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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.02.2019 A/1918/2018

8 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,442 mots·~12 min·1

Résumé

FOR DOMICILE | Débiteur domicilié en Russie. Nullité des poursuites intentées contre lui à Genève. | LP.46; CC.24

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1918/2018-CS DCSO/69/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/1918/2018-CS) formée en date du 4 juin 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dragan ZELJIC, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 février 2019 à : - A______ c/o Me ZELJIC Dragan Rue François-Versonnex 17 bis 1207 Genève. - ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service juridique Rue du Stand 26 case postale 3937 1211 Genève 3. - CONFEDERATION SUISSE p.a. AFC Service juridique Rue du Stand 26 1211 Genève 3.

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- B______ GMBH ______ ______ (SG). - Office des poursuites.

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A/1918/2018-CS EN FAIT A. a. Selon attestation de l'Office cantonal de la population (OCPM) du 11 mai 2012, A______ a été domicilié 1______ à Genève du 29 mars 2007 au 30 avril 2012, date à laquelle il a quitté le canton pour ______ (Russie). b. A______, propriétaire d'un appartement au 2______ à Genève, a mis en location ledit appartement, selon contrat du 6 septembre 2012, pour une durée indéterminée. Un autre bail a été conclu sur cet appartement du 15 mars 2018 au 31 mars 2019, renouvelable. c. A______ est enregistré auprès de l'Administration fiscale russe depuis le 20 juin 2012. De 2012 à 2017, A______ a déclaré ses revenus à l'Administration fiscale russe. Les 13 juillet 2013, 22 juin 2014 et 1 er juin 2018, A______ a signé des contrats de bail portant sur des appartements à ______ (Russie). Il allègue ne pas avoir gardé de copie du contrat signé en mai 2012, valable jusqu'en juillet 2013. Il est titulaire d'un raccordement téléphonique russe depuis le 14 octobre 2012. En 2015, A______ a renouvelé son passeport suisse auprès de la Représentation suisse de ______ (Russie), selon courriel du 16 avril 2015. Selon le site internet de l'Etude d'avocats C______ à ______ (Russie), A______ y travaillait en qualité de ______. Le 22 décembre 2017 A______ a signé un contrat de travail avec la branche moscovite d'une entreprise. En novembre 2016, mai 2017, et juin 2018, A______, citoyen suisse, a reçu du canton de Genève, à son adresse à ______ (Russie), du matériel de vote. Il est membre de l'association "D______", rattachée à la Grande Loge de Russie, dont les membres se réunissent environ une fois par mois à ______ (Russie). Il est attesté que A______ y participe régulièrement. Il est également membre du club sportif E______ à ______ (Russie) depuis le 31 mai 2012, selon attestation du 25 novembre 2018. Il est au bénéfice d'un visa russe du 3 février 2017 au 20 novembre 2019 ainsi que d'un permis de travail valable du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019. Il possède un certificat de vaccination international russe, daté du 30 juin 2017. d. Selon les registres de l'OCPM, A______ était domicilié au 2______ à Genève du 1 er janvier au 31 mai 2016, date à laquelle il est parti pour ______ (Russie). Il allègue que durant cette période, alors qu'il envisageait un retour en Suisse, il est resté domicilié à ______ (Russie), y ayant passé 92 jours sur 120, comme en attestent les nombreux timbres figurant dans son passeport.

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A/1918/2018-CS e. Informé par la régie en charge de son appartement que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) allait procéder à la saisie de ce bien, A______ s'est rendu le 23 mai 2018 à l'Office. Sollicitant un extrait de poursuites, il a pris connaissance des nombreuses poursuites initiées à son encontre entre 2012 et 2017, certaines étant soldées et d'autres ayant abouti à des non-lieu de notification. Des commandements de payer et avis de saisie lui avaient été notifiés à l'avenue 3______, Genève, chez sa mère F______. Des réquisitions de continuer la poursuite portaient l'adresse du 2______. A______ allègue que les poursuites soldées l'ont été par ses proches à sa demande, après que les créanciers aient pris contact directement avec lui, sans qu'aucune poursuite ne lui ait été notifiée. Sa mère ne lui a jamais transmis aucun courrier de l'Office, pour autant qu'elle en ait reçu. Afin d'éviter l'instauration d'une gérance légale sur son appartement, A______ a versé 50'000 fr. en mains de l'Office, pour être distribués entre les créanciers participant à la série n°4______, objet d'un procès-verbal établi le 22 mai 2018, portant l'adresse à ______(GE) susmentionnée. B. a. Par acte du 4 juin 2018, A______ a déposé plainte à la Chambre de céans, concluant à l'annulation de vingt-six poursuites dirigées contre lui, ainsi qu'à celle de la saisie, groupe n°4______, avec suite de frais. b. Dans son rapport du 26 juin 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte concernant les poursuites soldées ou ayant abouti à un non-lieu de notification, et s'en est rapporté à justice s'agissant des autres poursuites, estimant ne pas être en mesure de se prononcer sur l'existence d'un for à Genève. c. Par courrier du 9 juillet 2018, l'Administration fiscale cantonale, créancière, n'a pas formulé d'observations. d. Par ordonnance du 8 octobre 2018, la Chambre de céans a ordonné au plaignant de produire des pièces permettant de déterminer son domicile. Il a été tenu compte des pièces produites dans le délai prolongé dans l'état de fait ci-dessus. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Chambre de céans du 7 décembre 2018.

EN DROIT 1. 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

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A/1918/2018-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.2 La notification irrégulière d'un commandement de payer n'est, en principe, pas sanctionnée d'une nullité absolue : l'acte est simplement annulable sur plainte formée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Si le commandement de payer notifié par un office incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte, les mesures entreprises ultérieurement à un for incompétent doivent, en revanche, être sanctionnées par la nullité absolue des actes accomplis par l'Office (DCSO/314/2018 du 24 mai 2018 consid. 3.1 et les références; ERARD, in CR LP, 2005, n. 23 ad art. 22 LP et la référence citée). En d'autres termes, l'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l'acte de poursuite en cause. En présence d'actes d'intervention – qui modifient la situation du débiteur –, tels l'avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, constatée d'office en tout temps et indépendamment d'une plainte (DCSO/314/2018 du 24 mai 2018 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, le plaignant sollicite l'annulation de plusieurs poursuites, dont il allègue avoir eu connaissance le 23 mai 2018. Sa plainte, déposée dans le délai de dix jours dès sa connaissance des poursuites visées est recevable. En tout état, dans la mesure où le plaignant allègue que ni les commandements de payer ni les avis de saisie des poursuites visées ne lui ont été valablement notifiés et qu'ils ne lui sont pas parvenus, il peut s'en plaindre en tout temps. Enfin, les avis de saisie émis par un office incompétent sont nuls. Répondant aux exigences minimales de forme, la plainte est partant recevable, en ce qu'elle vise des poursuites non soldées ou dans lesquelles un non-lieu de notification n'a pas été rendu. Faute d'intérêt à agir du plaignant, la plainte est irrecevable en ce qui concerne ces dernières poursuites.

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A/1918/2018-CS 2. Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1; 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Le juge ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec les références). 2.2 En l'espèce, il ressort sans conteste des nombreux documents versés à la procédure que le plaignant est domicilié à ______ (Russie) depuis mai 2012. Il est notamment au bénéfice d'un visa de séjour et de travail russe, y travaille et y paie ses impôts, y loue un appartement, est titulaire d'un numéro de téléphone russe, et participe à des activités culturelles et sportives dans cette ville. Le fait qu'il soit propriétaire d'un appartement à Genève, au demeurant loué à plusieurs reprises, ou que sa mère réside dans ce canton, sont insuffisants à démontrer l'existence d'un domicile à Genève, au regard des autres éléments bien plus probants, et partant d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 al. a LP. Le fait que le plaignant ait été inscrit à l'OCPM durant quatre mois en 2016 ne change rien à ce qui précède, les explications et pièces fournies à cet égard étant convaincantes.

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A/1918/2018-CS Dans la mesure où le plaignant n'a pas eu connaissance des commandements de payer établis dans le cadre de plusieurs poursuites, ni des avis de saisie dressés dans d'autres, il y a lieu de constater la nullité de ces mesures. La plainte est ainsi fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1918/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les poursuites n os 5______, 6______, 7______, 8______, 9______,10______, 11______, 12______, 16 13______, 14______, 15______et 16______. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Constate que A______ n'est pas domicilié à Genève depuis mai 2012. Constate la nullité des poursuites n os 5______,6______, 7______, 8______, 9______,10______, 11______, 12______,13______, 14______, 15______et 16______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.