite à 600 fr. Dans son rapport, l'Office déclare que, suite à la plainte, il a auditionné le poursuivi et dressé un procès-verbal des opérations de la saisie, que ce dernier a signé le 1 er juillet 2010. Il a, par ailleurs, procédé à des investigations, lesquelles ont abouti aux constats suivants : M. L______ - contrairement à ce qu'il avait allégué lors de son audition - n'a pas mis fin à son activité auprès de N______ SA le 30 avril 2010 et perçoit un salaire de 1'500 fr. ; il n'a pas payé ses primes d'assurance maladie 2010 ni la surtaxe de loyer (les arriérés représentent, au 23 juin 2010, 20'049 fr.). Tenant compte des deux salaires cumulés, soit 3'446 fr., respectivement d'un revenu de 5'287 fr. pour le couple (3'446 fr. + 1'841 fr.), et d'un minimum vital, qu'il a calculé à nouveau, de 3'132 fr. 10 (base d'entretien : 1'700 fr. ; loyer : 531 fr. ; frais de transport pour le couple : 115 fr. ; prime d'assurance maladie pour l'épouse : 436 fr. 10 ; pension alimentaire en faveur des enfants du débiteur en Afrique : 350 fr.), l'Office a ainsi fixé la quotité saisissable à 1'404 fr. Des pièces produites, il ressort que, postérieurement au dépôt de la plainte, la poursuite n° 09 xxxx38 E a été soldée et qu'un montant de 1'124 fr. 05 a été transféré sur une poursuite subséquente n° 10 xxxx88 Z - initiée par la même poursuivante pour une somme de 1'547 fr. 75 -. Le 7 juillet 2010, l'Office en a informé le plaignant et a avisé son employeur que la saisie était limitée à 725 fr., soit le solde de la poursuite n° 10 xxxx88 Z, à retenir sur le prochain salaire. Invitée à se déterminer, Sansan Versicherungen AG n'a pas donné suite.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable. 2.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007) 2.b. En matière de saisie de revenus, l’effet dévolutif d’une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir et même du devoir d’adapter l’ampleur d’une saisie en cas de modification significative de la situation du débiteur (art. 93 al. 3 LP). Cette compétence est conçue essentiellement pour permettre à l’Office de tenir compte, spontanément, d’une évolution déterminante des données pertinentes survenues depuis la prise de la décision attaquée (DCSO/348/2005 du 9 juin 2005 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 54 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss). 2.c. Dans le cas particulier, l'Office, suite au dépôt de la plainte, a interrogé le plaignant et procédé à des vérifications concernant ses revenus ainsi que le paiement de ses charges (loyer et prime d'assurance). Sur la base de ses constats (primes d'assurance impayées depuis le début de l'année 2010 et arriérés de loyer de 20'049 fr. au 30 juin 2010), il a augmenté la quotité saisissable de 900 fr. à 1'404 fr. La poursuite faisant l'objet du procès-verbal querellé a toutefois été soldée suite à la saisie de salaire de 900 fr. par mois, exécutée le 8 avril 2008. Quant à la saisie de 1'404 fr., elle n'a pas été exécutée, la poursuite subséquente, qui fait l'objet du procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx88 Z , pouvant être soldée par un seul versement de 725 fr.

- 4 - La Commission de céans examinera donc ci-après si la saisie de salaire de 900 fr. a été exécutée en violation flagrante du minimum vital, étant rappelé que, si tel est le cas, elle devra être déclarée nulle ( Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (E 3 60.04). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). 3.c. En l'occurrence, il découle des considérants qui précèdent que l'Office, en fixant la quotité saisissable à 900 fr., a tenu compte d'un salaire inférieur à celui effectivement perçu par le plaignant. Quant aux charges, il s'avère que le plaignant ne paye plus ses primes d'assurance maladie depuis le début de l'année 2010 ni ne s'acquitte de la surtaxe de loyer, et ce depuis plusieurs années. Enfin, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de dettes ordinaires alléguées et cela même si le poursuivi les rembourse chaque mois et a pris des engagements en ce sens (SJ 2000 II 213, ATF 102 III 17). Force est en conséquence de constater que la saisie querellée ne porte point atteinte au minimum vital du plaignant. 4. Infondée, la plainte sera rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juin 2010 par M. L______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx38 E . Au fond : La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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