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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/1839/2019

28 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,160 mots·~16 min·3

Résumé

Notification du CdP; ménage commun; communauté domestique | LP.64.al1; LP.72

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1839/2019-CS DCSO/518/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/1839/2019-CS) formée en date du 14 mai 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jérôme BENEDICT, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 novembre 2019 à : - A______ c/o Me BENEDICT Jérôme Rue Pépinet 1 Case postale 5347 1002 Lausanne. - B______ c/o C______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1839/2019-CS EN FAIT A. a. Le 17 avril 2018, [la fondation] B______ a requis la poursuite de "A______, rue 1______ [no.] 2, [code postal] D______ [GE]" pour les sommes de16'755 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2018 (loyers impayés pour un local d'archives sis place 2______ [no.] ______ à Genève pour les mois de février à avril 2018), 78 fr. (frais de rappel), 89 fr. 51 (intérêts jusqu'au 10 avril 2018) et 895 fr. ("Dommage de retard"). b. Le 23 août 2018, la Poste D______ a notifié le commandement de payer correspondant, poursuite n° 3______, en mains de "Mme E______, […] bellemère [de la poursuivie]", à l'adresse figurant sur la réquisition de poursuite. Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. c. La continuation de cette poursuite ayant été requise par B______, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie des avoirs bancaires de A______ auprès de F______ SA. Cette saisie a été levée par l'Office le 22 février 2019. d. Par décision du 7 mars 2019, l'Office a informé B______ de ce qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite, au motif que la débitrice poursuivie était domiciliée dans le canton de Vaud, à la route 4______ [no.] ______, [code postal] G______ [VD]. Aussi, B______ était invitée à faire parvenir sa réquisition de continuer la poursuite à l'office des poursuites compétent, soit l'Office des poursuites du district de H______ situé à I______ (Vaud) (ci-après : l'Office de H______). e. Par avis de saisie du 9 avril 2019, faisant référence à la poursuite n° 5______ requise pas B______, l'Office de H______ a avisé A______ de ce qu'il serait "procédé à la saisie le 07.05.2019 le matin à l'office des poursuites pour un montant de 19'055 fr. 90, frais et intérêts compris". f. Le 7 mai 2019, A______ s'est rendue auprès de l'Office de H______ qui l'a informée que B______ avait requis sa poursuite auprès de l'Office qui avait ouvert une procédure sous le n° 3______. Par pli recommandé du 9 mai 2019, notifié à A______ le 13 mai 2019, l'Office a transmis à cette dernière une copie du commandement de payer, poursuite n° 3______. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 14 mai 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______, ainsi qu'à l'annulation des mesures d'exécution forcée prises dans le cadre de la poursuite n° 5______. Elle a exposé, en substance, qu'elle était domiciliée à G______ [VD] depuis l'été 2012 et que sa belle-mère, E______ ne lui avait jamais communiqué le commandement de payer, poursuite n° 3______, de sorte qu'elle n'avait pas été en

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A/1839/2019-CS mesure d'y former opposition. C'est uniquement le 7 mai 2019, lors de son interrogatoire par l'Office de H______, qu'elle avait été informée de la notification (irrégulière) de cet acte de poursuite. Le même jour, A______ a formé une plainte d'une teneur identique devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Celui-ci a suspendu la procédure relative à cette plainte jusqu'à réception de la décision à rendre par la Chambre de surveillance dans la présente cause. b. Dans son rapport explicatif du 6 juin 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. B______ a renoncé à se déterminer par écrit. c. A______ a répliqué le 20 juin 2019 et produit divers documents attestant de sa domiciliation effective à G______. d. Lors de l'audience qui s'est tenue le 22 août 2019, la Chambre de céans a entendu les parties et deux témoins. A______ a déclaré avoir vécu à Genève pendant environ deux ans de 1998 à 2000-2001, date à laquelle elle s'était installée dans le canton de Vaud. Elle n'avait jamais été domiciliée à la rue 1______ [no.] 2 à Genève et, de manière générale, elle n'avait jamais logé au même endroit que sa belle-mère. L'adresse place 2______ [no.] ______ [GE] correspondait à l'adresse professionnelle de son époux, J______, qui y exploitait une pharmacie. Les époux s'étaient séparés en décembre 2017 et J______ était retourné vivre chez sa mère à la rue 1______ [no.] 2. Elle-même résidait à la route 4______ [no.] ______ à G______ depuis juillet 2012, avec ses trois enfants, dans la maison dont elle était copropriétaire avec son époux. Le 7 mai 2019, elle avait discuté avec un employé de l'Office de H______ [VD] qui lui avait expliqué que B______ l'avait mise aux poursuites. C'est à ce moment-là qu'elle avait appris qu'un commandement de payer avait été notifié à sa belle-mère sans qu'elle en soit informée. L'Office lui avait fait parvenir une copie de ce commandement de payer le 13 mai 2019. L'Office a confirmé que, selon les renseignements en sa possession, A______ était effectivement domiciliée à G______, ce qui était déjà le cas lorsque le commandement de payer avait été notifié. E______ a déclaré être domiciliée à la rue 1______ [no.] 2E (et non [no.] 2) depuis 2013 environ. Elle était propriétaire de son appartement où elle vivait seule depuis que son époux était hospitalisé. Son fils était officiellement domicilié chez elle, mais il ne logeait pas sur place. Sa belle-fille, A______, n'avait jamais habité avec elle, mais résidait dans le canton de Vaud depuis plusieurs années. E______ a précisé que, vu son âge (82 ans), elle éprouvait quelques problèmes d'audition, tandis que "[s]a mémoire "n'[était] plus ce qu'elle était". Elle ne se souvenait pas avoir reçu le commandement de payer, poursuite n° 3______, ni un autre document de ce type. Les seuls courriers ou colis qu'elle avait pu recevoir pour sa belle-fille avaient été remis – fermés – dans sa boîte aux lettres et elle les avait

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A/1839/2019-CS réexpédiés à la bonne adresse dans le canton de Vaud. Jamais personne n'avait sonné à sa porte pour lui remettre un courrier destiné à sa belle-fille. K______, commise administrative au sein de l'Office, a confirmé avoir notifié le commandement de payer litigieux. Elle avait remis l'acte à E______, soit "à la dame [qu'elle avait] croisée en entrant dans la salle d'audience". Elle n'avait pas l'impression que celle-ci l'avait reconnue. Vu qu'elle n'avait pas remis l'acte à la débitrice figurant sur le commandement de payer mais à une tierce personne, K______ s'était assurée auprès de celle-ci que celle-là habitait bien sur place; si elle avait éprouvé des doutes à ce sujet, elle n'aurait pas notifié l'acte. Dans la mesure toutefois où E______ était une personne âgée, elle ne pouvait pas exclure que celle-ci ne l'ait pas bien comprise ou qu'elle ait "cru bien faire" en prenant l'acte. Mises en présence l'une de l'autre, K______ a confirmé avoir remis le commandement de payer à E______. De son côté, E______ a déclaré ne pas se souvenir d'avoir jamais rencontré K______; elle n'avait pas non plus souvenir que celle-ci ait sonné à sa porte. e. Dans ses observations du 26 août 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a renoncé à se déterminer suite aux enquêtes. f. La cause a été gardée à juger le 19 septembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les conditions de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés.

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A/1839/2019-CS En tant qu'elle vise le commandement de payer notifié le 23 août 2018, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date. Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et, si un tel vice est avéré, de la date à laquelle la plaignante aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2.2 et 2.3). L'éventuelle nullité de cette notification doit en tout état être examinée d'office. En tant qu'elle vise les mesures d'exécution forcée prises par l'Office de H______, la plainte est irrecevable, la Chambre de céans n'était pas compétente à raison du lieu pour statuer sur ce point. 2. La plaignante dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.2 Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 20 ad art. 72). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117 https://intrapj/perl/decis/110%20III%2011

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A/1839/2019-CS consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP) commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.3 En l'espèce, la collaboratrice de l'Office ayant procédé à la notification du commandement de payer litigieux, à l'adresse indiquée sur cet acte, a confirmé avoir remis ce document à E______, qu'elle avait croisée lors de l'audience du 22 août 2019 mais qui ne l'avait pas reconnue. Pour la collaboratrice de l'Office, il était possible que la précitée, qui était une personne âgée, n'ait pas bien compris à quoi correspondait le commandement de payer ou à qui il était adressé. De son côté, E______ a précisé qu'elle éprouvait quelques problèmes d'audition et de mémoire en raison de son âge. Selon son souvenir, elle n'avait jamais reçu d'acte de poursuite pour le compte de sa belle-fille ni rencontré la collaboratrice de l'Office. Elle a encore confirmé que sa belle-fille était domiciliée dans le canton de Vaud depuis plusieurs années et n'avait jamais habité avec elle à la rue 1______ [no.] 2E. Les enquêtes diligentées par la Chambre de céans ont ainsi mis en évidence que la plaignante n'a jamais résidé à l'adresse susmentionnée et qu'elle n'a jamais fait ménage commun avec sa belle-mère. L'Office a du reste admis ce qui précède. Or, dans la mesure où le commandement de payer a été notifié à la rue 1______ [no.] 2E, à E______, soit à une personne qui ne demeure pas au même endroit que celle-ci et ne fait pas partie de son économie domestique, cette notification ne peut pas se fonder sur l'art. 64 al. 1 LP. Elle est donc viciée. La plaignante indique avoir appris qu'elle faisait l'objet de la poursuite litigieuse en date du 7 mai 2019, lorsqu'elle s'était présentée auprès de l'Office de H______; l'employé qui l'avait reçue lui avait expliqué qu'un commandement de payer avait été notifié à Genève sans être frappé d'opposition. Cette affirmation a été corroborée par le témoignage de E______ : en effet, on voit mal comment celle-ci aurait pu communiquer à sa belle-fille un acte de poursuite qu'elle ne se souvient pas avoir reçu. L'avis de saisie du 9 avril 2019 fait certes état de la poursuite initiée par B______ contre la plaignante. Toutefois, la mention de la créancière sur cet avis ne saurait remplacer la notification du commandement de payer; en particulier, cette mention n'était pas de nature à permettre à la plaignante de se déterminer sur la créance déduite en poursuite et, le cas échéant, de former opposition. Aussi, il y a lieu de retenir que la plaignante a effectivement eu

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A/1839/2019-CS connaissance du commandement de payer le 7 mai 2019 au plus tôt. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant relevé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée dans légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP), est recevable. Par ailleurs, il est constant que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché la plaignante de faire valoir ses droits, puisque celle-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le commandement de payer, poursuite n°3______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents qui auraient été exécutés par l'Office sur la base de ce commandement de payer. 2.4 La plainte sera dès lors admise dans cette mesure et déclarée irrecevable pour le surplus. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1839/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 3______, ainsi que contre tous les actes de poursuite subséquents de l'Office cantonal des poursuites de Genève. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule le commandement de payer, poursuite n° 3______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents que l'Office cantonal des poursuites de Genève aurait pris sur la base de ce commandement de payer. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/1839/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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