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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/1920/2008

13 août 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,514 mots·~8 min·6

Résumé

Qualité pour agir; Intérêt digne de protection. | Plainte déclarée irrecevable faute d'un intérêt pour agir. | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/347/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Cause A/1920/2008, plainte 17 LP formée le 30 mai 2008 par P______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Robert ASSAEL, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - P_______ SA domicile élu : Etude de Me Robert ASSAEL, avocat 8-10, rue de Hesse Case postale 5715 1211 Genève 11

- M. A______

- Office des Poursuites

- 2 -

EN FAIT A.a. A la requête de P______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné, le 13 juin 2007, le séquestre à l'encontre de M. A______ de :

"a) toutes créances, y compris toutes créances relatives à des placements fiduciaires et/ou à des titres chez des correspondants, de tous prêts effectués par la banque sur instruction ou toutes garanties reçues, de tous documents en cours de négociation ou d'encaissement, de tous actifs et biens de quelque nature que ce soit, relatifs aux comptes suivants à concurrence de 14'110'000 Mio, plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 1998 :

- UBS Genève, no de compte xxx au nom de M. L______ - CS Genève no de compte xxx au nom de Mme A______ - Citybank Genève no de compte xxx au nom de M. A______ - Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève no de compte xxx au nom de U______ SA - Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève no de compte xxx au nom de M. L______ - BCG no de compte xxx au nom de M. L______- BCG no de compte xxx au nom de M. L______ - BCG no de compte xxx au nom de M. A______ - BCG no de compte xxx au nom de Mme A______ - Coutts Von Ernst SA Genève no de compte xxx au nom de M. A______ - Merrill Lynch Genève no de compte xxx au nom de M. A______ - Crédit Agricole (Suisse) SA Genève no de compte xxx au nom de U______ SA - Banque genevoise de gestion Genève no de compte xxx au nom de U______ SA - CCP no de compte xxx au nom de W______ AG

b) le bien immobilier, parcelle 2354, sis 13, route X______ à Genève."

En date du 15 juin 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a décidé de ne pas exécuter l'ordonnance susmentionnée (séquestre n° 07 xxxx64 N) en tant qu'elle visait le CCP 91-xxxx08-0 au nom de W______ AG, le tiers séquestré, soit Postfinance, 1631 Bulle, n'étant pas domicilié dans l'arrondissement des poursuites de Genève.

A.b. Par jugement du 30 août 2007 (OSQ/24/2007), le Tribunal de première instance, statuant sur l'opposition à séquestre formée par Mme A______, a révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 13 juin 2007.

Par jugement du 31 août 2007 (OSQ/25/2007), le Tribunal de première instance, statuant sur l'opposition à séquestre formée par M. L______, a révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 13 juin 2007 ;

- 3 - Ces deux jugements sont devenus définitifs et exécutoires.

A.c. Par télécopies du 7 décembre 2007, l'Office a informé la Banque cantonale de Genève, le Crédit Suisse, UBS SA et Crédit Lyonnais (Suisse) SA que le séquestre n° 07 xxxx64 N, exécuté le 14 juin 2007, était levé en ce qui concerne les comptes ouverts au nom de M. L______ et Mme A______

A.d. Par courrier du 20 mai 2008, l'Office a écrit à P______ SA. Il relevait que le collaborateur en charge du dossier, partant du principe erroné que les jugements du Tribunal de première instance des 30 et 31 août 2007 ne concernaient que les comptes ouverts au nom de Mme A______ et de M. L______, n'avait levé le séquestre qu'en ce qu'il visait lesdits comptes. Or, les dispositifs de ces décisions judiciaires ne souffraient d'aucune ambiguïté, l'ordonnance de séquestre du 13 juin 2007 avait, en effet, été révoquée en totalité. Partant, il n'avait d'autre issue que de lever la mesure de séquestre dans son intégralité.

B. Le 22 mai 2008, P______ SA a formé une nouvelle requête de séquestre portant sur les mêmes comptes que ceux mentionnés dans l'ordonnance du 13 juin 2007, à l'exception de ceux ouverts au nom de Mme A______ et de M. L______, ainsi que du CCP auprès de Postfinance à Bulle, à laquelle le Tribunal de première instance a donné suite le 23 mai 2008.

C. Par acte déposé auprès de la Commission de céans le 30 mai 2008, P______ SA a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office des poursuites du 20 mai 2008 dont elle demande l'annulation. En substance, elle fait valoir que la volonté du Tribunal de première instance était de lever le séquestre uniquement en ce qui concernait les comptes des opposants.

Par ordonnance du 2 juin 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

Dans son rapport, l'Office rappelle que P______ SA a obtenu, en date du 23 mai 2008, un séquestre à l'encontre de M. A______ portant sur les mêmes comptes, à l'exclusion des comptes au nom de Mme A______ et M. L______, que le séquestre n° 07 xxxx64 N et considère dès lors que la plainte de P______ SA n'a plus d'objet.

E N DROIT 1.a. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une

- 4 décision de l'Office levant un séquestre. En tant que créancière séquestrante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). 1.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que, suite à la décision de l'Office du 20 mai 2008 de lever le séquestre n° 07 070164 N, la plaignante a, le surlendemain, formé une nouvelle requête en séquestre portant sur les mêmes comptes que ceux mentionnés dans l'ordonnance du 13 juin 2007 - révoquée par jugements des 30 et 31 août 2007 - à l'exception de ceux ouverts au nom de Mme A______ et de M. L______ ainsi que du CCP auprès de Postfinance à Bulle, et que le Tribunal de première instance a donné suite à cette requête le 23 mai 2008. Le 30 mai 2008, date du dépôt de la présente plainte, la plaignante n'avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie. 2. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 30 mai 2008 par P______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 20 mai 2008 dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx64 N.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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