REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1944/2014-CS DCSO/219/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 Cause A/1944/2014-CS, requête formée en date du 1 er juillet 2014 par le Tribunal de première instance (10 ème Chambre, jugement du 25 juin 2014 en la cause C/911/2014) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 21 juin 2013 à Mme A______ dans le cadre de la poursuite n°13 xxxx80 R. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Tribunal de première instance 10 ème Chambre (cause C/911/2014). - Mme A______. - I______ AG. - Office des poursuites.
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A/1944/2014-CS EN FAIT A. a. Mme A______ a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie n° 12 xxxx44 A du 12 novembre 2012, dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx18 Z, requise par I______ AG et fondée sur un contrat de prêt du 15 octobre 2009. La saisie de salaire opérée le 12 octobre 2012 s'étant périmée, un acte de défaut de biens, n° 14 xxxx11 N, a été délivré en faveur de la créancière fin 2013. b. Mme A______ est inscrite en entreprise individuelle au registre du commerce depuis le 21 janvier 2013. c. Se prévalant de l'acte de défaut de biens précité, la créancière a requis la continuation de la poursuite, et la commination de faillite (poursuite n° 14 xxxx11 N) a été adressée à la débitrice le 25 janvier 2014. d. La plainte formée par cette dernière contre la commination de faillite dans la poursuite n° 14 xxxx11 N a été déclarée irrecevable par décision du 22 mai 2014. La Chambre a néanmoins relevé que, quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. Il était, en effet, du devoir de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, et la Chambre de céans n'était pas habilitée à examiner le bien-fondé de la créance déduite en poursuite, qui n'apparaissait pas abusive. e. Mme A______ a également fait l'objet d'une autre poursuite de la part d'I______ AG, poursuite n° 13 xxxx80 R, relative à un "contrat de livraison/contrat de prêt du 19 février 2007/transfert du contrat du 5 novembre 2009", qui a abouti à une commination de faillite, notifiée le 21 juin 2013. f. Se fondant sur la commination de faillite précitée (poursuite n° 13 xxxx80 R), I______ AG a saisi, le 16 janvier 2014, le Tribunal de première instance d'une requête en faillite. B. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal a sursis à statuer sur la requête de faillite et transmis la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle examine la validité de la commination de faillite. Un doute existait quant à la question de savoir si, pour la même créance, un débiteur pouvait faire l'objet d'une saisie, puis d'une commination de faillite. Interpellé par la Chambre de céans, l'Office a relevé que la poursuite ayant donné lieu à la saisie n'était pas la même que celle qui était visée dans la requête de faillite. Les créances invoquées n'étaient, en outre, pas identiques. Ni la débitrice ni la créancière ne se sont manifestées dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans.
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A/1944/2014-CS EN DROIT 1. Selon l’art. 22 al. 1 phr. 2 LP, les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. La LP prévoit explicitement que le juge saisi d’une réquisition de faillite ajourne sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance s’il estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 173 al. 2 et 3 LP). En l'espèce, le Tribunal de première instance a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, au motif qu'il paraissait douteux que la débitrice puisse être à la fois poursuivie par la voie de la faillite et celle de la saisie. La question de la validité des actes de poursuite ressortissant de la compétence de la Chambre de céans, cette dernière entrera en matière sur la demande du Tribunal (art. 10 al. 1 LaLP). 2. Doit être tranchée la question de savoir si la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx80 R, sur laquelle se fonde la requête de faillite dont est saisi le Tribunal est entachée de nullité. 2.1 2.1.1 Le for de la poursuite est au domicile du poursuivi s’il s’agit d’une personne physique et à son siège social s’il s’agit d’une personne morale ou société inscrite au registre du commerce et au siège principal de son administration s’il s’agit d’une personne morale non inscrite au registre du commerce (art. 46 al. 1 LP). 2.1.2 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). En principe, la notification irrégulière d'un acte de poursuite n'est pas sanctionnée de nullité absolue. Elle n'est nulle que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur; la nullité qui doit alors être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite, en dépit de la notification viciée, celui-ci n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte devant l'autorité de surveillance contre la notification, sous peine de forclusion (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; RVJ 2012, p. 196 consid. 3a/aa et les arrêts cités; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, in CR-LP, n. 33 s. ad art. 64; Pauline ERARD, in CR-LP, n. 22 ad art. 22). 2.1.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1
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A/1944/2014-CS ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 25 ad art. 39). 2.2 En l'occurrence, le domicile tant de la débitrice que de sa société se trouve dans le canton de Genève. L'Office des poursuites de ce canton était donc compétent à raison du lieu pour lui notifier des actes de poursuite. Les dispositions relatives au for de la poursuite ont ainsi été respectées. Par ailleurs, le commandement de payer et la commination de faillite de la poursuite n° 13 xxxx80 R ont été notifiés en mains de la débitrice. Celle-ci en a donc eu connaissance. Au vu des développements exposés ci-dessus, la question de savoir si ces actes auraient dû lui être notifiés dans ses locaux professionnels plutôt qu'à son domicile demeure sans conséquence sur la validité des actes de poursuite; dès lors que la débitrice en a eu connaissance, aucune nullité ne les entache. Il n'est, pour le surplus, pas contesté qu'en raison de son inscription au registre du commerce, la poursuivie est sujette à la poursuite par voie de faillite. Enfin, la poursuite n° 13 xxxx80 R, qui est à la base de la requête de faillite adressée au Tribunal, est indépendante de la poursuite n° 14 xxxx11 N. Cette dernière fait suite à l'acte de défaut de biens dressé dans la poursuite n° 12 xxxx18 Z et se rapporte à une autre créance que celle visée par la poursuite n° 13 xxxx80 R. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur la validité de la commination de faillite dans la poursuite n° 14 xxxx11 N et n'a relevé aucune nullité. En conclusion, la poursuite n° 13 xxxx80 R, y compris la commination de faillite, ne souffre d'aucune nullité. * * * * *
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A/1944/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la demande du Tribunal de première instance du 25 juin 2014 concernant la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx80 R, notifiée le 21 juin 2013 à Mme A______. Au fond : Constate que la commination de faillite, poursuite n°13 xxxx80 R, est valable. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.