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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1914/2016

11 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,253 mots·~11 min·2

Résumé

NOLIEU; NOTIFI; REQPOU; ADRDEB | LP.66.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1914/2016-CS DCSO/241/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1914/2016-CS) formée en date du 9 juin 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1914/2016-CS EN FAIT A. a. Le 19 janvier 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu de A______ une réquisition de poursuite dirigée contre B______ domicilié « …C______ … », en paiement du salaire de février 2007 et de la part de 13e salaire correspondante, encore dus à la précitée par le débiteur. b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx08 Y, établi par l'Office conformément aux indications figurant sur cette réquisition de poursuite, a fait l’objet, le 26 mai 2016, d’une décision de non-lieu de notification prise par ledit Office et motivée en ces termes : « … Le/la débiteur (trice) est introuvable à l’adresse : C______ selon le constat du notificateur externe. Pas de nom du débiteur sur la porte et boîte aux lettres. Aucun changement d’adresse n’a été annoncé à l’Office cantonal de la population… ». Cette décision, notifiée par pli recommandé à A______ a été retirée par cette dernière au guichet postal d’Onex le 2 juin 2016, à teneur du suivi de cet envoi recommandé établi par la Poste et produit par cette dernière dans le cadre de la présente plainte. B. a. Le 9 juin 2015, A______ a déposé cette plainte contre ladite décision de nonlieu de notification prononcée par l’Office le 26 mai 2016, à laquelle elle se réfère. Elle motive sa plainte comme suit : «…Veuillez, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma requête et quelle serait la nouvelle démarche à prendre à l’avenir afin de continuer cette affaire en cours depuis 2007… ». b. Dans ses observations déposées le 1er juillet 2016, l’Office conclut à l’irrecevabilité de cette plainte, au motif qu’elle n’est pas dirigée contre sa décision de non-lieu de notification du 26 mai 2016 que la plaignante se borne à demander à la Chambre de surveillance des renseignements sur la procédure appliquée à l’avenir pour poursuivre B______. Pour le surplus, l’Office mentionne dans ses observations qu’il appartient à A______ de procéder à des recherches pour déterminer l’adresse du nouveau domicile de son débiteur précité. Ce ne sera que si elle échoue qu’elle pourra demander à l’Office de procéder à la notification de la poursuite par voie édictale en application de l’art. 66 al. 4 LP, pour autant que l’Office ait pu préalablement établir sa compétence découlant de l’existence d’un for de poursuite.

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A/1914/2016-CS c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 1er juillet 2016 à la plaignante, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles une décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/ WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée contre une décision de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire. Elle respecte les exigences légales en matière de forme et elle a été déposée dans le délai légal de dix jours suivant la réception par la plaignante de la décision de non-lieu contestée. La plaignante dispose par ailleurs d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée dès lors que la poursuite en cause n° 16 xxxx08 Y, qu’elle a requise le 19 janvier 2016 et dont les frais demeureront à sa charge si elle ne va pas à son terme (art. 68 al. 1 LP), vise au paiement de prétentions salariales qu’elle réclame en vain au débiteur depuis 2007. 2. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur. C'est ainsi en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office (ATF 120 III 110 consid. 1a) – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur. Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci

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A/1914/2016-CS (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, p. 124 n° 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, l’adresse du véritable domicile du débiteur ou la demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). L’Office ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., pp. 124-125 n° 476-477; arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/141/2016 du 12 mai 2016 consid. 2.2). 2.2 Il est constant en l'espèce que l'adresse du débiteur, telle qu'indiquée par la plaignante dans la réquisition de poursuite déposée le 19 janvier 2016, était erronée, ce que l'Office a constaté lors des tentatives de notification du commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx08 Y. Il lui incombait alors soit de rechercher lui-même – aux frais de la plaignante – la nouvelle adresse dudit débiteur, soit, à tout le moins, de donner à la créancière l'occasion de rectifier sa réquisition de poursuite. Ce n'est que si cette dernière n'avait pas donné suite en temps utile à une telle invitation que l'Office aurait pu, comme il l'a fait, rendre une décision par laquelle il refuse de donner suite à cette réquisition de poursuite du 19 janvier 2016. Or, l’Office ne fait pas valoir, dans ses observations déposées le 1er juillet 2016 au sujet de la présente plainte ni qu’il aurait procédé lui-même à des recherches pour déterminer la nouvelle adresse du domicile du débiteur ni qu’il aurait donné à la créancière plaignante l’occasion de faire elle-même ces recherches ainsi que de rectifier sa réquisition de poursuite en conséquence. Contrairement à ce que soutient d’ailleurs l'Office, la plainte formée par ladite créancière à la suite de sa décision de non-lieu du 26 mai 2016 ne doit pas être considérée comme une simple demande de renseignements, irrecevable devant la Chambre de surveillance, mais bien comme une plainte au sens de l’article 17 LP. En effet, ladite plaignante, qui plaide en personne et malgré une formulation maladroite, a bien dirigé sa plainte contre cette décision de non-lieu dans sa plainte, puisqu’elle a pris soin de démontrer qu’elle avait respecté le délai légal de 10 jours dès le prononcé de cette décision pour déposer ladite plainte, en

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A/1914/2016-CS produisant le suivi établi par la Poste du pli recommandé ayant contenu cette décision critiquée du 26 mai 2016. 3. Vu l’ensemble de ce qui précède, cette décision de non-lieu doit être annulée et l’Office invité à donner suite à la présente plainte, soit en recherchant lui-même l’adresse du nouveau domicile du débiteur poursuivi, soit en invitant la créancière plaignante à faire cette recherche elle-même et à rectifier sa réquisition de poursuite du 19 janvier 2016 en conséquence. 4. 4.1 Cela étant, il y a encore lieu de souligner qu’en application de l'art. 66 al. 4 LP, la notification des actes de poursuite peut se faire par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par la voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'Office, la notification effective de l'acte de poursuite en question au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication n'entre ainsi en considération que lorsque tous les moyens de notifier l'acte effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (ATF 129 III 556, consd. 4, JdT 2004 II 26; 128 III 465 ; GILLIÉRON, Commentaire LP, ad art. 66 n. 46 ss; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 66 n. 18 ss). En outre, une telle notification par voie édictale ne peut avoir lieu que sur réquisition du créancier poursuivant, qui doit prouver non seulement que le destinataire a abandonné son précédent domicile, mais encore qu'il n'en a pas fondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile connu. Il appartient au poursuivant de faire toutes les recherches et démarches à cet effet, de même que de prouver qu'elles n'ont pas eu de succès. Il convient notamment de rechercher toute adresse où la notification au destinataire serait possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (GILLIERON, op. cit., ad art. 66 n. 54 et réf. citées). 4.2 Ainsi, en l’espèce, faut-il mentionner qu’au cas où ni l’Office ni la plaignante, créancière poursuivante, ne parviendraient à déterminer l’adresse du nouveau domicile du débiteur poursuivi, il restera encore à ladite créancière poursuivante le recours de demander à l’Office la notification par la voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx08 Y, si les conditions posées par l’art. 66 al. 4 LP en vue de l’exécution d’une telle mesure, telles qu’explicitées cidessus sous ch. 4.1, sont remplies.

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A/1914/2016-CS 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1914/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2016 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx08 Y, prononcée le 26 mai 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : Admet cette plainte. Annule la décision de non-lieu de notification susmentionnée. Invite l'Office des poursuites, soit à rechercher lui-même l’adresse du nouveau domicile de B______, soit à inviter A______ à procéder elle-même à cette recherche et à rectifier sa réquisition de poursuite du 19 janvier 2016 en conséquence. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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