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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/2029/2018

16 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,170 mots·~6 min·3

Résumé

Retard dans la notification du CdP | LP.17.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2029/2018-CS DCSO/443/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/2029/2018-CS) formée en date du 13 juin 2018 par A______ SA, élisant domicile c/o M. B______, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ SA c/o M. B______, agent d'affaires breveté ______.

- Office des poursuites.

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A/2029/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 13 juin 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ s'est plainte d'un retard injustifié dans le traitement par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) de la réquisition de poursuite qu'elle lui a adressée le 10 novembre 2017 à l'encontre de C______ Sàrl; Que dans son rapport du 3 juillet 2018, l'Office des poursuites s'en est rapporté à justice; qu'il a fait état des nombreuses démarches entreprises en vue de notifier le commandement de payer, poursuite n° ______, à la débitrice; qu'ainsi, l'acte a été remis à la poste pour notification le 15 décembre 2017; qu'un collaborateur de l'Office est passé le 24 janvier 2018 à l'adresse de la débitrice, à laquelle celle-ci était inconnue; que le 26 janvier 2018, l'acte a été transmis au Service des notifications internes afin que l'organe responsable soit convoqué; que le 22 mars 2018, un nouvel acte a été envoyé à l'adresse de l'organe de la débitrice; qu'une première sommation a été envoyée le 19 juin 2018 audit organe, à une adresse erronée; qu'une nouvelle sommation a été adressée le 3 juillet 2018; Que par courrier du 10 juillet 2018, la plaignante a indiqué maintenir sa plainte, en vue de faire constater le retard injustifié de l'Office; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP);

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A/2029/2018-CS Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi près d'un mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui paraît excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées: que près de deux mois se sont ainsi écoulés entre la remise du commandement de payer au Service interne des notifications et son envoi à l'organe responsable de la débitrice; que plus de trois mois se sont encore écoulés entre cet envoi et celui d'une sommation, de surcroît à une adresse erronée; Que même en tenant de la difficulté à localiser la débitrice, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Que dans la mesure où le créancier n'avait pas encore reçu l'exemplaire du commandement de payer notifié en retour lorsque la cause a été gardée à juger, il y a lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2029/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2018 par A______ pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n° ______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Invite l'Office à poursuivre sans tarder jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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