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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.08.2013 A/1873/2013

22 août 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,150 mots·~16 min·2

Résumé

Déni de justice; Investigations de l'Office; Saisie; Ordre de la saisie. | L'Office n'a pas suffisamment investigué la situation patrimoniale du poursuivi pour fixer l'ordre de la saisie au sens de l'art. 95 LP. Dossier renvoyé à l'Office pour instruction complémentaire. | LP.17.3; LP.95; LP.97.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1873/2013-CS DCSO/178/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 AOÛT 2013

Plainte 17 LP (A/1873/2013-CS) formée en date du 12 juin 2013 par M. P______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. P______. - M. O______ c/o Me Pierluca DEGNI, avocat Route de Chêne 11 Case postale 452 1211 Genève 17. - Office des poursuites.

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A/1873/2013-CS EN FAIT A. a. Le 12 avril 2011 (selon l'édition informatisée de la poursuite), M. P______ a requis une poursuite à l'encontre de M. O______ en recouvrement de la somme de 40'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2005 au titre d'une "part de liquidation des actifs de la société simple P______ Frères exerçant au xx, rue C______, 12xx Genève, constituée avec M. O______ dès le 21 mars 2005". b. Le 6 mai 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx24 F, qui a été notifié le 11 mai 2011 à Mme F______, belle-mère de M. O______. L'opposition formée audit commandement de payer a été provisoirement levée par jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2012. L'action en libération de dette formée par M. O______ est actuellement en cours d'instruction devant ledit tribunal (cause C/16476/2012). c. Le 20 septembre 2012, M. P______ a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx24 F. d. Le 17 octobre 2012, l'Office a expédié à M. O______ un avis de saisie. e. Le 22 novembre 2012, l'Office a exécuté une saisie mobilière provisoire portant sur deux bateaux amarrés à X______. f. Le 8 mars 2013, l'Office a expédié le procès-verbal de saisie établi dans la poursuite n° 11 xxxx24 F, qui se lit comme suit: SAISIE MOBILIERE PROVISOIRE: 1. 1 Bateau de marque A______ Type: xx CLASSIC Type bateau: bateau motorisé (Glisseur) 1re mise en circulation: 09.07.2003 Matricule: xxx.236 N° de coque: xxx303 Longueur: 393 Largeur: 157 Détenteur: xxx74 Plaque: GE xxxxx15 Estimation: 14'000.-- 2. 1 Bateau de marque B______ Type: xxx 300

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A/1873/2013-CS Type bateau: bateau à voiles 1re mise en circulation: Matricule: xxx.806 N° de coque: xxx2 Longueur: 1060 Largeur: 300 Détenteur: xxx074 Plaque: GE xxxxx44 Estimation: 50'000.-- TOTAL: 64'000.-- Les bateaux sont amarrés à X______. Les parts de copropriété parcelles N° xxx83-2, xxx83-65, xxx53-7 de la commune de H______ et le droit distinct et permanent parcelle N° xx4, DDP xx/x83 numéro de bâtiment xx0 de la commune de X______ ne sont pas saisis car la saisie mobilière couvre le montant de la créance. GENEVE, le 22 novembre 2012, 10h35, débiteur présent à l'Office suite à un avis de saisie. Mme N______ / Huissière-assistante AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les meubles du 4 janvier 2013 au 22 novembre 2013. B. a. Le 12 juin 2013, l'Office a fait parvenir à la Chambre de céans deux courriers recommandés que M. P______ lui a adressé en date des 17 mars et 6 juin 2013. Dans le premier courrier, M. P______ se plaint des "conditions inacceptables, et même scandaleuses, de l'exécution de la saisie provisoire N° 11 xxxx24 F, ainsi que de son procès-verbal", et sollicite de l'Office qu'il procède à une nouvelle saisie qui soit conforme à l'art. 95 LP et aux Normes d'insaisissabilité en vigueur. M. P______ estime, premièrement, que l'Office n'aurait pas dû procéder à la saisie des bateaux visés au procès-verbal qu'il conteste, dès lors que, selon lui, M. O______ est titulaire d'au moins trois comptes bancaires (deux à la BCGe et un à l'UBS) ainsi que d'un compte postal. Il aurait donc fallu procéder en priorité à une saisie de ses comptes bancaires. M. P______ indique, par ailleurs, qu'en plus des revenus qu'il retire de ses activités indépendantes, M. O______ perçoit six mois par an un salaire de T______. Il est en outre copropriétaire avec son épouse d'un logement à H______ (GE) formé de deux appartements contigus de 6 et 3 pièces. Les époux O______ seraient également copropriétaires d'un autre

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A/1873/2013-CS appartement de 3 pièces qu'ils louent depuis de nombreuses années, ainsi que de deux ou trois boxes, dont un est loué. M. P______ conteste, deuxièmement, l'estimation retenue par l'Office pour les deux bateaux saisis, qu'il qualifie de fantaisiste. Selon lui, l'estimation du premier bateau "est exagérée de plus de cinq fois et est donc en décalage d'autant avec la réalité". S'agissant du deuxième bateau, acheté à l'état d'épave et dépourvu de place d'amarrage, il vaudrait au mieux 3'000 fr. à 4'000 fr. dans le cadre d'une vente aux enchères. Dans son deuxième courrier, M. P______ s'est, en substance, plaint du retard pris par l'Office dans le traitement de sa requête formulée le 17 mars 2013 et a sollicité de l'Office qu'il transmette ses deux courriers à la Chambre de céans. M. P______ a en outre requis que l'Office procède à une saisie en mains de T______ sur le salaire de M. O______. b. Par avis du 14 juin 2013, la Chambre de céans a invité M. P______, dans un délai échéant le 25 juin 2013, à désigner la mesure de l'Office qu'il conteste, compléter la motivation de sa plainte, prendre des conclusions et produire l'acte attaqué et d'éventuelles autres pièces. c. Par acte expédié en recommandé le 25 juin 2013, M. P______ a pris les conclusions suivantes: - Casser la saisie provisoire N° 11 xxxx24 F dont la valeur réelle ne correspond pas au prix du marché des bateaux en question et donc ne couvrent pas [s]a créance. - Contraindre l'Office des poursuites à bien vouloir conséquemment procéder à des saisies de nature plus concrète et de valeur étayée, soit en procédant à une saisie bancaire ou sur compte postal, soit sur la quotité disponible du 2 ème pilier du débiteur, soit encore en procédant à une saisie de ses biens immobiliers (tels que boxes de garage ou appartements), ou en dernier lieu et en tant que de besoin, procéder à des saisies sur salaires ou revenus mensuels. A l'appui de ses conclusions, M. P______ indique agir pour déni de justice contre l'Office et reprend, en substance, la teneur de ses courriers précités des 17 mars et 6 juin 2013. M. P______ a joint à son acte une copie du procès-verbal de saisie expédié le 8 mars 2013, ainsi que du procès-verbal d'une audience qui s'est tenue le 8 mai 2013 devant le juge en charge de la procédure en libération de dette initiée par M. O______.

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A/1873/2013-CS d. Par avis du 26 juin 2013, la Chambre de céans a imparti un délai au 2 août 2013 à M. O______ et à l'Office pour se déterminer sur la plainte. e. Dans son rapport du 23 juillet 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'Office expose qu'au vu du constat qu'il a fait sur place le 23 juillet 2013 à 15h20 pour vérifier l'état général des bateaux saisis, il a décidé de maintenir sa décision, qu'il considère comme étant conforme aux art. 83 et 97 al. 2 LP. Le montant en poursuite est en effet couvert par l'estimation des biens mobiliers saisis. L'Office précise à cet égard que l'estimation a été "faite sur la base de factures (…) ajoutant de la plus-value aux biens saisis". A l'appui de son rapport, l'Office a produit un relevé informatique du calcul du solde de la poursuite n° 11 xxxx24 F, copie du procès-verbal de saisie expédié le 8 mars 2013, ainsi que copie des deux permis d'immatriculation des bateaux saisis avec des annotations manuscrites datées du 23 juillet 2012 à 15h20. f. M. O______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. g. Par avis du 6 août 2013, la Chambre de céans a informé les parties que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être formée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut en revanche être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En application de l'art. 32 al. 2 LP – même dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (cf. DCSO/101/2013 consid. 3.1 et 3.2) –, le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP est réputé observé lorsque la plainte – ou la demande de reconsidération par la suite transmise à la Chambre de céans – a été adressée en temps utile à l'Office. 1.2 Le déni de justice visé par l'art. 17 al. 3 LP ne consacre pas une violation de la loi puisque, dans ce cas de figure, l'autorité n'applique ni ne viole la loi: elle n'agit pas. Toutefois – et en cela la situation n'est pas admissible – ce refus (exprès ou tacite) d'agir va à l'encontre du droit de l'administré d'obtenir de l'autorité qu'elle prenne une décision comme le prévoit la loi, soit qu'elle en ait été requise, soit qu'elle doive agir d'office (JEANDIN, La plainte, FJS 679, p. 7).

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A/1873/2013-CS 1.3 En l'espèce, la plainte est recevable tant sous l'angle de l'al. 2 que de l'al. 3 de l'art. 17 LP. Le courrier du plaignant du 17 mars 2013 transmis à la Chambre de céans par l'Office a en effet été expédié dans le délai de 10 jours de la communication du procès-verbal querellé et il résulte de la motivation de la plainte que le plaignant se plaint d'une inaction de l'Office, qui n'a pas donné suite à la requête formulée dans son courrier du 17 mars 2013. Il sera relevé que l'Office – qui a décidé de maintenir sa décision – aurait dû spontanément transmettre ledit courrier à la Chambre de céans pour valoir plainte et ne pas attendre qu'il soit relancé par le créancier poursuivant. 1.4 Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 LP n° 12). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19 in fine). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). 2.2 Selon l'art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour

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A/1873/2013-CS couvrir la créance (al. 2). Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (al. 4bis). En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (al. 5). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). La violation des règles sur l'ordre de la saisie de l'art. 95 LP peut être soulevée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance et seuls le débiteur et le créancier ont qualité pour porter plainte, car ils sont seuls susceptibles d'être lésés. La plainte peut aboutir à l'exécution d'une nouvelle saisie, voire à la libération de certains biens saisis antérieurement, si la nouvelle saisie offre une couverture suffisante (GILLIERON, op. cit., ad art. 95 LP n° 17 et n° 21 ss). Par ailleurs, il ressort de l'art. 97 al. 2 LP que l'office ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. La portée de l'art. 97 al. 2 LP se réduit à prescrire à l'office de ne pas continuer la saisie, exécutée en choisissant les droits patrimoniaux dans l'ordre fixé par l'art. 95 LP, dès qu'elle porte sur suffisamment de droits patrimoniaux pour couvrir, selon son estimation, le (les) poursuivant(s) participant à la saisie; en revanche, l'art. 97 al. 2 LP ne permet pas qu'il soit dérogé à l'ordre de saisie (GILLIERON, op. cit., ad art. 97 LP n° 32 et 35). 2.3 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de céans que l'Office ait effectué d'emblée, c'est-à-dire avant de prendre la décision attaquée, des investigations suffisantes pour établir la situation patrimoniale du débiteur et fixer, en toute connaissance de cause, l'ordre de la saisie au sens de l'art. 95 al. 1 LP. S'il apparaît que le débiteur a bien été convoqué, l'on ignore s'il a été interrogé sur sa situation patrimoniale, en particulier sur ses revenus et ses comptes bancaires, et s'il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie. Du procèsverbal de saisie produit, seule la présence de biens mobiliers saisissables, dont la valeur estimée rendrait inutile la saisie des biens immobiliers appartenant au débiteur, est en effet constatée. Il n'apparaît pas non plus que, muni des indices fournis par le créancier poursuivant dans son courrier du 17 mars 2013, il ait procédé à de plus amples investigations. Tout au plus peut-on inférer de la teneur du courrier du plaignant du 6 juin 2013 qu'il a, semble-t-il, expédié un avis concernant la saisie d'une créance (form. 9) aux différents établissements bancaires de la place. Le rapport de l'Office n'en fait toutefois aucune mention.

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A/1873/2013-CS Les investigations menées par l'Office dans ce dossier apparaissent dès lors insuffisantes et ne permettent pas à la Chambre de céans de vérifier si les principes tirés de l'art. 95 al. 1 LP ont été correctement appliqués au regard des intérêts du créancier saisissant. Au vu des indices fournis par ce dernier – a priori crédibles compte tenu du fait qu'il est le frère et l'ancien associé de son débiteur –, l'Office aurait dû donner suite aux requêtes formulées dans le courrier du 17 mars 2013, à tout le moins en complétant ses investigations relatives à la situation patrimoniale du débiteur poursuivi. Il suit de là que la plainte, formée pour déni de justice, apparaît bien fondée. Comme indiqué ci-dessus, le dossier soumis à la Chambre de céans ne lui permet pas de décider si les conclusions du plaignant tendant notamment à la saisie des comptes bancaires ou du salaire du débiteur en lieu et place des bateaux litigieux sont ou non fondées. Dès lors que l'instruction de la cause a révélé une violation des devoirs d'investigation de l'office, tels que rappelés ci-dessus (consid. 2.1), la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) ne saurait signifier que la Chambre de céans doive elle-même procéder auxdites investigations. Le dossier sera dès lors renvoyé à l'Office pour instruction complémentaire de la situation du débiteur poursuivi au sens du présent considérant et nouvelle décision ou confirmation de la décision querellée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/1873/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée pour déni de justice par M. P______ dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx24 F. Au fond : L'admet. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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