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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.07.2008 A/1953/2008

24 juillet 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,925 mots·~10 min·3

Résumé

Concubinage - enfants non communs. | LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/314/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 JUILLET 2008 Cause A/1953/2008, plainte 17 LP formée le 3 juin 2008 par M. V______ à Genève.

Décision communiquée à : - M. V______

- M______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

- Etat de Genève, service des contraventions

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisitions de continuer la poursuite de différents créanciers qui forment la série n° 07 xxxx85 B, un avis de saisie a été adressé par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à M. V______ par pli recommandé et pli simple le 19 mars 2008, pour une saisie fixée au 2 avril 2008. Il faut noter que le débiteur s'est présenté spontanément à l'Office où il a été dûment interrogé sur sa situation personnelle. Selon ses déclarations, il vit en concubinage avec Mme G______, mère de deux enfants non communs qui vivent sous leur toit. Afin de ne pas mettre en péril l'emploi du débiteur, celui-ci étant encore en période de probation, l'Office a ordonné le 23 mai 2008 une saisie de gains de 2'700 fr. B. Le 3 juin 2008, M. V______ a déposé une plainte devant la Commission de céans contre la quotité de la saisie qu'il estime disproportionnée vis-à-vis de ses moyens actuels et du fait qu'ayant fait l'objet d'une précédente saisie n° 06 xxxx80 Y à concurrence de 2'000 fr., il ne s'explique pas cette différence alors que sa situation financière "n'a pas réellement changé, voire même diminué". C. Invités à se déterminer, le Service des contraventions et l'Administration fiscale cantonale ont répondu tous deux le 9 juin 2008, pour indiquer qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler et pour s'en rapporter à l'appréciation de la Commission de céans. Dans son rapport du 9 juin 2008, l'Office explique que, dans la fixation de la quotité saisissable, il a été fait application de l'art. 93 LP, en ce sens qu'"il n'a pas été tenu compte du minimum vital de concubins avec enfants communs (Frs 1'550.-- par mois pour le couple) mais de concubinage sans enfants en communs où chacun partage les charges (Frs 775.-- par mois de minimum vital ainsi que la moitié du loyer à charge)".

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984

- 3 - II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une

- 4 modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2008 (E.3.60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurance facultative d'un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 13 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 77 ss). 3.b. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n'ont pas d'enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n'est pas celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. A ces frais s'ajoutent, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d'entretien prévue pour un couple ainsi que l'intégralité des autres charges (assurance maladie, frais de transport etc.) (ATF 128 III 159 ; JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les références citées ; Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss). 4.a. Le plaignant ne s'explique pas des raisons pour lesquelles l'Office a fixé une saisie de gains de 2'000 fr. selon procès-verbal de saisie du 19 février 2007, pour l'augmenter à 2'700 fr. le 27 mars 2008, alors que sa situation financière est identique, voire s'est péjorée. 4.b. Fort des principes ci-dessus énoncés, l'Office a retenu dans le calcul du minimum vital du plaignant, la moitié de la base mensuelle de 1'550 fr. (775 fr.), la moitié du montant du loyer (1'074 fr. 68), les primes d'assurance maladie de base (398 fr. 10), la franchise et les frais médicaux non remboursés (100 fr.), les frais dentaires, selon plan de payement courant jusqu'à décembre 2008 (250 fr.), les frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail, soit l'abonnement TPG mensuel (70 fr.) ainsi que les frais de repas pris sur le lieu de travail (220 fr.). Le minimum vital du plaignant s'élève ainsi à 2'887 fr. 78, qu'il convient de déduire de son revenu net mensuel de 5'589,75.

- 5 - C'est à juste titre que l'Office a ainsi retenu que sa quotité saisissable s'élève à 2'700 fr. 4.c. Quant au grief de l'augmentation du montant saisissable sur lequel s'interroge le plaignant et ceci afin de ne pas le laisser dans l'incompréhension, la Commission de céans relève que le montant fixé par l'Office lors d'une précédente saisie en 2007, soit 2'000 fr., est inexact et trop faible, l'Office ayant calculé le minimum vital sur la base d'une autre méthode de calcul, erronée en la circonstance car s'appliquant à un couple marié avec enfants communs, ce qui n'est pas le cas du plaignant, et en retenant certains postes dans le minimum vital, tel 160 fr. pour le parking, qui n'avaient pas lieu d'être. Vu qu'aucun créancier à l'époque avait déposé de plainte contre cet avis de saisie, bien qu'erroné, c'est ainsi que le plaignant a pu bénéficier d'une saisie de gains d'un montant plus faible.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juin 2008 par M. V______ contre le procèsverbal de saisie n° 07 xxxx85 B. Au fond : La rejette.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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