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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2019 A/1911/2019

13 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,094 mots·~5 min·3

Résumé

FOND DE LA CREANCE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1911/2019-CS DCSO/264/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/1911/2019-CS) formée en date du 17 mai 2019 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Rue ______ ______ (GE) - Office cantonal des poursuites.

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A/1911/2019-CS Attendu, EN FAIT, que le 13 mai 2019, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______, a notifié à A______, qui y a formé opposition totale, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une créance de 40'000 fr., alléguée due à titre de "restitution d'honoraires perçus pour fautes professionnelles, abus de pouvoir et de confiance selon document du 15 mars 2018"; Que par acte expédié le 17 mai 2019 à la Chambre de surveillance, auquel était joint le commandement de payer, A______ allègue que la créance est parfaitement inventée, pas prouvable ainsi que diffamatoire et qualifie le procédé d'abusif ; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle la notification d'un commandement de payer; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié au plaignant le 13 mai 2019 et sa plainte postée le 17 mai 2019, de sorte que le délai légal de dix jours a été respecté; Que c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs non publiés du Tribunal fédéral : 5A_____/2018 du ______ 2019 consid. 5.1); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que le poursuivi dispose également de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite, dont l'admission a pour effet d'empêcher

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A/1911/2019-CS que les poursuites litigieuses ne soient communiquées aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334 p. 335 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, le plaignant s'en prend à la prétention réclamée en poursuite, dont l'examen échappe à la compétence de la Chambre de céans, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte; Qu'il sera relevé à titre superfétatoire que selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi luimême, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3); Que tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce, le plaignant ne présentant aucun grief étayé et documenté à cet égard; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/1911/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 17 mai 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 13 mai 2019.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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