Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1935/2020

6 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,279 mots·~6 min·2

Résumé

IRRECE | LPA.72

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1935/2020-CS DCSO/241/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOUT 2020

Plainte 17 LP (A/1935/2020-CS) formée en date du 26 mai 2020 par A______ SÀRL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 août 2020 à : - A______ SÀRL _____ ______ [JU] et à l'adresse A______ SÀRL c/o B______ ______ ______ Genève - Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

A/1935/2020-CS Attendu EN FAIT que, le 26 mai 2020, une personne inconnue agissant pour le compte de la société de droit suisse A______ SARL (ci-après : A______), dont le siège est à Genève, a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), de France, un courrier non signé dont la teneur est la suivante : "Nous vous informons par la présente de notre demande de prolongation de délai d'opposition suite à la réception de poursuites que nous aurions dû recevoir et qui en période de Covid n'ont pas été traitées correctement. En effet, la start-up s'occupant de la domiciliation de A______ à Genève n'a pas fait l'opposition suite à la réception de notre courrier car un stagiaire s'occupait de notre dossier à cette période. Il faudrait donc nous renvoyer les oppositions reçues à la société de domiciliation B______ rue 1______ Genève. En attendant une réponse favorable de votre part […]" Qu'interprétant cette lettre comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, l'Office, par pli du 1er juillet 2020, l'a transmise à la Chambre de surveillance comme objet de sa compétence; qu'il a annexé à cette communication une copie des actes selon lui potentiellement visés, soit trois commandements de payer notifiés à A______ le 13 février 2020, deux notifiés le 24 avril 2020 et un notifié le 4 mai 2020, ainsi que trois décisions rendues le 26 février 2020, communiquées à A______ à une date non déterminée et refusant d'enregistrer les oppositions formées le 25 février 2020 par celle-ci à trois commandements de payer notifiés le 13 février 2020; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la plainte – ou la requête de restitution de délai si l'on devait se rallier à l'interprétation que fait l'Office de la lettre datée du 25 mai 2020 – ne respecte pas la forme écrite puisqu'elle ne comporte pas la signature de la

- 3/4 -

A/1935/2020-CS plaignante (ou requérante); que, s'agissant d'un vice réparable, un délai devrait être imparti à la plaignante/requérante pour le corriger; qu'une telle démarche ne sera toutefois pas nécessaire en l'espèce, la plainte – ou la requête – étant manifestement irrecevable pour un autre motif ne pouvant plus être réparé; Qu'il n'est en effet pas possible, à la lecture de la lettre datée du 25 mai 2020, de comprendre ce que la plaignante/requérante souhaite obtenir et sur quelle motivation elle fonderait sa plainte/requête; Qu'en premier lieu la plaignante/requérante se réfère à un nombre indéterminé de "poursuites" et d'"oppositions" sans prendre la peine d'individualiser ces dernières, alors qu'une telle désignation précise des actes visés, indispensable à un examen concret des griefs soulevés ou des demandes formulées, n'incombe ni à l'Office ni à la Chambre de céans; Qu'en deuxième lieu on ne comprend pas à la lecture de la lettre datée du 25 mai 2020 ce que souhaite la plaignante/requérante; qu'elle évoque à cet égard dans un premier temps une prolongation (en réalité une restitution) d'un nombre indéterminé de délais d'opposition avant de conclure à une nouvelle notification des actes visés en mains d'une (autre) société de domiciliation; Qu'en troisième lieu, la lettre datée du 25 mai 2020 ne comporte aucune explication pertinente sur les raisons pour lesquelles les délais d'opposition devraient être restitués, respectivement les notifications répétées; qu'en relation avec une éventuelle restitution de délai, il n'est en particulier pas indiqué en quoi la pandémie ayant déployé ses effets depuis le mois de mars 2020 aurait concrètement empêché la requérante de former opposition en temps utile ni à quelle date cet empêchement aurait pris fin, étant relevé à cet égard que les commandements de payer identifiés par l'Office ont été notifiés soit avant la suspension des poursuites décrétée le 18 mars 2020 par le Conseil fédéral soit après la fin des féries de Pâques en mains d'un employé de la société auprès de laquelle la plaignante/requérante était domiciliée; qu'aucun grief n'est par ailleurs adressé à l'Office; Que l'acte daté du 25 mai 2020, quelle que soit sa qualification, souffre donc d'un défaut de motivation manifeste; que, s'agissant d'un vice ne pouvant être réparé après l'expiration du délai de plainte ou de requête de restitution de délai, il entraîne l'irrecevabilité dudit acte, laquelle sera constatée sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/1935/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable, en tant que plainte et/ou de requête de restitution de délai, l'acte daté du 25 mai 2020 adressé à une date non déterminée à l'Office cantonal des poursuites par A______ SÀRL.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1935/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1935/2020 — Swissrulings