REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1908/2017-CS DCSO/555/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3943/2010-AS) formée en date du 12 mai 2017 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à :
- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx64 C, expédiée le 8 juillet 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le SCARPA (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte déposé le 12 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’il a expliqué avoir envoyé deux courriers de relances à l’Office les 4 janvier et 6 mars 2017, aux fins d’obtenir un procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur, sans toutefois recevoir de réponse à ces courriers; Qu’à la date du dépôt de la présente plainte, aucun acte de poursuite faisant suite à sa réquisition précitée ne lui avait été délivré par ledit Office; Que dans le cadre de ses observations du 30 mai 2017, ce dernier a conclu au rejet de cette plainte, au motif que la saisie avait finalement pu être exécutée le 18 mai 2017 et qu’un acte de défaut de biens allait être délivré sous peu au créancier, le débiteur n’ayant aucun revenu; Que l’Office a également détaillé ses opérations après réception de la réquisition de continuer la poursuite en question au débiteur, qui n’était plus incarcéré à Champ- Dollon, contrairement aux indications figurant sur la réquisition de continuer la poursuite; Qu’il avait notamment envoyé un avis de saisie, le 9 décembre 2016, à l’employeur du débiteur mais sans succès, puis qu’il s’était rendu au nouveau domicile de ce dernier les 23 février et 12 mai 2017, date à laquelle il avait déposé un avis de passage en l’absence de ce dernier; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme;
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Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite à nouveau sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours; Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP ; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss); Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx64 C a été reçue par l’Office dès le 9 juillet 2016; Que ce dernier a attendu jusqu’au 9 décembre 2016 pour se rendre à la dernière adresse connue du débiteur avant son incarcération, dès lors qu’il ne se trouvait plus à la prison de Champ-Dollon; Qu’ensuite, l’Office a plusieurs fois tardé à prendre les mesures nécessaires aux fins de parvenir à localiser ledit débiteur, le 12 mai 2017, à son nouveau domicile où il s’était déjà rendu en février de la même année; Que la Chambre de surveillance ignore si l’acte de défaut de biens mentionné par l’Office a effectivement été notifié au créancier depuis le dépôt des observations dudit Office, le 30 mai 2017; Que quoiqu’il en soit, le traitement de la réquisition de continuer la poursuite en question a souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier a eu des difficultés pour localiser le débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de 10 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite, dès le 9 juillet 2016, et l’audition du débiteur le 18 mai 2017 n’est pas admissible, même face à un débiteur malaisé à localiser; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité;
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Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx64 C dirigée contre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.