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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.08.2019 A/1939/2019

8 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,044 mots·~10 min·3

Résumé

Minimum vital; loyer effectif; loyer disproportionné | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1939/2019-CS DCSO/325/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 AOUT 2019

Plainte 17 LP (A/1939/2019-CS) formée en date du 20 mai 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Soile SANTAMARIA, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 août 2019 à : - A______ c/o Me SANTAMARIA Soile Santamaria & Jakob Rue François-Versonnex 7 1207 Genève. - ETAT DE GENEVE Service des contraventions 5 chemin de la Gravière 1227 Les Acacias. - Office cantonal des poursuites.

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A/1939/2019-CS EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1941, exerce une activité de psychiatre indépendante. Elle est au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) le 22 septembre 2016, en raison des difficultés qu'elle rencontre à gérer ses affaires administratives. b. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, requise par le Service des contraventions en recouvrement d'une créance de 10'711 fr. 50 fondée sur un acte de défaut de biens après saisie émis le 10 septembre 2018. Cette poursuite participe seule à la saisie, série n° 2______. b. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à cette série, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a entendu A______ le 11 mars 2019. Selon le procès-verbal d'audition, la poursuivie réalise un revenu mensuel moyen de 9'083 fr. 83 en tant que médecin indépendant, auquel s'ajoute sa rente AVS mensuelle de 1'778 fr. Ses charges sont composées de la prime mensuelle d'assurance-maladie (619 fr. 60), des frais de transport (50 fr.) et des frais médicaux non remboursés, soit 135 fr. 75 par mois. En ce qui concerne le loyer, l'Office a pris en considération un montant mensuel de 1'361 fr., fondé sur les normes OCSTAT pour deux personnes, alors que le loyer effectif de la poursuivie est de 2'860 fr. par mois. Selon le calcul du minimum vital effectué, la quotité saisissable mensuelle se monte à 7'495 fr. c. Par procès-verbal de saisie du 6 mai 2019, l'Office a fixé la quotité saisissable à 7'495 fr. par mois. B. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 20 mai 2019, A______ forme plainte contre le procès-verbal de saisie, reçu le 8 mai 2019, contestant la position de l'Office de ne pas tenir compte du loyer effectif dont elle s'acquitte. A l'appui de sa plainte, elle expose qu'elle louait depuis 1995 un appartement de cinq pièces au 3______, à Genève, pour lequel elle payait un loyer de 2'860 fr. par mois. Vu ses revenus issus de son activité indépendante, elle n'avait droit à aucune forme de subside ou d'allocation, et ce nonobstant le fait qu'elle faisait l'objet de saisies sur salaire. Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir un logement à caractère social. Sa situation financière obérée l'empêchait de trouver un appartement sur le marché libre de la location.

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A/1939/2019-CS Le refus de l'Office de tenir compte du loyer effectif avait pour conséquence que les curateurs de la plaignante, qui n'avaient trouvé aucune solution pour reloger leur protégée, ne pouvaient pas faire face à ses charges effectives. Selon le bail à loyer joint à la plainte, A______ s'acquitte d'un loyer de 2'600 fr par mois, auquel s'ajoutent des charges à hauteur de 260 fr. b. Dans son rapport du 11 juin 2019, l'Office a maintenu sa décision. Le montant de 1'361 fr. pris en considération au titre de loyer se rapportait à la location d'un appartement de trois pièces dans le quartier B______, selon la statistique des loyers établie par l'Office cantonal de la statistique. c. Le créancier a renoncé à déposer des observations et s'en est rapporté à justice s'agissant de l'issue de la plainte. d. Le rapport de l'Office a été communiqué au conseil de A______ le 14 juin 2019, avec l'indication que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. Formée dans le délai légal de dix jours, échéant le lundi 20 mai 2019 (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 LPC) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (cf. NI-2019; RS/GE E 3

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A/1939/2019-CS 60.04). - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (arrêts 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). 2.1.2. Selon le ch. II.1 des NI-2019, un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un nouveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. 2.1.3. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées.). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; Ochsner, in SJ 2012 II 137 s.). 2.2. En l'espèce, la plaignante, âgée de 77 ans, occupe depuis 1995 le même appartement de cinq pièces, pour lequel elle paie un loyer de 2'860 fr. par mois, charges comprises. Ce loyer est certes supérieur au loyer moyen d'un appartement de trois pièces en Ville de Genève, selon les données statistiques. Toutefois, le montant retenu par l'Office, de 1'361 fr., n'est pas correct, dans la mesure où il s'agit du loyer d'un trois pièces en Ville de Genève pour les locataires existants et non pas de celui pour les nouveaux locataires, pertinent dans l'hypothèse où la plaignante serait obligée de trouver un nouveau logement. Or, le loyer moyen dans le canton de Genève pour les nouveaux locataires d'un appartement de trois pièces est de 1'523 fr. A cela s'ajoutent les charges, qui peuvent être estimées à 150 fr. par mois, soit un total de 1'673 fr. La différence entre le loyer effectif et ce loyer statistique (pour un logement plus petit) n'est certes pas négligeable. La Chambre de céans constate toutefois que le loyer effectif est proportionné à la situation économique de la débitrice, qui réalise

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A/1939/2019-CS des revenus mensuels supérieurs à 10'000 fr. De plus, la plaignante occupe le même logement depuis plus de vingt ans, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir pris en location un appartement trop cher alors qu'elle se savait menacée d'une saisie. Enfin, la quotité saisissable, même en prenant en compte le loyer effectif, se situe à environ 6'000 fr. par mois, ce qui permettra un désintéressement rapide de la seule créance qui participe à la série objet de la plainte. Le créancier poursuivant s'en est du reste rapporté à justice. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il n'apparait pas que le loyer effectif constitue dans le contexte une dépense exagérée, compte tenu plus particulièrement de la situation économique actuelle de la débitrice. La plainte doit donc être admise en ce qui concerne le loyer pouvant être retenu dans les charges de la débitrice dans la série susmentionnée. Celui-ci étant de 2'860 fr., les charges totales admissibles s'élèveront à 4'865 fr. 35, contre 3'366 fr. 35. Partant, la quotité saisissable sera de 5'996 fr. 50 (10'861 fr. 85 - 4'865 fr. 35). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1939/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mai 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 6 mai 2019, série n° 2______. Au fond : L'admet. Annule le procès-verbal de saisie du 6 mai 2019 en ce qu'il fixe la quotité saisissable de A______ à 7'495 fr. par mois, dans la saisie, série n° 2______. Dit que la quotité saisissable de A______ dans ladite saisie est de 5'996 fr. 50 par mois.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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