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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2026 A/190/2026

12 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,836 mots·~9 min·7

Résumé

Minimum vital | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/190/2026-CS DCSO/152/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/190/2026-CS) formée en date des 8 et 15 janvier 2026 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 mars 2026 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/190/2026-CS EN FAIT A. a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont participé aux séries n° 1______ (du 18 avril 2024 au 18 avril 2025) et n° 2______ (du 19 avril 2025 jusqu'au 28 juin 2025). Les plaintes formées par A______ pour atteinte à son minimum vital ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par décisions des 23 mai 2024 (DCSO/212/2024 dans la série n° 1______) et 1er avril 2025 (DCSO/184/2025 dans les séries n° 1______ et n° 2______). b. Dans une série successive, n° 3______, l'Office a entendu A______ les 4 et 14 mars 2025 et l'a enjointe de fournir la preuve du paiement du loyer de son logement à la rue 4______ no. ______ à Genève. A______ n'ayant pas déféré à cette invitation, l'Office a contacté la régie en charge de l'immeuble, laquelle a répondu que le loyer n'était plus payé depuis le 31 juillet 2024. c. Le 28 avril 2025, l'Office a établi le procès-verbal de saisie dans la série précitée, concernant la période allant du 26 octobre 2025 au 4 mars 2026. Selon le calcul du minimum vital, les revenus de A______ se montaient à 4'500 fr. par mois. Ses charges étaient composées de 1'200 fr. à titre de montant de base pour son propre entretien, 160 fr. pour l'entretien de sa fille, 616 fr. 85 de prime d'assurance-maladie, 286 fr. au titre de repas pris à l'extérieur et 440 fr. de frais de transports, pour un montant total de 2'702 fr. 85. La saisie était exécutée à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr. d. Par décision DCSO/330/2025 du 12 juin 2025, relative à la série n° 3______, la Chambre de céans a confirmé le calcul de l'Office, notamment en tant qu'il ne tenait pas compte du loyer dans le minimum vital de la débitrice. e. Par décision DCSO/610/2025 du 6 novembre 2025, la Chambre de céans a rejeté la plainte de A______ pour atteinte à son minimum vital dans la série suivante n° 5______, relative à la période allant du 5 mars 2026 au 4 août 2026 (procès-verbal de saisie du 15 septembre 2025). Les revenus de A______ ont été saisis à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois; les charges mensuelles, à hauteur de 2'702 fr. 85, comprennent le montant de base LP (1'200 fr.), le forfait d'entretien pour l'enfant B______, en 160 fr. (correspondant à huit jours de droit de visite par mois), la prime d'assurance-maladie (en 616 fr. 85), les frais de transport, à hauteur de 440 fr., et les frais pour les repas pris à l'extérieur (286 fr.). B. a. Par actes déposés le 8 janvier et le 15 janvier 2026, A______ s'est plainte d'une atteinte à son minimum vital. Son salaire net effectivement perçu en novembre 2025 avait été inférieur au minimum vital fixé par l'Office, de 2'705 fr., avec un déficit de 533 fr. 45. La saisie portait donc atteinte à son minimum vital.

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A/190/2026-CS b. Dans son rapport du 9 février 2026, l'Office a observé que le salaire net de la débitrice du mois de novembre 2025 avait été inférieur à son minimum vital, avec un découvert de 725 fr. 25. A réception du salaire du mois de décembre, l'Office avait restitué à A______ un montant de 191 fr. 80, en compensation du déficit du mois de novembre. Une nouvelle restitution, de 258 fr. 70, avait eu lieu en janvier 2026. Il subsistait un solde en faveur de la plaignante de 274 fr. 75 qui serait compensé, le cas échéant, lors des mois suivants. c. Par courrier du 24 février 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, ce délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets

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A/190/2026-CS indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 1.2 En l'espèce, la recevabilité de la plainte est douteuse. En effet, d'une part, le procès-verbal de saisie dans la série N° 3______ en cours en novembre 2025, a été notifié à la plaignante le 28 avril 2025, de sorte que la plainte formée en janvier 2026 semble être tardive. De plus, la Chambre de céans a déjà examiné et rejeté les griefs de la plaignante portant sur une atteinte à son minimum vital dans cette série, par décision DCSO/330/2025 du 12 juin 2025. Il résulte par ailleurs des explications de l'Office que les revenus de la plaignante en novembre 2025 ont été inférieurs à son minimum vital, de sorte que dans les faits l'Office n'a effectué aucune retenue ce mois-là, le découvert s'étant élevé à 725 fr. 25 selon les calculs de l'Office (la plaignante ayant allégué un déficit plus faible). L'Office n'a rien saisi non plus en décembre 2025 et en janvier 2026, puisqu'il a imputé la partie des revenus de la plaignante dépassant son minimum vital sur le déficit du mois de novembre. Dès lors que la saisie de salaire porte sur toute somme supérieure au minimum vital de la plaignante, l'Office rétrocède les montants qu'il pourrait encaisser, de manière à permettre à l'intéressée de couvrir son minimum vital pour les mois où son salaire serait inférieur à celui-ci. Ces ajustements se font aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués, à savoir jusqu'à la fin de la période de saisie, le 4 mars 2026. Ce procédé permet précisément de préserver le minimum vital de la plaignante et n'est pas critiquable. Quant aux charges admises par l'Office, la plaignante ne documente aucune charge dont elle s'acquitterait effectivement et qui aurait été omise. En tous points mal fondée, la plainte sera donc rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/190/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée les 8 et 15 janvier 2026 par A______ contre les opérations de saisie dans la série N° 3______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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