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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/1867/2016

15 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,946 mots·~15 min·2

Résumé

MINIMUM VITAL; QUOTITE SAISISSABLE | LP.92; LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1867/2016-CS DCSO/406/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1867/2016-CS) formée en date du 6 juin 2016 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Gustavo DA SILVA, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ B______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat gdsavocats Rue de la Fontaine 13 Case postale 3186 1211 Genève 3. - C______ D______

- Office des poursuites.

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A/1867/2016-CS EN FAIT A. C______ et D______ sont la fille, respectivement le beau-fils de A______ et B______. Un litige financier en relation avec un bien immobilier sis au Portugal a donné naissance à des poursuites, n° 14 xxxx54 X et n° 14 xxxx53 Y, initiées par la mère contre sa fille et son beau-fils. B. Dans le cadre de ces poursuites, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi, le 23 mai 2016, deux actes de défaut de biens (n° 23 14 xxxx54 X et n° 23 14 xxxx53 Y). L'Office s'est fondé sur la fiche de salaire de D______ du mois de janvier 2016 pour retenir que celui-ci réalisait, en qualité de livreur, un salaire net de 4'460 fr. 15 par mois. Il a admis les charges de minimum vital de couple (1'700 fr.), de 200 fr. pour E______ et F______, fils majeurs du couple qui sont en formation, les frais d'assurance-maladie obligatoire de 1'672 fr. pour l'ensemble de la famille (cinq enfants et le couple), des frais de repas extérieurs pour le débiteur de 242 fr., des frais de transports publics de 160 fr. pour le débiteur et ses deux fils aînés ainsi que 867 fr. de loyer. Les recherches entreprises par l'Office auprès de différents établissements bancaires (G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ SA) n'ont pas porté. Renseignement pris auprès du service cantonal des véhicules, les co-débiteurs n'étaient pas inscrits comme détenteur d'un véhicule. C. Par plaintes expédiées le 6 juin 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ et B______ contestent les deux actes de défaut de biens. Ils reprochent à l'Office de ne pas avoir procédé à une visite domiciliaire, qui lui aurait permis de se rendre compte du niveau de vie élevé mené par le couple. Celui-ci disposait d'un véhicule N______. La famille pratiquait des loisirs couteux tels que le tir sportif, élevait un perroquet et ne se privait pas de repas de fête. Par ailleurs, la débitrice gardait des enfants, ce qui lui procurait un revenu mensuel moyen de 5'000 fr. L'Office avait omis de vérifier si la poursuivie disposait de comptes en Suisse ou au Portugal et ne lui avait pas non plus demandé à combien s'élevaient les contributions d'entretien qu'elle percevait pour ses enfants aînés. C______ et D______ ont conclu au rejet des plaintes. Le contrat de leasing relatif au véhicule N______ avait été résilié en 2014. L'épouse gardait des enfants, occasionnellement, pour un montant mensuel variant entre 50 fr. et 300 fr. Le père de E______ et de F______, issus d'une précédente union, ne contribuait pas à leur entretien. E______ était en formation. L'Office s'est rendu le 22 juin 2016 au domicile des poursuivis. Il y a constaté que la débitrice gardait des enfants. Selon cette dernière, cette activité lui rapportait 300 fr. par mois en moyenne. L'Office a également pris contact, les 23 et 27 juin

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A/1867/2016-CS 2016, avec les parents des enfants gardés, qui ont confirmé la version de la débitrice. Procédant à un nouveau calcul de la quotité saisissable en intégrant le montant de 400 fr. à titre de gains de la débitrice, il apparaissait que les époux C______ et D______ demeuraient insaisissables. Les créanciers se sont référés à des offres de garde d'enfants publiées par la débitrice, d'où il ressort qu'elle pratique un tarif de 5 fr./h et est disponible de 6h30 à 18h30, voire la nuit. Son revenu devrait ainsi être arrêté à 4'760 fr. pour 4 enfants gardés. Par ailleurs, l'Office aurait dû requérir le certificat de salaire 2015, les fiches de salaire 2016 et le contrat de travail du débiteur. Il convenait, en outre de déduire les subsides des primes d'assurance-maladie, de demander aux débiteurs de produire des extraits de tous leurs comptes bancaires et de procéder à l'audition des parents des enfants gardés. Les débiteurs ont répondu que l'offre de services devait être appréciée comme telle; elle ne permettait pas de déduire que la débitrice effectuait des heures de garde de quatre enfants pendant toute la période de sa disponibilité proposée. Vu l'acharnement des plaignants à leur encontre, ils sollicitaient une indemnité de procédure. D. Lors de l'audience qui s'est tenue le 25 août 2016 devant la Chambre de céans, la débitrice a indiqué que ses fils E______ et F______ étaient en formation, pour l'accomplissement de laquelle ils avaient perçu 9'000 fr., respectivement 10'000 fr. d'aide de l'Etat. L'obligation d'entretien pour E______ avait pris fin à ses 18 ans. F______ recevait, de manière irrégulière, des montants variant entre 243 € et 800 € de son père. Le SCARPA avait cessé son aide à partir du moment où le père des aînés avait directement versé des montants à ceux-ci, respectivement à leur mère. E______ habitait toujours avec elle. Les comptes du couple au Portugal avaient été saisis, en relation avec la dette pour laquelle il était poursuivi dans la présente cause. Le subside de l'assurance-maladie s'élevait à 100 fr. par enfant pour les enfants mineurs. En 2010, le couple avait brièvement perçu une aide de l'Hospice général, qu'il avait remboursée quand l'époux avait retrouvé du travail. Le débiteur a précisé que la situation financière du couple avait changé de manière importante depuis qu'il avait rencontré des difficultés de paiement au Portugal, en raison de l'inaction d'un tiers. Ses revenus bruts n'avaient pas changé en 2016. Enfin, les intimés se sont engagés à produire des pièces complémentaires. E. Les plaignants ont encore sollicité la production d'extraits de comptes des intimés auprès de L______ et des banques O______ et P______ au Portugal ainsi que de comptes détenus par E______. F. Dans sa détermination du 2 août 2016, l'Office a indiqué que le revenu de 400 fr. retenu pour l'intimée relevait d'une faute de frappe; il fallait lire 300 fr. Vérification faite auprès des caisses maladies, le subside dont bénéficiait la

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A/1867/2016-CS famille s'élevait à 643 fr. par mois. Le dossier auprès de l'Hospice général avait été classé en 2010 et le dossier ouvert auprès du SCARPA était resté sans suite. Selon les extraits de compte postal de la débitrice effectués en février 2016, celleci n'y percevait que les allocations familiales. Ce compte avait été clôturé le 13 juin 2016. L'Office n'était pas compétent pour saisir des comptes à l'étranger. La quotité saisissable du débiteur se montait ainsi à 338 fr. 52 et celle de la débitrice à 22 fr. 77. G. Par décision du 6 septembre 2016, la Chambre de céans a ordonné la jonction des deux procédures de plainte et accordé l'effet suspensif à la décision de l'Office du 2 août 2016. H. A la suite des nouvelles pièces produites par les intimés, l'Office a rendu une nouvelle décision le 3 octobre 2016, portant la quotité saisissable du revenu de l'intimé à 1'275 fr. 50 et celle de l'intimée à 85 fr. 50 par mois. I. Les plaignants ont relevé que le train de vie des poursuivis dépassait largement les revenus qu'ils admettaient réaliser. Ils ont, en outre, sollicité la production de pièces bancaires complémentaires. Se déterminant sur la nouvelle décision de l'Office, ils ont relevé que le revenu du débiteur devait s'élever, selon le certificat de salaire 2015, à 4'917 fr. par mois. La bourse d'étude de F______ devait entrer dans les revenus de la famille. E______ ayant quitté le domicile familial, il n'y avait pas lieu d'inclure ses charges. Enfin, le revenu de la débitrice était plus élevé. J. Faisant suite à la détermination du 24 octobre 2016 des débiteurs, qui contestaient les allégations précitées de leur partie adverse, les plaignants ont relevé que ceuxci avaient admis "avoir jonglé" avec leurs comptes et ceux de leurs enfants. Il convenait donc que l'Office s'adresse immédiatement aux banques de la place pour localiser les comptes ouverts au nom des enfants du couple C______ et D______. K. Par détermination du 14 novembre 2016, les intimés ont indiqué que E______ ne suivait plus sa formation. Il était à nouveau pleinement à leur charge et ne percevait plus d'allocations d'étude. Les allocations familiales en faveur de Q______ étaient ainsi de 300 fr. (et non de 400 fr.). Selon les extraits de leur compte auprès de la banque O______, ils ne détenaient pas de fortune. Pour le surplus, les extraits de leurs comptes au Portugal étaient facturés 15 €, montant dont ils ne disposaient pas, de sorte qu'ils ne pouvaient produire ces extraits. L. Par courrier du 16 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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A/1867/2016-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'acte de défaut de biens. Déposées dans les dix jours suivant la réception des actes de défaut de biens et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes sont recevables. 2. Sont litigieux les montants des revenus des poursuivis ainsi que des charges admissibles au vu de la fixation de la quotité saisissable dans la saisie. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE - E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123). La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 consid. 4). L'entretien de l'enfant majeur ne peut être inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les moyens du débiteur et de son épouse le lui permettent (ATF 118 II 97 consid. 4a; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 5.3). Lorsque le débiteur marié fait ménage commun avec son conjoint, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3). Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses

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A/1867/2016-CS affaires. Il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur (OCHSNER, Commentaire romand LP, n. 33 à 36 ad art. 93 LP). 2.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus des intimés. Selon le certificat de salaire du débiteur, son salaire brut moyen s'est élevé en 2015 à 5'200 fr. par mois, soit 4'917 fr. nets par mois. La fiche de salaire de janvier 2016 fait état d'un salaire brut inchangé (5'200 fr.). Partant, le montant de 4'917 fr. net par mois sera retenu. L'Office a constaté de visu que l'intimée gardait des enfants. Il a pris des renseignements auprès des parents dont les enfants étaient gardés par l'intimée au moment de la visite domiciliaire effectuée par l'Office. Sur la base de ces renseignements, il a estimé les revenus de l'intimée, en moyenne, à 300 fr. par mois. Cette estimation peut être retenue. Les extraits de comptes bancaires et postaux produits par les intimés, y compris pour leur fils E______, ne permettent pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus réalisés par l'intimée seraient en moyenne plus élevés. Les primes d'assurance-maladie obligatoire se montent pour l'intimée à 422 fr. 30 et pour son mari à 392 fr. 40. Compte tenu des subsides perçus par la famille, elles s'élèvent à 169 fr. 80 pour E______, et 2 fr. 20 pour F______, Q______, R______ et S______. Les frais de l'intimé de repas extérieurs de 242 fr., conformes au ch. 4 des Normes d'insaisissabilité, ne sont, à juste titre, pas contestés, ni d'ailleurs ses frais de déplacements en transports publics de 70 fr. par mois. E______ ayant interrompu ses études, étant majeur et la situation financière de sa mère ne permettant pas d'exiger de sa part une contribution d'entretien, il n'y a pas lieu d'inclure ses éventuelles charges dans le calcul de celles des intimés. F______ bénéficiant d'une allocation d'étude de 10'000 fr. par an, soit 833 fr. par mois, ainsi que d'allocations familiales de 400 fr. par mois et ses charges s'élevant à 647 fr. 70 par mois (minimum vital de 600 fr. + 2. fr. 20 de prime d'assurancemaladie + 45 fr. de frais de transports publics), l'excédent de 585 fr. 30 permet de lui imputer une part au loyer de 240 fr. par mois. Les allocations familiales versées en faveur des autres enfants mineurs du couple se montent à 300 fr. pour Q______ et R______ et à 400 fr. pour S______ (cf. art. 8 Loi sur les allocations familiales; RS/GE J 5 10). Elles couvrent le minimum vital de R______ et de S______, mais laissent un découvert de 347 fr. pour Q______ (minimum de base OP 600 fr. + 45 fr. frais de transports publics + 2 fr. 20 prime d'assurancemaladie).

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A/1867/2016-CS Enfin, le loyer mensuel se monte à 867 fr. auquel il convient d'ajouter la surtaxe de 91 fr. 30 dont les intimés doivent s'acquitter. Les charges des intimés s'élèvent ainsi à 3'896 fr. par mois (392 fr. 40 + 422 fr. 30 + 242 fr. + 70 fr. + 867 fr. + 91 fr. 30 – 240 fr. (participation loyer F______) + minimum vital couple de 1'700 fr. + charges Q______ 347 fr. + primes d'assurance-maladie R______ et S______ de 4 fr. 40). Compte tenu des revenus de 4'917 fr. de l'intimé et de 300 fr. de son épouse, la quotité saisissable doit être répartie à concurrence de 94,25% sur le revenu du débiteur et de 5,75% sur celui de la débitrice. Ainsi, le disponible saisissable de 1'321 fr. (5'217 fr. – 3'896 fr.) doit être réparti à concurrence de 1'245 fr. sur le revenu de l'intimé et de 75 fr. 95 sur celui de son épouse. Les plaintes seront donc admises dans ce sens. 3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1867/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 6 juin 2016 par A______ contre les actes de défaut de biens n° 14 xxxx54 X et 14 xxxx53 Y. Au fond : Les admet. Dit que le salaire de D______ est saisissable à hauteur de 1'245 fr. par mois et que la retenue de gain de C______ se monte à 75 fr. 95 par mois. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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