REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1965/2018-CS DCSO/348/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018
Plainte 17 LP (A/1965/2018-CS) formée en date du 6 juin 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ (GE). - B______ AG c/o C______ Agent d'affaires breveté ______GENEVE - Office des poursuites.
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A/1965/2018-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la part de D______ SA, respectivement de B______SA, des poursuites n° 1______ et 2______; Que ces poursuites, dont le montant total en capital, intérêts et frais s'élevait à 7'112 fr. 85 au 27 avril 2018, composent la série n° 3______; Que, dans le cadre de cette série, l'Office des poursuites a procédé le 12 mars 2018 à la saisie, à hauteur de 1'067 fr. par mois, du salaire versé à A______ par E______; Que le procès-verbal de saisie a été adressé par pli recommandé le 28 avril 2018 à A______, qui l'a retiré le 4 mai 2018; Que, par courrier adressé le 6 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué que, dans le cadre de la poursuite n° 2______, il existait une divergence entre le montant de la poursuite et celui de l'acte de défaut de biens (introuvable) sur lequel elle était fondée, qu'il avait néanmoins trouvé avec la créancière un accord sur lequel celleci était ensuite revenue, et que la saisie l'empêchait d'exécuter un arrangement de paiement conclu avec l'Administration fiscale cantonale; Qu'il a demandé à la Chambre de surveillance d'ordonner à l'Office de lui délivrer une copie de l'acte de défaut de biens litigieux, de vérifier qu'il n'était pas prescrit, de vérifier la correction de la décision de mainlevée rendue par le Tribunal de première instance (laquelle n'était pas jointe), d'élucider les raisons de la divergence entre le montant de l'acte de défaut de biens litigieux et celui faisant l'objet de la poursuite n° 2______, de vérifier le respect par la poursuivante de l'accord de paiement conclu le 20 mars 2018 avec elle (lequel n'était pas joint) et enfin de suspendre la procédure de saisie; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance connaît des plaintes formées contre les décisions et mesures de l'Office des poursuites ou de l'Office des faillites qui ne peuvent pas être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP, 6 al. 1 et 3 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que, dans la mesure où il doit être considéré comme une plainte, le courrier adressé le 6 juin 2018 par le poursuivi à la Chambre de céans ne précise pas contre quelle décision ou mesure de l'Office des poursuites elle serait dirigée; Que le poursuivi n'allègue pas que l'Office des poursuites aurait refusé de lui délivrer une copie de l'acte de défaut de biens litigieux, de telle sorte qu'une plainte est à cet égard sans objet;
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A/1965/2018-CS Que la vérification de la conformité entre les montants invoqués en poursuite et ceux résultant du titre invoqué ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance, mais de celle des autorités judiciaires; Que la Chambre de céans n'est pas davantage compétente pour vérifier la correction de la décision rendue par le juge de la mainlevée; Qu'il n'incombe pas non plus à la Chambre de surveillance d'instruire sur l'existence et le contenu d'un éventuel arrangement de paiement conclu entre le poursuivi et l'une des poursuivantes; Qu'enfin, en tant qu'elle serait dirigée contre la saisie, la plainte, formée plus de dix jours après réception par le poursuivi du procès-verbal de saisie, serait tardive; Qu'elle sera donc déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'aucun dépens ne peut être alloué (art. 62 OELP).
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A/1965/2018-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 juin 2018 par A______ dans la série n° 3______
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.