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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1923/2016

11 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·996 mots·~5 min·2

Résumé

PASACT; IRRECE | LaLP.9.1; LaLP.9.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1923/2016-CS DCSO/240/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1923/2016-CS) formée en date du 9 juin 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1923/2016-CS EN FAIT A. a. Par acte expédié le 9 juin 2016, A______ a saisi la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte contre une décision de rejet d'opposition n° 16 xxxx92 F. Elle dit avoir «… de suite exprimé ma décision de faire opposition lorsque j'ai été chercher la notification de ma poursuite à l'office des poursuites. Je pensais qu'elle avait été enregistrée mais cela n'a pas été fait…». b. A______ n'ayant pas joint à sa plainte la décision dont elle se plaignait, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 23 juin 2016 pour produire cette décision, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, cela par courrier envoyé sous pli recommandé à A______ le 10 juin 2016. Ce courrier a été retiré au guichet postal de Plainpalais le 14 juin 2016, à teneur du «Suivi des envois Business » établis par la Poste. c. Cette décision n'a pas été versée au dossier par A______ dans le délai imparti au 23 juin 2016 ni par la suite. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par le poursuivi (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles

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A/1923/2016-CS elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Lorsque l'une des exigences précitées fait défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour y satisfaire, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 10 juin 2016, envoyé sous pli recommandé à la plaignante, imparti à cette dernière un délai au 23 juin 2016 pour produire la décision visée par ladite plainte mais qui n'y était pas jointe, la plaignante étant expressément avertie qu'à défaut, cette plainte serait déclarée irrecevable. La plaignante a bien retiré ce pli recommandé auprès de la Poste, le 14 juin 2016, mais elle n'a pas versé au dossier, dans le délai imparti par la Chambre de surveillance ni par la suite d'ailleurs, la décision de rejet d'opposition dont elle se plaignait. Il en découle que sa plainte doit être déclarée irrecevable, puisqu'il n'est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer à son sujet sans connaître précisément la teneur de la décision critiquée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites. * * * * *

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A/1923/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/1923/2016 formée le 9 juin 2016 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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