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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2015 A/1990/2015

16 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,878 mots·~9 min·2

Résumé

FRAIS; DEPENS | LP.68.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1990/2015-CS DCSO/274/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/1990/2015-CS) formée en date du 11 juin 2015 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Philipp GANZONI, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - I______ SA c/o Me Philipp GANZONI, avocat Avenue de Champel 4 1206 Genève. - Me W______. - Office des poursuites.

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A/1990/2015-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 29 avril 2014, I______ SA a engagé à l'encontre de Me W______ (ci-après : le débiteur) une poursuite ordinaire en paiement d'un montant de 129'120 fr. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) conformément à cette réquisition, poursuite n° 14 xxxx79 Z, a été notifié le 28 mai 2014 et immédiatement frappé d'opposition. b. Par jugement n° JTPI/15345/2014 rendu le 1 er décembre 2014 dans la cause n° C/14569/2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté I______ SA de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur à la poursuite n° 14 xxxx79 Z, arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, lesquels étaient mis à la charge d'I______ SA et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, et condamné I______ SA à verser au débiteur 3'110 fr. au titre de dépens. c. Le 15 décembre 2014, I______ SA a recouru contre le jugement du 1 er décembre 2014. Sa requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à ce jugement a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 26 décembre 2014 (ACJC/1618/2014). d. Le 6 janvier 2015, le conseil d'I______ SA a versé à celui du débiteur le montant de 3'110 fr. correspondant aux dépens fixés par le jugement du 1 er décembre 2014. e. Par arrêt du 27 mars 2015 (ACJC/351/2015), aujourd'hui entré en force, la Cour de justice a admis le recours formé le 15 décembre 2014 par I______ SA, annulé le jugement du 1 er décembre 2014 et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx79 Z. Statuant sur les frais des deux instances, la Cour les a arrêtés à 1'875 fr., montant couvert par les avances de frais effectuées par I______ SA et demeurant acquises à l'Etat de Genève, les a mis à la charge du débiteur, ce dernier étant condamné à les rembourser à I______ SA, et a condamné le débiteur à verser à I______ SA 4'625 fr. au titre de dépens pour les deux instances. f. Par réquisition du 1 er mai 2015, I______ SA a requis la continuation de la poursuite pour le montant en poursuite, les frais de poursuite, les frais judiciaires arrêtés par la Cour de justice, les dépens mis à la charge du débiteur par cette même instance ainsi que pour le montant de 3'110 fr. au titre de dépens payés sans cause au débiteur.

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A/1990/2015-CS g. Par décision du 5 juin 2015, reçue à une date indéterminée par le conseil d'I______ SA, l'Office a refusé de continuer la poursuite pour le montant de 3'100 fr. (recte : 3'110 fr.) au motif que celui-là "était déjà compris dans la somme de 4'625 fr." allouée au titre de dépens par la Cour dans son arrêt du 27 mars 2015. B. a. Par acte déposé le 11 juin 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, I______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office du 5 juin 2015, concluant à son annulation "en tant qu'elle a écarté le montant de 3'100 fr. [recte : 3'110 fr.] de la réquisition de continuer la poursuite" et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'inclure ce montant dans la poursuite n° 14 xxxx79 Z. Contrairement à ce qu'avait considéré l'Office, le montant de 3'110 fr. correspondait aux dépens versés par elle-même en vertu du jugement du 1 er décembre 2014, par la suite annulé. Il devait donc lui être remboursé, en plus des dépens fixés par l'arrêt de la Cour du 27 mars 2015. Dans la mesure où cette créance en restitution était née des décisions rendues en procédure sommaire par le Tribunal de première instance puis par la Cour de justice, elle devait, à l'instar de celle en remboursement des frais de procédure sommaire et des dépens alloués pour cette procédure, pouvoir être recouvrée dans le cadre de la poursuite en cours. b. Dans ses observations datées du 2 juillet 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Tout en admettant que l'argumentation figurant dans la décision attaquée reposait sur une méprise, le montant de 3'110 fr. n'étant pas compris dans celui des dépens fixés par l'arrêt du 27 mars 2015, il considère que l'éventuelle créance en restitution d'I______ SA ne pouvait être recouvrée dans la poursuite en cours dès lors que le jugement du 1 er décembre 2014 avait été annulé. C'est donc par une nouvelle poursuite que la plaignante devait en réclamer le paiement. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite, dont le créancier doit faire l'avance, sont à la charge du débiteur. Le créancier peut les prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP), ce qui signifie qu'ils doivent être recouvrés dans la poursuite en cours, en plus des montants réclamés par le créancier.

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A/1990/2015-CS Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). Font ainsi notamment partie des frais de poursuite les frais judiciaires et dépens fixés par une instance judiciaire dans le cadre d'une procédure de pur droit de l'exécution forcée, comme la procédure de mainlevée de l'opposition (ATF 119 III 63 cons. 4b.aa). L'art. 68 LP ne concerne en revanche pas les frais d'une éventuelle procédure en reconnaissance de dette (art. 79 al. 1 LP), par laquelle le créancier vise en premier lieu à faire constater judiciairement, par une action de droit matériel, l'existence de la créance en poursuite. 2.2 Dans le cas d'espèce, le montant de 3'110 fr. que la plaignante souhaiterait voir intégré dans la poursuite en cours correspond selon ses explications à une créance en répétition de l'indu au sens des art. 62 ss. CO. En l'état, cette créance n'a fait l'objet d'aucune constatation judiciaire. En particulier, elle ne constitue ni des frais de la procédure de mainlevée ni des dépens mis à la charge du débiteur poursuivi au terme d'une procédure de mainlevée. Il ne s'agit donc pas de frais de la poursuite au sens de l'art. 68 LP, qu'il y aurait lieu de prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP) et dont il faudrait donc tenir compte dans la continuation de la poursuite. La plaignante relève certes que la cause du versement – selon elle indu – de 3'110 fr. effectué le 6 janvier 2015 réside dans le paiement de dépens fixés par le juge de la mainlevée, de telle sorte que leur remboursement devrait être assimilé à des frais de poursuite. La créance en répétition de l'indu dont elle se prévaut est toutefois différente dans sa nature et ses conditions de la créance en paiement de dépens échéant au créancier poursuivant qui obtient gain de cause dans le cadre d'une procédure de mainlevée, ces différences justifiant que seule la seconde bénéficie du régime de l'art. 68 al. 2 LP. En l'occurrence, les dépens alloués à la plaignante dans le cadre de la procédure de mainlevée ont été fixés pour les deux instances par l'arrêt de la Cour du 27 mars 2005 et, conformément à cette disposition, doivent être pris en compte dans la continuation de la poursuite. Le paiement effectué par la plaignante en faveur du débiteur poursuivi au titre de dépens en vertu d'une décision depuis lors annulée a pour sa part fait naître entre eux une relation nouvelle, indépendante de la poursuite en cours. Si la plaignante entend la recouvrer cette créance par la voie de l'exécution forcée, il lui appartient d'introduire une nouvelle poursuite à cet effet, dans le cadre de laquelle le débiteur pourra, le cas échéant, la contester. C'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé de continuer la poursuite pour le montant de 3'110 fr. réclamé au titre de dépens payés sans cause. La plainte sera dès lors rejetée.

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A/1990/2015-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1990/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2015 par I______ SA contre la décision rendue le 5 juin 2015 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx79 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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