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Liquidation sommaire de la faillite. Garantie bancaire. Dividende. | L'interdiction de procéder à des répartitions provisoires des deniers en cas de liquidation sommaire de la faillite ne souffre aucune exception, même pour les créanciers privilégiés. L'art. 96 let.c OAOF ne souffre d'aucune lacune que la Commission de surveillance pourrait combler. L'interdiction des répartitions provisoires est conforme et adaptée au but visé à l'art. 231 LP. Refus de libérer le montant de la garantie de loyer. | CO.257.e ; OAOF.96.c ; LP.231
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