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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1910/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,423 mots·~7 min·1

Résumé

RETINJ | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1910/2017-CS DCSO/483/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1910/2017-CS) formée en date du 12 mai 2017 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1910/2017-CS EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2016, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx93 N engagée à l'encontre de A______ pour un montant de 9'900 fr. plus intérêts sous imputation de 600 fr. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le SCARPA a demandé par courriers des 3 janvier et 6 mars 2017 la communication d'un procès-verbal de saisie, sans recevoir de réponse. b. A la suite d'une erreur d'acheminement interne, la réquisition de continuer la poursuite n'a pas été traitée avant le 13 mars 2017, date à laquelle l'Office a adressé aux principaux établissements bancaires de la place un avis (art. 99 LP) les informant de la saisie à hauteur de 17'000 fr. de toute créance dont le débiteur pourrait être titulaire à leur encontre. Cette démarche n'a toutefois révélé l'existence d'aucun actif saisissable. c. Le 7 avril 2017, le débiteur s'est spontanément présenté dans les locaux de l'Office, où il a été entendu sur sa situation personnelle et financière. A la suite de cette audition, l'Office a procédé, à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'430 fr. par mois, à la saisie des indemnités de chômage revenant au débiteur. La Caisse cantonale genevoise d'assurance chômage, en qualité de tiers débiteur, a été informée de la saisie par avis du 16 mai 2017. B. a. Par acte déposé le 12 mai 2017 auprès de la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à la constatation dudit retard et à ce qu'injonction soit faite à l'Office de procéder sans délai à l'exécution de la saisie. b. Dans ses observations datées du 18 mai 2017, l'Office, tout en admettant l'existence d'un retard devant être attribué à des difficultés informatiques, a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 22 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/1910/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office ainsi que du dossier que la première action entreprise à la suite du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite du 6 juillet 2016 a été l'envoi, en date du 13 mars 2017, d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP aux principaux établissements bancaires de la place. Un tel délai de huit mois n'est manifestement pas compatible avec l'exigence de célérité et de diligence résultant de l'art. 89 LP et l'existence – notoire – de difficultés informatiques ne saurait le justifier. Conformément à la première conclusion prise par le plaignant, un retard non justifié sera donc constaté.

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A/1910/2017-CS La seconde conclusion du plaignant est en revanche sans objet, l'Office ayant d'ores et déjà procédé à la saisie des biens du poursuivi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1910/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2017 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx93 N. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie dans la poursuite n° 16 xxxx93 N. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.