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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/2009/2011

25 août 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,417 mots·~7 min·2

Résumé

Retard injustifié. | Plainte admise, la saisie ayant été exécutée plus d'un an après la réquisition de continuer. | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2009/2011-AS DCSO/267/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/2009/2011-AS) formée en date du 29 juin 2011 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2009/2011-AS EN FAIT A. Le 2 février 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 10 xxxx98 C, une réquisition de continuer la poursuite dirigée par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. C______, basée sur un acte de défaut de biens établi dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx73 G. En réponse à la demande du SCARPA du 22 juillet 2010 le priant de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie dans les meilleurs délais ou de lui communiquer les raisons de son retard, l'Office l'a informé, par courrier du 29, que la saisie allait être fixée prochainement. Le 2 novembre 2010, le SCARPA a adressé un nouveau rappel à l'Office, qui lui a répondu, le 29, dans les mêmes termes que le 29 juillet 2010. Le 7 février 2011, le SCARPA a envoyé un dernier rappel et l'Office lui a fait savoir, le 24, que la saisie était fixée pour le 1 er mars 2011. B. Par acte posté le 29 juin 2011, le SCARPA a porté plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce que ce retard soit constaté et qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à la saisie. A l'appui de sa plainte, le SCARPA relève qu'un an et demi s'est écoulé depuis sa réquisition de continuer la poursuite et qu'il est toujours dans l'attente du procès-verbal de saisie. Dans son rapport du 18 juillet 2011, l'Office indique que le 1 er mars 2011 le poursuivi s'est présenté dans ses locaux; un délai au 8 suivant lui a été accordé pour fournir divers documents permettant d'établir sa situation professionnelle et financière; l'intéressé n'a fourni aucune des pièces requises dans ce délai; le 26 mai 2011, il a adressé des avis concernant la saisie d'une créance aux diverses banques de la place; le compte du poursuivi auprès d'UBS SA a été saisi à hauteur de 138 fr.; le relevé de ce compte ne présentant aucune entrée de salaire, il a procédé à des investigations au terme desquelles il est apparu que le poursuivi était l'unique associé-gérant de D______ Sàrl, domiciliée x, route de Z______, Vaud; le 18 juillet 2011, il a communiqué à la Banque cantonale vaudoise un avis concernant la saisie d'une créance et a demandé à l'administration fiscale cantonale genevoise les déclarations fiscales de l'intéressé pour les années 2009 et 2010. L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, déclare que le procès-verbal de saisie sera communiqué au poursuivant dès qu'il sera en possession de tous les éléments et réponses des tiers.

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EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3. 3.1. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le 2 février 2010 et la saisie n'a été exécutée que le 1 er mars 2011. Or, l'Office ne donne aucune explication susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il a tant tardé à procéder, se limitant à indiquer les démarches qu'il a effectuées postérieurement à cette date.

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A/2009/2011-AS Concernant lesdites démarches, il appert, en outre, que, le poursuivi ne lui ayant pas transmis les pièces requises dans le délai imparti, soit le 8 mars 2011, l'Office a attendu près de trois mois pour interpeller les banques (le 26 mai 2011) et que quatre semaines se sont encore écoulées à réception du relevé du compte auprès d'UBS SA (le 16 juin 2011) avant qu'il ne communique à la Banque cantonale vaudoise - le poursuivi étant seul associé gérant d'une sàrl domiciliée dans ce canton - un avis concernant la saisie d'une créance et demande à l'administration fiscale cantonale genevoise les déclarations d'impôts du débiteur pour les années 2009 et 2010 (le 18 juillet 2011). 3.2. Force est en conséquence de constater que l'Office n'a manifestement pas pris en charge avec diligence le traitement de la réquisition de continuer la poursuite formée par le plaignant et qu'il en est ainsi résulté un retard inadmissible au regard des obligations légales lui incombant. 3.3. L'Office sera invité à communiquer, sans délai, à la plaignante le procèsverbal de saisie qu'il dressera à réception des renseignements qui lui seront communiqués par les tiers susmentionnés.

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A/2009/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 29 juin 2011 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx98 C dirigée contre M. C______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 10 xxxx98 C. Invite l'Office à procéder conformément au consid. 3.3. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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