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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2026 A/2019/2025

26 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,004 mots·~25 min·2

Résumé

Recours au Tribunal fédéral formé le 21 avril 2025 par TRADELINE ASSET MANAGEMENT SA (Débitrice) (

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2019/2025-CS DCSO/169/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/2202/2025-CS) formée en date du 23 juin 2025 par A______ SA, représenté par Me Loris Bertoliatti, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SA c/o Me BERTOLIATTI Loris Borel & Barbey Rue de Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6. - B______ SA c/o C______, Agent d'affaires breveté ______ ______ [VD]. - Office cantonal des poursuites.

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A/2202/2025-CS EN FAIT A. a. A______ SA est une société anonyme inscrite le ______ 2004 au registre du commerce, ayant son siège à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. D______ en est l’administratrice unique disposant de la signature individuelle. b. Le 28 août 2024, C______, agent d’affaires breveté agissant pour le compte de B______ SA, ayant son siège à G______ (VD), a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de A______ SA pour les sommes de 6'126 fr. et 168 fr. avec intérêts à 7% l’an dès le 1er décembre 2023, 24'504 fr. et 672 fr., avec intérêts à 7% l’an dès le 1er mai 2024 et 1'800 fr., réclamées à titre d’arriérés de loyer, d’indemnités pour occupation illicite des locaux sis chemin 2______ no. ______, [code postal] H______ (VD) et d’autres indemnités. c. L’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 3______, le 3 septembre 2024 sur la base des indications fournies dans la réquisition de poursuite. d. Il a tenté à diverses reprises de procéder à la notification du commandement de payer à A______ SA. d.a L’acte a été remis à la poste pour notification au siège la poursuivie à la rue 1______ no. ______ à Genève. L’agent de la poste n’ayant pas été en mesure de remettre l’acte, un avis a été déposé par la poste dans la case postale de la poursuivie le 9 septembre 2024, l’invitant à retirer l’envoi au guichet postal d’ici au 16 septembre 2024. d.b L’acte n’ayant pas été retiré, l’Office a chargé le service de distribution spéciale de la poste de procéder à la notification, qui a tenté, sans succès, de procéder à sa notification le 26 septembre 2024 à l’adresse rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. L’acte a été retourné à l’Office avec la mention que le destinataire était introuvable, au motif que le bâtiment était inaccessible. d.c Le 1er octobre 2024, l’Office a adressé à la société poursuivie une convocation l’invitant à se présenter en ses locaux pour recevoir un acte de poursuite qui n’avait pas pu lui être notifié par la poste. Le suivi postal de cet envoi fait ressortir qu’il a été distribué le 3 octobre 2024 à H______ (VD) à la suite d’une demande de réexpédition. d.d Le 11 novembre 2024, un collaborateur de l’Office s’est rendu au siège de la poursuivie et a constaté que cette dernière y était introuvable.

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A/2202/2025-CS d.e Le 12 novembre 2024, l’Office a tenté de notifier le commandement de payer par la poste à l’administratrice de la société, D______, en son domicile situé rue 4______ no. ______ à I______ (VS). L’acte a été retourné à l’Office avec les indications « a déménagé » et « hors arrondissement ». d.f Il a ensuite, en date du 21 novembre 2024, tenté de procéder à la notification de l’acte par la poste à la nouvelle adresse de domicile de D______, au Chemin 5______ no. ______, [code postal] J______ (VD). La distribution étant restée infructueuse, l’acte a été retourné à l’Office avec la mention « en dehors du cercle d’arrondissement ». d.g Le 4 décembre 2024, sur la base d’indications communiquées par les autorités de poursuites vaudoises, l’Office a tenté de notifier le commandement de payer à l’administratrice à l’adresse Chemin 2______ no. ______, [code postal] H______. L’acte lui a été retourné avec la mention « destinataire introuvable ». d.h Le 11 décembre 2024, l’Office a informé la créancière poursuivante qu’il était dans l’impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer, la société poursuivie n’ayant, selon les constats de l’Office, plus d’activité en son siège social ou ses locaux et que ses représentants inscrits au registre du commerce sont sans adresse connue. Il a en conséquence invité la créancière poursuivante à lui communiquer l’adresse de la représentante de la société inscrite au registre du commerce ou celle des bureaux dans lesquels cette dernière exerçait son activité, voire, si ces adresses lui étaient inconnues, à lui indiquer si elle donnait son accord à la notification par voie édictale. Par réponse du 19 décembre 2024, la créancière a transmis les adresses déjà connues par l’Office et a donné son accord pour la notification par voie édictale. d.j Le 6______ janvier 2025, l’Office a procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______, par publication parue dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après : FAO). e. La créancière poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 4 février 2025. f.a. Le 17 février 2025, l’Office a établi la commination de faillite et l’a remise à la poste pour notification au siège de la société, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Elle fut retournée, le 25 février 2025, non notifiée, avec la mention « destinataire introuvable », la raison invoquée étant la suivante : « client avec réexpédition en-dehors de l’arrondissement de poursuite ». f.b. Par courrier A+ du 27 février 2025 adressé à l’adresse rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, distribué avec succès le 5 mars 2025 à

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A/2202/2025-CS K______ (VS) après une demande de réexpédition, l’Office a convoqué la débitrice à se présenter en ses locaux dans un délai de 11 jours pour que des actes de poursuite lui soient notifiés. f.c. Le 5 mars 2025, l’Office a reçu un appel de la débitrice (078 7______), requérant un délai supplémentaire au 20 mars 2025. Le 1er avril 2025, l’Office a reçu un second appel d’un collaborateur de la société débitrice l’informant que son administratrice avait été victime d’un grave accident et qu’un certificat médical en attestant allait lui être transmis. f.d Par courrier du 11 avril 2025, l’Office a invité la créancière à communiquer une nouvelle adresse de la débitrice en vue de procéder à la notification de la commination de faillite. Par réponse du 17 avril 2025, la créancière poursuivante a proposé à l’Office d’adresser la commination de faillite au domicile de son administratrice D______, rue 4______ no. ______, [code postal] I______ (VS), ou à défaut, par voie édictale. f.e Le 8______ avril 2025, l’Office a procédé à la notification de la commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 3______ par publication, n° 9______, parue dans la FAO. e.a. Par courrier adressé à l’Office le 8 mai 2025, A______ SA s’est référée à cette publication de la commination de faillite et sollicité qu’une copie de l’intégralité du dossier lui soit remise et que la poursuivante soit invitée à présenter les moyens justifiant la créance mise en poursuite. La débitrice a joint à ce courrier la « commination de faillite A______ SA » parue dans la FAO le 8______ avril 2025, laquelle précisait l’identité de la débitrice, des créanciers, de leur représentant ainsi que le montant des créances et leurs causes. Sous « remarques juridiques », il était précisé : « si le débiteur estime n’être pas sujet à la poursuite par voie de faillite, il peut porter plainte auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours (art. 17 LP) ». e.b. Le 19 mai 2025, l’Office a transmis à A______ SA un extrait du registre du commerce de B______ SA, un contrat de bail à loyer « pour locaux commerciaux » et une procuration signée par L______, directeur, et M______, directeur adjoint, le 22 décembre 2022. Selon cette dernière, C______ était autorisé à représenter B______ SA, agissant au nom et pour le compte du fonds N______, fonds de placement de droit suisse dont B______ SA assure la direction, « devant toute juridiction compétente pour tout litige l’opposant à des locataires dont le fonds N______ gère les baux ».

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A/2202/2025-CS e.c. Par courrier du 27 mai 2025, notifié le 30 mai 2025, l’Office a transmis à la débitrice poursuivie une copie de la réquisition de poursuite déposée par B______ SA, du commandement de payer, de la réquisition de continuer la poursuite et de la commination de faillite. f.a. Par courrier du 6 juin 2025 adressé à l’Office, A______ SA a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______. f.b. Par décision du 10 juin 2025, l’Office a rejeté l’opposition, au motif qu’elle était tardive, le délai pour ce faire ayant expiré le 20 janvier 2025. B. a. Par acte expédié le 10 juin 2025 à la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites, A______ SA a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant à l’annulation du commandement de payer du 6______ janvier 2025 et de la commination de faillite du 8______ avril 2025. A l’appui de ses conclusions en annulation de ces actes, la plaignante se prévaut de l’absence de pouvoirs de représentation de l’agent breveté C______ pour représenter la poursuivante et de la notification viciée des actes par voie édictale. b. Le 12 juin 2025, la Chambre de surveillance a octroyé l’effet suspensif à cette plainte. c. Dans son rapport du 1er juillet 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il relève qu’il n’avait pas à s’assurer de l’exactitude des pouvoirs de représentation du représentant du créancier dans le cadre de l’établissement du commandement de payer. Il avait en outre tenté de notifier les actes de poursuite à plusieurs reprises et à diverses adresses avant de procéder à la notification par voie édictale. La société poursuivie avait eu connaissance de l’existence d’une poursuite dirigée à son encontre à tout le moins depuis le 9 septembre 2024, lorsqu’elle a reçu l’avis pour retirer l’acte au guichet postal, puis lorsqu’elle a reçu le courrier du 3 octobre 2024 à l’adresse à H______ l’invitant à se présenter à pour recevoir des actes de poursuite et le 5 mars 2025 à l’adresse à K______ (VS). Elle n’avait jamais réagi dans les délais requis. C’était ainsi à juste titre que les actes ont été notifiés par voie édictale. d. Dans ses déterminations du 1er septembre 2025, B______ SA a conclu au rejet de la plainte. e. A______ SA a spontanément répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte.

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A/2202/2025-CS C. a. Le 23 juin 2025, A______ SA a saisi la Chambre de surveillance d’une seconde plainte dirigée contre la décision de l’Office du 10 juin 2025 rejetant son opposition, qu’elle a reçue le 12 juin 2025. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit dit que l’opposition qu’elle formée le 6 juin 2025 dans la poursuite n° 3______ est valable. Elle soutient que la notification par voie édictale du commandement de payer n’était pas valable, qu’elle en avait eu connaissance le 30 mai 2025 lorsque l’Office le lui avait transmis et que son opposition formée le 6 juin 2025 était en conséquence valable pour avoir été formée dans le délai de 10 jours. b. Dans son rapport du 9 juillet 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il relève que dans son courrier du 8 mai 2025, la débitrice lui avait transmis une copie de la commination de faillite publiée dans la FAO, qu’elle avait ainsi nécessairement dû effectuer une recherche sur le site et qu’elle avait en conséquence dû prendre connaissance tant du commandement de payer que de la commination de faillite. L’opposition aurait dès lors dû être formée dans un délai de dix jours à compter du 8 mai 2025. c. Dans ses déterminations du 1er septembre 2025, B______ SA conclut au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 2 septembre 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les procédures enregistrées sous les n° A/2019/2025 et A/2202/2025, qui impliquent les mêmes parties et portent sur un même contexte de fait, seront jointes sous le numéro de cause A/2019/2025 (art. 70 LPA, art. 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LPA). 2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l’art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l’office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (al. 1). L’autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l’Office contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/2202/2025-CS Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l’acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l’acte notifié n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l’acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n’est qu’annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l’acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Cette connaissance suffisante du contenu de l’acte est donnée par exemple lorsque le débiteur peut connaître exactement le montant, le titre et la cause de la créance sur la base de la commination de faillite, de la procédure de mainlevée ou, plus généralement, de l’ensemble des actes de la poursuite consécutifs au commandement de payer (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, 2025, n. 34 ad art. 64 LP ; ANGST/ RODRIGUEZ, in BSK SchKG I, 2021, n. 23 ad art. 64 LP). 2.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 2.2.1 En l’espèce, les plaintes émanent de la débitrice poursuivie, sont dirigées contre des actes pouvant être contestés par cette voie et respectent la forme requise par la loi. 2.2.2 La décision de l’Office du 10 juin 2025 refusant de tenir compte de l’opposition formée par la plaignante au commandement de payer a été communiquée à cette dernière le 12 juin 2025, de sorte que la plainte formée à l’encontre de ce refus le lundi 23 juin 2025 a été déposée dans le délai de 10 jours prescrit. 2.2.3 La plainte formée le 10 juin 2025 est en revanche tardive et, partant, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la notification de la commination de faillite. La plaignante a en effet eu connaissance de cette commination de faillite au plus tard le 8 mai 2025, lorsqu’elle a annexé l’avis publié la concernant à son courrier adressé à l’Office. Le délai de dix jours pour contester la notification de cette commination est ainsi arrivé à échéance le lundi 19 mai 2025. La recevabilité de la plainte en tant qu’elle vise l’annulation du commandement de payer peut demeurer indécise, puisque la régularité de sa notification doit en tout état être examinée dans le cadre de la plainte formée le 23 juin 2025 contre le

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A/2202/2025-CS refus de l’Office de tenir compte de l’opposition formée par la plaignante au commandement de payer. 2. La plaignante se prévaut de l’absence de pouvoirs de représentation de l’agent d’affaires breveté pour représenter le créancier poursuivant. 2.1 L’Office saisi d’une réquisition de poursuite n’a pas à vérifier d’office les pouvoirs du mandataire. Il doit se limiter à vérifier s’il dispose de tous les éléments qui doivent figurer sur la réquisition (art. 67 al. 1 LP), notamment le nom, le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire. L’art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. S’il n’a aucune raison d’avoir de doutes, il n’a pas à procéder à d’autres contrôles. C’est en principe au débiteur poursuivi de s’opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 ; 130 III 231 consid. 2.1; 84 III 72 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.2.2 ; PENON/WOHLGEMUTH, in SK SchKG, 2017, n. 17 ad art. 67 LP). 2.2 En l’espèce, C______ a été autorisé à représenter la société poursuivante B______ SA par procuration établie par celle-ci le 22 décembre 2022, signée par M______ et L______ qui disposaient alors chacun de la signature collective à deux pour engager la société. Aucun élément au dossier ne faisant apparaître que les pouvoirs de représentation conférés auraient depuis lors été révoqués (art. 34 ss CO), il y a lieu de retenir que l’agent d’affaires a valablement représenté la poursuivante en déposant la réquisition de poursuite pour le compte de celle-ci. Il n’y a, pour le surplus, pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par la plaignante s’agissant des liens entre la poursuivante B______ SA et le fonds N______, qui relèvent de la titularité de la créance et excèdent, partant, le cadre de l’examen des pouvoirs de l’agent d’affaires breveté pour représenter la société poursuivante B______ SA dans la procédure d’exécution forcée engagée contre la plaignante. Ce grief sera par conséquent écarté. 3. La plaignante se prévaut par ailleurs de la notification viciée des actes de poursuite. 3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise directe de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

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A/2202/2025-CS 3.1.2 Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, le commandement de payer doit être notifié à un organe de cette dernière, en particulier à un membre de l’administration ou un directeur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque ces personnes ne sont pas dans les locaux de la personne morale ou les locaux où celle-ci est domiciliée, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). La notification d’un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les « bureaux » de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. Le représentant peut également être atteint à son domicile privé, conformément à l’art. 64 al. 1 LP, voire en d’autres lieux. La notification a lieu principalement en main d’un représentant autorisé (art. 67 al. 1 ch. 2 LP ; ANGST/RODRIGUEZ, op. cit., n. 9 ad art. 65 LP ; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 6 ad art. 65 LP). 3.1.3 Malgré le texte des art. 64 à 66 LP, qui ne vise littéralement que la notification des actes de poursuite au « débiteur », c’est-à-dire au poursuivi, ces dispositions s’appliquent à la notification des actes de poursuite à leur destinataire, soit notamment au représentant d’une personne morale ou d’une société selon l’art. 65 LP (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 et 15 ad art. 65 LP). En effet, les diverses dispositions sur la notification forment un tout (ATF 117 III 10 consid. 4; 109 II 97 consid. 3; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 66 LP). Si les personnes physiques autorisées à représenter la personne morale ou la société ne demeurent pas au for de la poursuite (i.e. si elles n’ont pas de résidence effective dans l’arrondissement de poursuite compétent), il faut recourir aux systèmes particuliers mis en place par l’art. 66 LP (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 4 ad art. 65 LP et n. 3 ad art. 66 LP). 3.1.4 La notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu ou lorsqu’il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2). Le débiteur qui annonce son départ au contrôle de l’habitant sans indiquer sa nouvelle adresse mais en mentionnant simplement le nom d’une ville peut être considéré comme n’ayant pas de domicile connu (OGer ZH, ZR 1979, p. 113; ANGST/RODRIGUEZ, op. cit., n. 21 art. 66). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu’elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n’est pas possible de recourir à la notification par voie édictale qu’en ultima ratio, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens d’atteindre le débiteur. Il faut qu’en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l’Office, une notification effective au débiteur par l’une des voies prévues aux art. 64, 65 et

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A/2202/2025-CS 66 al. 1 à 3 s’avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (ATF 129 III 556 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.1; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 19 ad art. 66 LP). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus à l’art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1 ; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BISchK 2011 p. 177 ss). Le recours à un fonctionnaire communal ou à la police est une obligation pour l’office, à moins que l’office n’ait acquis la certitude que le débiteur a changé de domicile et dépend désormais d’un autre arrondissement de poursuite (JdT 1983 II 98 consid. 2, passage non publié aux ATF 107 III 11; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 30 ad art. 64 LP). 3.2 En l’espèce, l’Office a notifié le commandement de payer à la plaignante par voie de publication le 6______ janvier 2025. Avant de procéder par voie édictale, l’Office a tenté de notifier ce commandement de payer à la plaignante à son siège sis rue 1______ no. ______ à Genève le 9 septembre 2024 par un agent postal, puis le 26 septembre 2024 par l’intermédiaire de distribution spéciale de la poste et le 11 novembre 2024 par un collaborateur de l’Office, ces trois tentatives étant restées infructueuses dans la mesure où le bâtiment était inaccessible ou le destinataire introuvable. L’Office a également adressé à la poursuivie en date du 1er octobre 2024 une convocation l’invitant à se présenter en ses locaux pour se voir notifier l’acte de poursuite, qui a été déposée dans la case postale de la plaignante et distribuée le 3 octobre 2024 à H______ (VD) à la suite d’une demande de réexpédition. L’Office a ensuite tenté de notifier l’acte auprès de l’administratrice de la société par la poste, le 12 novembre 2024 à l’adresse rue 4______ no. ______ à I______ (VS), le 21 novembre 2024 au chemin 5______ no. ______, [code postal] J______ (VD) et enfin le 4 décembre 2024, sur la base d’indications communiquées par les autorités de poursuite vaudoises, au chemin 2______ no. ______, [code postal] H______ (VD), ces trois tentatives s’étant avérées vaines dans la mesure où la destinataire restait introuvable. L’Office a ainsi recouru à tous les modes de notification prévus par l’art. 65 LP avant de procéder par voie de publication. L’on ne saurait en particulier lui reprocher de n’avoir pas tenté de notifier le commandement de payer par

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A/2202/2025-CS l’entremise d’un agent communal ou par la police, puisqu’en l’absence de locaux de la poursuivie à l’adresse de son siège et de domicile connu de son administrative, une telle démarche aurait été vaine. Il sera enfin relevé que la convocation adressée par l’Office à la plaignante le 1er octobre 2024 l’invitant à se présenter en ses locaux pour se voir notifier des actes de poursuite a été déposée dans la case postale de la société poursuivie et distribuée le 3 octobre 2024 à la suite d’une demande de réacheminement. La plaignante savait ainsi que l’Office tentait de lui notifier des actes de poursuite sans pour autant lui transmettre d’indication permettant de procéder à dite notification. Dans ces circonstances, la notification du commandement de payer litigieux par voie de publication le 6______ janvier 2025 est valable au regard des art. 66 al. 1 ch. 1 et 2 LP. La plainte formée le 10 juin 2025 tendant à l’annulation du commandement de payer en raison d’un vice de notification sera en conséquence rejetée. 4. La plaignante conclut à l’annulation de la décision de l’Office du 10 juin 2025 rejetant son opposition formée le 6 juin 2025 au commandement de payer. 4.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). 4.2 En l’espèce, le commandement de payer a été valablement notifié par voie de publication le 6______ janvier 2025, de sorte que l’opposition formée la plaignante le 6 juin 2025 est tardive. C’est, partant, à raison que l’Office a rejeté cette opposition par décision du 10 juin 2025. La plainte formée le 23 juin 2025 contre ce refus sera donc également rejetée. 5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). * * * * *

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A/2202/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Préalablement : Ordonne la jonction de causes A/2202/2025 et A/2019/2025 sous le numéro de cause A/2019/2025. A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 juin 2025 formée par A______ SA en tant qu’elle concerne la notification de la commination de faillite, poursuite n° 3______. La déclare recevable pour le surplus. Déclare recevable la plainte formée le 23 juin 2025 formée par A______ SA contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 10 juin 2025, poursuite n° 3______. Au fond : Les rejette dans la mesure de leur recevabilité. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

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A/2202/2025-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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