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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1983/2008

4 juillet 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·687 mots·~3 min·3

Résumé

Validité. Cession de créance contestée. | Le plaignant invoque la nullité de la cession de créance dont se prévaut le créancier, car il estime qu'elle est fictive. S'agissant d'un problème de fond de la créance, donc hors de la compétence de la Commission, la plainte est irrecevable. | CO.164

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/280/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1983/2008, plainte 17 LP formée le 2 juin 2008 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de S______ SA, créancier-cessionnaire, M. D______ s'est vu notifier le 21 mai 2008 un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX24 N, relative à diverses factures du Dr P______, créancier-cédant, et auquel M. D______ a formé opposition. B. Le 2 juin 2008, M. D______ a déposé une plainte devant la Commission de céans par laquelle il soutient que la cession de créance du Dr P_______ en faveur de S______ SA serait simulée, partant nulle et que cette nullité entraîne celle de la poursuite. M. D______ base ses allégations sur un courrier du Dr P______ à A______ du 16 avril 2008 par lequel il écrit avoir "confié à Monsieur L______ (S______ SA) le soin de récupérer cette créance" et indiquant plus loin confirmer "mon désir d'attribuer à Terre des Hommes la part de créance qui me reviendra après déduction des frais de procédure".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). 2. Dans le cas d'espèce, le plaignant se plaint, non pas d'un acte de l'Office, mais du fait que la cession de créance du Dr P______ en faveur de S______ SA serait simulée, soit un grief relatif au fond de la créance, pour lequel la Commission de céans est incompétente. Il incombera au plaignant d'invoquer ce grief devant le juge civil lors de la procédure de mainlevée. La présente plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 3. La présente est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l'Office et le créancier n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à celle-ci.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 2 juin 2008 par M. D______ contre la notification d'un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX24 N.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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