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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2015 A/1820/2015

17 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,275 mots·~16 min·3

Résumé

FAILLI; CONSUL | LP.8.a.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1820/2015-CS DCSO/377/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/1820/2015-CS) formée en date du 28 mai 2015 par X______ BANK IN ADMINISTRATION, élisant domicile en l'Etude de Me Laurent HIRSCH, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - X______ BANK IN ADMINISTRATION c/o Me Laurent HIRSCH, avocat Rue Eynard 8 1205 Genève. - Masse en faillite de S_______ SA c/o Office des faillites Faillite n° 2013 xxxxx2.

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A/1820/2015-CS EN FAIT A. a. X______ BANK IN ADMINISTRATION (ci-après : X______ BANK) est une banque ayant son siège au V______. Elle a été mise sous administration judiciaire en août 2009 et cette mesure a été reconnue en Suisse par décision de la FINMA, du xx août 2014, publiée dans la FOSC. b. S_______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a été mise en faillite par jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 21 janvier 2013. X______ BANK n’a pas produit dans cette faillite, laquelle est administrée par l’Office des faillites (ci-après : l’Office). c. S______ LIMITED est une société ayant son siège aux Iles Caïmans. Elle a également été mise en liquidation judiciaire en 2009. Sa faillite ancillaire à Genève a été prononcée par le Tribunal de première instance le 25 novembre 2010, par l’exequatur du jugement prononçant sa faillite principale dans les Iles Caïmans. d. Les trois sociétés précitées font partie du même groupe économique S______, X______ BANK et S______ SA ayant en outre le même actionnaire principal. e. Ces deux dernières sociétés ont conclu, en juin 2005, un contrat-cadre intitulé "Services agreement" et portant sur les services rémunérés à rendre par S______ SA à X______ BANK en matière de transactions financières, portant notamment sur des actions et des participations à des sociétés tierces. Ce contrat prévoyait expressément que l’ensemble de la documentation relative aux acquisitions d'actifs financiers effectuées par S______ SA pour le compte de X______ BANK restait en mains de S______ SA et à la disposition de X______ BANK à première demande, cela pour une durée de 10 ans. f. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, S______ SA a aussi procédé à des acquisitions conjointes d'actifs financiers, à la fois pour le compte de X______ BANK et de S______ LIMITED, mais au seul nom de S______ LIMITED, qui a conservé ensuite la détention à titre fiduciaire de certains de ces actifs ainsi acquis pour le compte de X______ BANK. X______ BANK a identifié plusieurs desdits actifs financiers, qui sont toujours détenus à l’étranger par S______ LIMITED, laquelle refuse de reconnaître les droits de X______ BANK, selon cette dernière, et, partant, de lui transmettre la possession de ces actifs.

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A/1820/2015-CS g. L’ensemble de ce qui précède est établi par les pièces du dossier produites par X______ BANK, soit en particulier : - le contrat de services précité, - un organigramme des sociétés du groupe S______, - la copie de la publication dans la FOSC de la reconnaissance en Suisse de la faillite étrangère de X______ BANK, - des "deeds of trust" établissant la possession fiduciaire par S______ LIMITED d’actifs appartenant à X______ BANK, complétés par une liste à l’en-tête de X______ BANK, établie en juin 2009 et mentionnant cette possession fiduciaire de S______ LIMITED sur certains actifs de la précitée, - la déclaration faite sous serment à titre de témoin, le 10 août 2015, par Me E______, avocat anglais participant à l’administration judiciaire de X______ BANK, énumérant les actifs financiers détenus par S______ LIMITED à titre fiduciaire pour le compte de X______ BANK à la date de son entrée en liquidation et confirmant que S______ SA avait aussi procédé à des acquisitions pour le compte de S______ LIMITED, souvent conjointement pour le compte de X______ BANK SA. Ce témoin a aussi confirmé que ces acquisitions se faisaient intégralement sous le nom de S______ LIMITED seule, laquelle conservait ensuite à titre fiduciaire, la part de ces investissements appartenant à X______ BANK, - un tableau énumérant une vingtaine de ces actifs financiers détenus à titre fiduciaire par S______ LIMITED et réclamés par X______ BANK, leur propriétaire, à cette dernière (pièce 21 plainte), - une facture d'honoraires d'US$ 2'000'000, adressée le 27 avril 2007 en télécopie par S______ SA à l'actionnaire de X______ BANK. Selon la communication de couverture de cette télécopie, il s'agissait de rémunérer les services que S______ LIMITED avait rendus en 2006 à X______ BANK, quand bien même la facture elle-même était émise par S______ SA elle-même. L'actionnaire de la banque a d'ailleurs donné son accord manuscrit, sur cette même communication, au paiement à S______ LIMITED, expressément mentionnée, des honoraires facturés. B. a. Par courrier adressé à l’Office le 6 mai 2015, X______ BANK a demandé à l’Office l’autorisation de consulter le dossier de la masse en faillite de S______ SA.

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A/1820/2015-CS Elle a expliqué avoir besoin d’informations pour légitimer ses droits sur des actifs détenus à titre fiduciaire pour son compte par S______ SA (S______ LIMITED) à l’étranger, les deux sociétés ayant procédé par le passé à de nombreuses opérations, appartenant de surcroît au même groupe et ayant le même actionnaire principal. Par réponse du 13 mai 2015, reçue le 18 mai 2015 par le conseil de X______ BANK, l’Office a refusé d'accéder à cette requête au motif que l'actionnariat commun précité n’était pas suffisant pour autoriser à la société précitée l'accès aux dossiers de S______ SA, cela d’autant plus que X______ BANK n’avait pas produit de créance dans la faillite de cette dernière ni n’avait établi qu’elle serait la créancière d’un trust géré par la faillie. b. Par plainte déposée le 28 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), X______ BANK a conclu à ce qu’elle soit, préalablement, admise à compléter sa plainte. Principalement, elle a conclu à ce que ladite plainte soit admise et qu'il soit ordonné à l’Office d’autoriser X______ BANK à consulter le dossier de la masse en faillite de S______ SA et enfin, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réservait le droit de solliciter ultérieurement la consultation de documents spécifiques détenus par cette masse. X______ BANK a, en substance, fait valoir à l’appui de ses conclusions que, pour pouvoir récupérer des actifs détenus à titre fiduciaire pour son compte à l’étranger par S______ LIMITED, qui s’y refusait, elle avait besoin d’avoir accès aux documents détenus par S______ SA, qui avait organisé l’acquisition par S______ LIMITED de ces actifs pour le compte de X______ BANK. Par complément de plainte du 25 juin 2015, X______ BANK a encore souligné qu’elle-même et S______ SA avait été lié par un contrat de services, qui lui donnait expressément le droit de consulter la documentation la concernant en possession de cette société et même d’en prendre copie, de sorte que le droit de consultation sollicité par le biais de la présente plainte n’était que le prolongement de ses droits contractuels envers S______ SA, quand bien même la faillite de cette dernière avait été prononcée. c. Dans ses observations du 17 juillet 2015, l'Office a conclu au rejet de cette plainte. Il a fait valoir que le contrat ayant lié X______ BANK à S______ SA avait été liquidé, puisque la première n'avait pas produit dans la faillite de la seconde, de sorte que ce contrat ne suffisait pas, à lui seul, à rendre vraisemblable l’intérêt de

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A/1820/2015-CS la première à consulter sans limite l’intégralité des dossiers de la seconde, cette absence de limites n’étant pas admise dans le cadre de l’art. 8a LP. À cet égard, l'Office a soutenu que la plaignante n’indiquait pas quels étaient les actifs dont elle serait la propriétaire et qui seraient détenus à titre fiduciaire par S______ LIMITED, comme elle n’identifiait pas non plus les parties du dossier de la faillite auquel elle aurait un intérêt à accéder. Enfin, sa future revendication de propriété alléguée ne porterait pas sur des actifs inventoriés dans la masse en faillite de S______ LIMITED à Genève. d. Par réplique du 23 juillet 2015, X______ BANK a notamment souligné que la faillite à Genève de S______ LIMITED n’était qu’ancillaire, sa faillite principale ayant été prononcée aux Iles Caïmans, et les actifs dont X______ BANK était susceptible de demander la restitution se trouvaient précisément dans la masse en faillite principale de S______ LIMITED à l’étranger. Elle a en outre précisé, dans le tableau annexé à son complément de plainte du 25 juin 2015 (pce 21), quels étaient ces actifs. Elle a répété avoir besoin des documents et justificatifs conservés dans les dossiers de la masse en faillite de S______ SA, qui avait géré les acquisitions de ces actifs par S______ LIMITED, pour pouvoir être en mesure d'établir ses droits de propriété sur lesdits actifs. X______ BANK a en outre produit le 10 août 2015, avec l’accord de la présente Chambre de surveillance, un bordereau de pièces complémentaires. e. Par duplique du 24 août 2015, l’Office a déclaré avoir pris note des précisions de X______ BANK au sujet des actifs détenus par S______ LIMITED au sujet desquels elle pensait découvrir des informations dans les dossiers de la masse en faillite de S______ SA. Il a toutefois relevé que certaines des participations listées dans le tableau précité (pce 21) ne faisaient pas l’objet d’un des "deeds of trust" produits par X______ BANK le 10 août 2015. Il en découlait que les actifs sur lesquels X______ BANK souhaitait faire porter ses recherches dans les dossiers de S______ SA n’étaient pas clairement identifiés. Enfin, l’Office a souligné que la plaignante n'avait produit aucun contrat susceptible d'avoir lié S______ SA à S______ LIMITED. Il a toutefois produit à l’appui de cette duplique, l’inventaire établi dans la faillite ancillaire de S______ LIMITED à Genève et dans lequel l'Office a lui-même admis, sous ch. Cxx (page 6), une prétention de cette faillite ancillaire de S______ LIMITED à l’encontre de S______ SA, fondée notamment sur la violation d’un

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A/1820/2015-CS contrat de service en relation avec des montants encaissés par S______ SA en 2009. C. L'argumentation des parties présentée devant la Chambre de surveillance sera pour le surplus reprise ci-après plus avant, dans la mesure utile le cas échéant. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus d'autorisation de consulter les procès-verbaux et les registres de l'Office peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 17 LP (MUSTER, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la décision de refus de lui laisser consulter le dossier de la faillite considérée, fondée sur l'art. 8a LP, a été signifiée au conseil de la plaignante le 18 mai 2015. La présente plainte contre cette décision, déposée le 28 mai 2015, l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), cette plainte est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3). D'une manière générale, le droit aux renseignements présuppose que le requérant a rendu vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection, suffisant, particulier et actuel à cette consultation. La notion de vraisemblance de cet intérêt laisse une large place à l'appréciation, qui doit cependant se fonder sur des indices pertinents. En d'autres termes, la consultation doit être autorisée lorsque de sérieux indices rendent vraisemblable l'intérêt du requérant. Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature financière, un intérêt juridique étant suffisant

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A/1820/2015-CS (DALLEVES in CR-LP, 2995, n. 3, 5 et 6 ad. art. 8a LP et jurisprudences citées; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, ad art. 8a LP, p. 16, litt. B; PETER, BSK 2ème éd. 2010 n. 9 ad. art. 8 LaLP). La loi n'exige pas impérativement que le requérant soit un créancier de la faillite considérée. Ainsi, en particulier, celui qui est ou a été en rapport d'affaires avec le failli, ou qui est en procès avec lui, a un intérêt digne de protection à consulter le dossier (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 38 et 40; ATF 105 III 38, JdT 1981 II 6, c. 1 p. 7; DAS/167/2000). En définitive, le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées que s'il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 40-41), si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 c. 1; SJ 2001 I 373, consid. 2a et les arrêts cités). Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux des opérations effectuées par les offices, aux procès-verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. La jurisprudence l'a en effet étendu aux autres pièces que détient l'Office, à savoir les états de collocation, les états des charges, les tableaux de distribution, les procès-verbaux des assemblées des créanciers, les livres comptables, les pièces justificatives, les quittances, les procès-verbaux des organes d'une société déclarée en faillite, etc. (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 6 et 10 ad art. 8a LP; DALLEVES op. cit., n. 8 ad. art. 8a LP; cf. aussi not. ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 c. 1; 93 III 4, JdT 1967 II 37). Toutefois, si la loi ne fixe pas de limite à l'étendue de la consultation, une limitation relative au regard des intérêts concrets du requérant paraît justifiée (DALLEVES op. cit., n. 9 ad. art. 8a LP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi que la plaignante a été en rapports d'affaires avec la faillie durant de nombreuses années, dans le cadre d'un contrat de services sur la base duquel ladite faillie a procédé à de nombreuses acquisitions d'actifs financiers pour le compte de la plaignante. Il est en outre rendu vraisemblable, à teneur du dossier, que la faillie a, par ailleurs, procédé, et cela conjointement pour le compte d'une société sœur tierce et pour le compte de la plaignante, à des acquisitions similaires, également sur la base d'un autre contrat de service liant ladite faillie à cette société tierce soeur. Enfin, il est aussi très vraisemblable, toujours à teneur des pièces produites, que cette société sœur est apparue, lors de ces acquisitions conjointes, comme la seule acquéreuse des actifs concernés, pour

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A/1820/2015-CS ensuite détenir hors de Suisse, à titre fiduciaire seulement pour le compte de la plaignante, la part de ces actifs appartenant à la plaignante. Ainsi, en raison de ses anciens rapports d'affaires, non contestés, avec la faillie et dans la mesure où les droits de la plaignante sur lesdits actifs paraissent contestés par cette société sœur tierce, ladite plaignante rend vraisemblable son droit ainsi que son intérêt digne de protection, suffisant, particulier et actuel à la consultation demandée. En effet, la consultation des dossiers de la faillie est susceptible de lui permettre de récupérer les pièces nécessaires à établir ses droits de propriété sur les actifs que cette faillie avait acquis conjointement pour son compte, en exécution du contrat de service les liant, et pour le compte de cette société sœur tierce sur la base d'un autre contrat de service. Il doit dès lors être fait droit à la plainte sur le principe du droit de la plaignante à la consultation des dossiers de la faillie. 2.2.2 Reste à déterminer l'étendue concrète de ce droit de consultation. La plaignante recherche des informations et des justificatifs relatifs aux actifs financiers acquis pour son compte par l'intermédiaire de la faillie et restés en possession fiduciaire d'une société tierce sœur. A cet égard, la plaignante a versé au dossier un tableau (pièce 21) récapitulant clairement quels étaient les actifs faisaient l'objet de ses recherches, cela quand bien même elle n'a pas produit l'intégralité des "deeds of trust" les concernant. Il en découle que la plaignante dispose d'un intérêt concret à consulter l'intégralité de la documentation relative aux actifs détaillés dans le tableau précité, qui pourrait se trouver dans l'ensemble des dossiers de la faillie, mais que cet intérêt concret ne va pas au-delà de ce qui précède. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/1820/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2015 par X______ BANK IN ADMINISTRATION à l'encontre de la décision de l'Office des faillites prise le 13 mai 2015 de lui refuser l'accès aux dossiers de S_______ SA en faillite, en vue de les consulter. Au fond : L'admet. Invite l'Office des faillites à donner à X______ BANK IN ADMINISTRATION l'accès au dossier de la faillite de S______ SA, limité dans le sens des considérants sous ch. 2.2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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