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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/200/2008

10 avril 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,553 mots·~13 min·3

Résumé

Commandement de payer. Notification. Opposition. Restitution de délai. | L'attestation de notification du commandement de payer mentionne que cet acte lui a été notifié le 23 novembre 2007 et cette mention a été confirmée par le notificateur qui a témoigné sous la foi du serment. L'opposition est par conséquent tardive et les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réalisées. | LP.33.4; LP.72; LP.74

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/135/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/200/2008, plainte 17 LP formée le 19 janvier 2008 par Mme R______.

Décision communiquée à : - Mme R______

- A______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 1 er novembre 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 07 xxxx57 X, une réquisition de poursuite dirigée par A______, caisse maladie contre Mme R______, domiciliée Y______, en recouvrement de 412 fr. 80 plus intérêt à 5% dès le 12 septembre 2007 et de 40 fr. au titre, respectivement, de prime LAMal du 1 er juillet au 30 septembre 2007 et de frais. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que le commandement de payer a été notifié le 23 novembre 2007 à Mme R______ sans opposition. Par courrier daté du 20 décembre 2007 et envoyé par pli simple à une date non précisée, la prénommée a retourné le commandement de payer (exemplaire pour le débiteur) à l'Office avec la mention, au verso, "Opposition totale" et sa signature. Elle indiquait avoir trouvé cet acte dans sa boîte aux lettres et n'avoir pu le transmettre plus tôt étant malade. Par courrier recommandé daté du 7 janvier 2008, l'Office a informé Mme R______ qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition formée le 2 janvier 2008, le délai pour former opposition expirant le 3 décembre 2007. B. Par courrier posté le 19 janvier 2008, Mme R______ a porté plainte contre la décision de l'Office. Elle expose que le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx57 X, ne lui a jamais été présenté en personne, qu'elle a trouvé cet acte à la mi-décembre dans sa boîte aux lettres "sans enveloppe" et qu'elle n'a donc pu former opposition à temps. Elle ajoute qu'elle était malade et que les bureaux de poste étaient "presque toujours" fermés la dernière semaine de l'année 2007. Mme R______ demande à la Commission de céans "d'accepter son opposition". Dans son rapport du 7 février 2008, l'Office explique que la notification du commandement de payer a été effectuée par un agent de PostLogistics SA et qu'il s'est adressé au responsable de cette société afin d'obtenir un rapport détaillé, qu'il produit. Dans ce rapport daté du 4 février 2008 auquel est joint un document intitulé "Statistique AP", M. D______, responsable des acte de poursuite au sein de PostLogistics SA, expose que la notification de cet acte a été effectuée le 23 novembre 2007 par M. C______ -agent ne faisant plus partie de leur effectif- qui, après consultation, lui a certifié l'avoir remis en mains propres à la débitrice. M. D______ ajoute : "Il est impensable pour celui-ci de notifier un acte de poursuite au débiteur et de lui remettre par le biais de sa boîte aux lettres une quinzaine de jours après son passage. Monsieur C______ souligne que si tel avait été le cas sa statistique du jour n'aurait pas été exacte, comme le prouve la photocopie en annexe de sa statistique du jour". A teneur de cette statistique, M. C______ a, en date du 23 novembre 2007, reçu quarante actes de poursuite à notifier, quatre ont été notifiés, deux ont été retournés à l'Office. Par ailleurs, figurent sur une liste

- 3 manuscrite jointe à ce document les noms et numéros de rues, ainsi que le nombre d'actes à notifier à chaque adresse, en l’occurrence un acte au 29, Y______. L'Office, qui précise que l'opposition formée par Mme R______, par courrier daté du 20 décembre 2007, ne lui est parvenue que le 3 janvier 2008, déclare qu’au vu des allégués contradictoires des parties il s'en rapporte à justice. Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a transmis les données de La Poste (Track & Trace) attestant que le pli recommandé contenant sa décision datée du 7 janvier 2008 avait été retiré par Mme R______ au guichet de la poste le 10 janvier 2008. Invitée à se déterminer, A______ a répondu qu'elle n'avait pas d'observations particulière à formuler. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle de Mme R______ et l'audition, en qualité de témoin, de M. C______. L'Office et A______ ont été dispensés de comparaître à l'audience qui s'est tenue le 29 février 2008. M. C______, qui a travaillé à la poste de Montbrillant en qualité de notificateur de l'été 2007 à décembre de la même année, a confirmé que c'était bien son écriture et sa signature qui figuraient au verso du commandement de payer, sous la rubrique "Notification". Vu le temps écoulé et rappelant que durant son activité auprès de PostLogistics SA il notifiait une quarantaine d'actes de poursuites par jour, le témoin a déclaré qu'il ne pouvait se souvenir des circonstances de cette notification et qu'il ne reconnaissait pas Mme R______, présente à l'audience. Il a, en revanche, affirmé avoir toujours respecté les directives qui lui avaient été données et que s'il avait inscrit sur l'acte considéré que celui-ci avait été remis à "elle-même", c'est qu'il l'avait notifié en mains propres à la poursuivie. M. C______ a, par ailleurs, certifié que, durant son activité à la poste, il n'avait jamais laissé de commandement de payer dans la boîte aux lettres du destinataire sans le lui notifier au préalable. Il a ainsi précisé qu'à une seule reprise, il avait notifié un acte de poursuit à un poursuivi dans le hall de son immeuble, puis, à sa demande, l'avait déposé dans sa boîte aux lettres. Le document intitulé "Statistique AP" ainsi que la liste manuscrite des noms et numéros de rues (cf. consid. B. § 2) ayant été soumis au témoin, ce dernier a reconnu son écriture et sa signature. Mme R______ a confirmé les termes de sa plainte et a affirmé qu'elle n'avait jamais vu M. C______, ajoutant qu'en tout état elle n'ouvrait pas sa porte à des inconnus et que jamais un employé postal n'était venu sonner à sa porte pour lui notifier un acte de poursuite. La prénommée a expliqué que durant les mois de novembre et décembre 2007 elle était très souvent dans la région de Lucerne où elle exploite une ferme, précisant : "Soit je pars tôt le matin et reviens tard le soir, soit je passe la nuit à Lucerne". Elle a également déclaré que de mi-novembre à Noël 2007 elle avait été malade et qu'il y avait beaucoup de neige. Elle est donc restée durant "presque" toute cette période dans sa ferme car elle avait du mal à se

- 4 déplacer et qu'elle devait nourrir ses moutons. A la question qui lui était posée, Mme R______ a répondu qu'elle n'avait pas consulté de médecin car son assurance maladie, avec laquelle elle est en litige, refuse de couvrir ses frais. S'agissant de la lettre datée du 20 décembre 2007 adressée à l'Office et dans laquelle elle déclare son opposition, l'intéressée a affirmé qu'elle l'avait mise dans la boîte aux lettres de la poste de Montbrillant le 31 décembre 2007. Le procès-verbal de l'audience a été communiqués à l'Office et à A______ lesquels ont été invités à présenter leurs éventuelles observations. Aucune suite n'a été donnée dans le délai qui leur avait été imparti.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office, soit une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivie, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).

- 5 - 2.b. Dans le cas particulier, il ressort de l'instruction de la cause que le 23 novembre 2007, quarante actes de poursuite ont été remis à M. C______, agent postal, dont l'un devait être notifié à l'adresse 29 Y______, qui est celle de la plaignante, et que quatre d'entre eux ont été notifiés ce jour-là. L'attestation de notification du commandement de payer destiné à la précitée mentionne qu'il lui a été notifié le 23 novembre 2007 et cette mention a été corroborée par les déclarations du notificateur qui a témoigné sous la foi du serment. La Commission de céans retient en conséquence que les déclarations de la plaignante, selon lesquelles elle n'ouvre jamais sa porte à un inconnu, qu'elle a trouvé le commandement de payer dans sa boîte aux lettres à mi-décembre 2007 et que durant "presque" toute la période de mi-novembre à Noël 2007 elle était restée dans sa ferme à Lucerne, ne constituent pas une preuve probante venant infirmer l'attestation de notification, partant ne permettent pas de reverser la présomption d'exactitude de cette mention. Le fait que, confronté à la plaignante, ledit agent ne l’ait pas reconnue se comprend aisément au vu du nombre de notifications opérées quotidiennement et du temps écoulé, et ne saurait remettre en cause la validité de la notification considérée. 3. Il s'ensuit que l'opposition devait être formée dans les dix jours à compter du 23 novembre 2007 (art. 74 al. 1 LP), soit jusqu'au 3 décembre 2007. La plaignante ayant déclaré son opposition par courrier daté du 20 décembre 2007 -lequel a été reçu par l'Office le 3 janvier 2008- est donc manifestement tardive. 4.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu -ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable- et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18). 4.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et

- 6 grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 4.c. En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de retenir que la plaignante n'a pas démontré qu'elle aurait été empêchée d'agir, de manière non fautive, entre le 23 novembre et le 20 décembre 2007 -le courrier par lequel elle déclare son opposition ayant été, selon ses dires, posté le 31 décembre 2007 et étant rappelé que le 30 décembre était un samedi (cf. art. 63 LP)-. Il ressort, en effet, de ses propres déclarations que, durant la période précitée, elle n'a pas séjourné de manière continue dans la région de Lucerne. En outre, la plaignante n'a pas pu justifier que, durant la période considérée, elle aurait été dans l'incapacité, pour cause de maladie, de former opposition. 5. La plainte doit en conséquence être rejetée et la décision de l'Office du 7 janvier 2008 confirmée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2008 par Mme R______ contre la décision de l'Office des poursuites du 7 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx57 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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