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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2014 A/1877/2014

18 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,173 mots·~11 min·2

Résumé

Saisie | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1877/2014-CS DCSO/220/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/1877/2014-CS) formée en date du 29 juin 2014 par Mme B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______. - M. B______. - ETAT DE GENEVE-DF-DGFE Service du Contentieux Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1877/2014-CS EN FAIT A. a. Par acte expédié le 29 juin 2014, Mme B______ se plaint du procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx13 V, daté du 25 juin 2014, fixant la quotité saisissable des revenus de son mari, M. B______, à 1'840 fr. par mois. Ce dernier et elle avaient fait parvenir à l'Office des poursuites tous les éléments relatifs à leur prime d'assurance-maladie et à l'entretien de leurs enfants, dont il n'avait toutefois pas été tenu compte. Par ailleurs, le versement de 2'000 fr. par mois en faveur de l'exépouse de M. B______, fondé sur l'art. 124 CC, n'avait plus lieu d'être, celle-ci s'étant remariée en 2012. En outre, l'attestation établie par la Caisse de pension à l'attention de l'Administration fiscale cantonale relative au montant versé par la Caisse était erronée. Procédant à un nouveau calcul du montant saisissable, Mme B______ l'estime à 677 fr. par mois. Par courrier du 5 juillet 2014, Mme B______ a confirmé sa plainte, reprenant les arguments déjà développés. Ses quatre enfants étaient nés d'elle-même et d'un père inconnu. Ils poursuivaient des études sérieuses, grâce au soutien de son mari. Le refus de leur octroyer une autorisation de séjour ne signifiait pas qu'ils n'existaient pas. Par ailleurs, une demande d'adoption par M. B______ était en cours. Elle s'est, en outre, étonnée du fait qu'il était tenu compte de la contribution d'entretien versée en faveur du fils de son mari, celui-ci ne poursuivant aucune formation. b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a conclu au rejet de la plainte. Il s'est, en sus, interrogé sur la question de savoir si, au vu de la précédente décision rendue par la Chambre de céans le 26 juin 2014, qui répondait déjà aux arguments de la plaignante, celle-ci en avait pris connaissance, respectivement si elle ne devait pas être considérée comme un plaideur téméraire. B. La décision de la Chambre de céans du 26 juin 2014, notifiée le 3 juillet 2014, a rejeté les plaintes formées par Mme et M. B______ ainsi que par le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le procèsverbal de la saisie, série n° 12 xxxx14 Z, du 17 décembre 2013. Dans sa décision, la Chambre a, notamment, retenu que s'il paraissait probable que Mme B______ était la mère de quatre enfants adultes suivant une formation, il ne pouvait être tenu compte des versements effectués en leur faveur, dès lors qu'ils ne vivaient pas au domicile du poursuivi et de son épouse, ni même en Suisse, mais au Cameroun et qu'au surplus, ils étaient tous majeurs, le quatrième le devenant le 12 août 2014. La Chambre a, par ailleurs, considéré que les conditions de l'art. 285 al. 2bis CC n'étaient pas remplies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à réduction (le cas échéant même suppression) automatique de la contribution d'entretien due en faveur du fils de M. B______.

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A/1877/2014-CS Il ressort, en outre, de la décision précitée que le jugement de divorce JTPI/2185/2009 du 19 février 2009 a condamné M. B______ à verser une contribution d'entretien à M______, né le xx 1990, ainsi qu'à verser un montant mensuel de 2'000 fr. à Mme E______ à titre d'indemnité au sens de l'art. 124 CC. Le jugement contient également un avis aux débiteurs pour les montants dus par M. B______. En exécution de celui-ci, la Caisse de pension de M. B______ verse directement à M______ et Mme E______ les montants qu'il leur doit. La FER CIAM AVS en fait de même pour la rente complémentaire de 731 fr. par mois. M. B______ s'est remarié, le xx 2009, avec Mme B______ née N______, qui indique avoir quatre enfants vivant au Cameroun. Le 17 décembre 2013, l'Office a exécuté une saisie de 460 fr. par mois en mains de la Caisse de pension au préjudice de M. B______ dans les trois poursuites, formant la série n° 12 xxxx14 Z. Le procès-verbal de la saisie précitée a été notifié aux parties par pli du 14 février 2014. Après avoir en outre obtenu, le 25 mars 2014, l'information de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS) que M. B______ percevait une rente mensuelle AVS de 2'097 fr., l'Office a annulé le procès-verbal de saisie précité du 14 février 2014 et l'a remplacé par un nouveau, expédié le 26 mars 2014, prévoyant l'exécution dès avril 2014, dans la série n° 12 xxxx14 Z, d'une saisie de 1'840 fr. par mois en mains de la Caisse de pension de M. B______, en retenant un total de charges de 2'400 fr. et un total de revenus de 4'248 fr. 25 (soit une rente de 4'852 fr. 65 sous déduction des contributions d'entretien de 701 fr. 40 et 2'000 fr. versées directement à M______ et Mme E______, à laquelle s'ajoutait une rente AVS de 2'097 fr.). Mme B______ a formé plainte contre ce procès-verbal reprochant à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la charge de ses quatre enfants. M. B______ a également formé plainte au motif, notamment, qu'une procédure civile était pendante devant la Cour de justice, que le montant des versements effectués par la Caisse de pension était erroné. Enfin, le SCARPA s'est plaint de ce que la contribution d'entretien de 701 fr. 40 versée directement à M______ avait été prise en compte. Le 5 mai 2014, l'Office a expédié aux parties un nouveau procès-verbal de saisie série n° 12 xxxx14 Z, corrigé en ce qui concerne le nom d'un créancier. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.

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A/1877/2014-CS 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Formée, en l'espèce, dans le délai de dix jours dès réception du procès-verbal, série n° 13 xxxx13 V, par une personne qui y a un intérêt (ATF 116 III 75 consid. 1a) et dans les formes prescrites (art. 9 al. 4 LP), la plainte est recevable. 1.3 La décision du 26 juin 2014 ayant été notifiée le 3 juillet 2014 à la plaignante, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte dans la présente plainte, expédiée le 29 juin 2014. La plaignante ne peut donc être qualifiée de plaideur téméraire, qui agirait - en violation du devoir de procéder selon la bonne foi – alors que la situation en fait et en droit serait claire (cf. sur la notion du plaideur téméraire ATF 127 III 178 consid. 2 et les références). Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure la Chambre peut revenir sur les points qu'elle a examinés dans sa décision du 26 juin 2014. Cette décision a retenu que l'Office était fondé à écarter les montants versés par le débiteur aux quatre enfants de la plaignante ainsi qu'à intégrer, dans les charges de celui-ci, la contribution d'entretien versée directement par les institutions de prévoyance en faveur de son fils. La plaignante ne fait valoir aucune circonstance nouvelle, qui justifierait de réexaminer ces points, tranchés dans la décision du 26 juin 2014. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir. Seules seront ainsi traitées les questions de savoir si l'Office a, à juste titre, écarté les primes d'assurances maladies de la plaignante et de son mari, intégré le montant de 2'000 fr. versé à l'ex-épouse de ce dernier et si la Caisse de pension a établi une attestation erronée à l'attention de l'AFC. 2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles que charges sociales, frais d'acquisition du revenu, mais aussi les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1 Selon les Normes d'insaisissabilité précitées (ch. II 3), les primes d'assurance maladie entrent dans le minimum vital insaisissable. Toutefois, seuls les montants

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A/1877/2014-CS effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 et 112 III 19 consid. 4; OCHSNER, op.cit., p. 127; COLLAUD, op. cit., p. 309). En l'occurrence, l'Office a écarté des charges du débiteur les primes d'assurance maladie du couple, celles-ci n'étant plus acquittées. La plaignante ne le conteste pas ni n'apporte d'éléments qui démontreraient que le couple s'acquitterait à nouveau desdites primes. En outre, il ressort de l'extrait des poursuites que HELSANA ASSURANCES, assureur maladie de la plaignante, a intenté des poursuites en recouvrement des primes impayées. Partant, l'Office a, à juste titre, écarté cette charge. 2.2 Les montants dus par M. B______ à son fils et à son ex-épouse ainsi que les avis aux débiteurs se rapportant à ces créances ont été ordonnés par le juge du divorce. La Chambre de céans n'est pas compétente pour modifier un jugement de divorce, compétence qui ressortit exclusivement au juge civil ordinaire (art. 86 LOJ/GE). Selon la jurisprudence, en effet, les contestations entre le créancier et le débiteur ressortissent aux juridictions civiles ou administratives, non aux autorités de poursuite et de surveillance auxquelles il n'incombe pas d'examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La Chambre ne peut donc pas examiner le grief relatif aux avis aux débiteurs, respectivement à l'obligation de M. B______ de continuer à verser l'indemnité fondée sur l'art. 124 CC à son ex-épouse. 2.3 Enfin, il en va de même du grief se rapportant à l'attestation établie par la Caisse de pension du débiteur à l'attention de l'AFC. La question de savoir si cette attestation est exacte ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. Le pouvoir d'examen de cette dernière se limite à vérifier si les dispositions légales relatives à la quotité saisissables ont été respectées. Le grief de la plaignante relatif à l'attestation précitée échappe donc à l'examen de la Chambre de céans. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les griefs invoqués sont recevables, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1877/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx13 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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