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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.11.2012 A/1819/2012

16 novembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,322 mots·~12 min·1

Résumé

Procès-verbal de saisie de gains; Minimum vital; Calcul; Pas de reformatio in pejus; Collaboration du plaignant; Plainte rejetée. | LP.20a.al.2.ch.2; LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1819/2012-CS DCSO/445/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/1819/2012-CS) formée en date du 13 juin 2012 par M. G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à :

- M. G______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/1819/2012-CS EN FAIT A. a) Par plainte déposée le 13 juin 2012 devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), M. G______ s'oppose à une saisie de ses gains à hauteur de 800 fr. par mois, selon procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx23 W, exécutée le 18 avril 2012 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) dans le cadre de trois poursuites requises à son encontre par l’Administration fiscale cantonale (ci-après: l’AFC). Ce procès-verbal a été établi à une date indéterminée par l’Office et expédié par ce dernier le 4 juin 2012 à M. G______. Le précité expose à l'appui de sa plainte qu’il a commencé récemment une activité indépendante de chauffeur de taxi et que le revenu net de 2'500 fr. par mois qu’il a déclaré tirer de cette activité, lors de son audition par l’Office le 12 avril 2012, était provisoire et ne pouvait dès lors pas être retenu comme base de calcul de la saisie querellée. Il a fait valoir que l’AVS le taxait trimestriellement d’après un revenu bien plus bas que celui retenu par l’Office. Il n’a pas produit le procès-verbal de saisie querellé à l’appui de sa plainte. b) Sur interpellation de la Chambre de surveillance et par nouveau courrier du 25 juin 2012, il a produit ce procès-verbal dans le délai imparti, ainsi qu’une décision de taxation provisoire par l’AVS pour le trimestre allant du 1 er octobre au 31 décembre 2011, fondée sur un revenu déterminant de 18'000 fr. c) Dans ses observations du 2 juillet 2012 au sujet de cette plainte, l’AFC a déclaré s’en rapporter à justice. d) Quant à l’Office, par observations déposées le 3 août 2012, il a conclu au rejet de la plainte. Il a souligné que le revenu retenu pour la saisie, à raison de 2'500 fr. nets par mois, correspondait à celui annoncé par M. G______ lors de son audition dans les locaux de l’Office, le 12 avril 2012, où il avait dû être contraint de se rendre par mandat de comparution. L’Office a ajouté que le début récent de l’activité de chauffeur de taxi du débiteur saisi, il serait reconvoqué dans le futur afin de recalculer la saisie correspondant à son revenu effectif. L’Office s’est par ailleurs référé à une décision de l’ancienne Autorité de surveillance remontant à 1996 et fixant à un montant de l’ordre de 77'000 fr. par

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A/1819/2012-CS année, soit environ 6'400 fr. par mois, le chiffre d’affaires admissible d’un chauffeur de taxi indépendant, montant dont il y avait lieu toutefois de déduire les charges professionnelles. Par comparaison, le revenu net de charges professionnelles de 2'500 fr. par mois annoncé par M. G______ à l’Office était largement inférieur. L’Office a également souligné que le précité lui avait indiqué un leasing de son véhicule à raison de 621 fr. par mois, qui paraissait exorbitant au regard de son revenu net également annoncé. Pour le surplus, M. G______ n’a produit aucune comptabilité et a déclaré ne pas payer ses cotisations personnelles AVS. e) En réplique du 9 août 2012 à ces observations de l’Office, M. G______ s’est opposé à la comparaison de ses revenus professionnels nets avec ceux d’un chauffeur de taxi exerçant son activité en 1996, soit il y a longtemps, et dont on ne savait pas s’il travaillait en tant que taxi « public » ou « privé ». Il a également relevé que lors de son audition par l’Office le 12 avril 2012, il ne disposait pas encore de sa comptabilité 2011 en cours d’élaboration par sa société fiduciaire. f) Sur nouvelle interpellation du 27 août 2012 par la Chambre de surveillance, M. G______ a versé le 10 septembre 2012 au dossier ses comptes 2011 ainsi que sa déclaration d’impôts pour ce même exercice 2011, mais non pas sa taxation AVS 2011 définitive. B. Au vu les pièces du dossier, les éléments pertinents suivants sont retenus par la Chambre de surveillance, s’agissant des charges et du revenu professionnel net de M. G______ : a) Ses comptes 2011 (non signés) font ressortir un revenu net de 23'972 fr., y compris la valeur de l’utilisation à usage privé de son taxi, soit un revenu mensuel net de 3'995 fr. avant imputation des charges personnelles de l’intéressé. Il ressort de sa déclaration d’impôts 2011 (également non signée) qu’il a exercé son activité de chauffeur de taxi en 2011 pour la période allant du 21 juin au 31 décembre. Par conséquent, le revenu net susmentionné s’entend pour six mois, de sorte qu’il y a lieu de l’annualiser à raison de 47'944 fr., soit à nouveau 3'995 fr. par mois. b) Sur le plan de ses charges personnelles, M. G______ n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa plainte.

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A/1819/2012-CS Il y a en conséquence lieu de s’en tenir aux déclarations qu’il a faites lors de son audition par l’Office du 12 avril 2012 et dont il a attesté de l’exactitude par sa signature du procès-verbal des opérations de la saisie dressé pendant cette audition. Il ressort de ce document que M. G______ est divorcé et vit chez sa mère, à laquelle il verse une participation à son loyer de 500 fr. par mois. Il apparaît également qu’il ne paie pas ses charges sociales et que ses frais de transport ainsi que de repas hors de son domicile sont directement déduits de son chiffre d’affaires dans sa comptabilité professionnelle. Par ailleurs, il ne paye pas sa prime d’assurance maladie et il règle un leasing de 621 fr. par mois pour l’achat d’un véhicule de marque T______, étant précisé qu’un poste « fermage » de son taxi, à raison de 12'800 fr. pour l’année, apparaît dans ses charges d’exploitation 2011. c) Les charges qui précèdent ont toutes été examinées dans le cadre de l’établissement par l’Office du procès-verbal de saisie querellé, étant précisé que le leasing précité n’a pas été retenu. D. Ni l’Office ni l’AFC n’ont estimé devoir déposer des observations complémentaires à la suite du dépôt des comptes et déclarations d’impôts 2011, le 10 septembre 2012 par M. G______.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l’espèce, la présente plainte a été valablement formée contre un procès-verbal de saisie, par le débiteur saisi. 1.2.1.1. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le délai de plainte commence à courir à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l’espèce, le procès-verbal critiqué a été expédié par l’Office le 4 juin 2012 au plaignant, qui l’a reçu à une date indéterminée mais qui a, à son tour, expédié sa présente plainte par pli du 13 juin 2012.

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A/1819/2012-CS Il en découle que cette plainte a été déposée dans le délai légal précité. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que l’Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.2. Le minimum vital précité est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité, en l’espèce édictées pour 2011 par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (ci-après Normes OP ; RS/GE E 3 60.04). Il convient de retenir tout d’abord la base mensuelle d’entretien pour une personne seule en l’espèce, à raison de 1'200 fr. par mois, selon ces Normes OP (ch. I), cet bas entretien comprenant déjà les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson et les frais d’alimentation en eau. Il y a lieu d’y ajouter le loyer effectif du logement du débiteur (ch. II.1), les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise d’assurance-maladie, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), (SJ 2000 II 213 ; BASTONS BULLETI in SJ 2007 II 84 ss, 88 ; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, OCHSNER, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). 2.3. En l’espèce, les charges prises en compte dans le calcul du minimum vital du plaignant effectué par l'Office sur la base du procès-verbal des opérations de la saisie, lui-même fondé sur les déclarations dudit plaignant, qui a également signé ce procès-verbal le 12 avril 2012 à la fin de son audition, sont strictement conformes aux principes rappelés ci-dessus ainsi qu'à la situation financière du plaignant lors de la saisie querellée en 2012.

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A/1819/2012-CS En effet, ni la prime d’assurance maladie dudit plaignant, impayée selon son dire, ni ses frais de transport et de repas déjà déduits de son chiffre d’affaires, également selon son dire, n’ont à juste titre pas été retenus dans ses charges incompressibles personnelles, à déduire de son revenu professionnel net annoncé à 2'500 fr. par mois. De même, les frais de leasing d’un véhicule automobile à raison de 621 fr. par mois n’ont pas été déduits à bon droit par l’Office de ce revenu net, en tant qu'il ressort déjà de sa comptabilité professionnelle 2011, qu'un fermage annuel de 12'800 fr. pour son taxi est pris en compte, étant précisé que le plaignant utilise également ce taxi pour son usage privé selon cette comptabilité. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier par le plaignant que, pour l’année 2012 et au vu de ses revenus fiscalement annoncée en 2011, il pouvait à tout le moins compter sur un revenu net de l’ordre de 47'000 fr., sans compter ses frais de transport privés pris en charge par son entreprise individuelle, soit sur un revenu mensuel net de l’ordre d’au moins 3'900 fr. Toutefois, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) s'oppose à l'augmentation au détriment du débiteur de la saisie mensuelle à hauteur de 800 fr. fondée sur un revenu mensuel net de 2'500 fr. et exécutée par l'Office en avril 2012, dès lors que la quotité de cette saisie n'a pas été contestée devant la Chambre de surveillance par la créancière poursuivante. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que cette quotité de gains saisissables en main du plaignant à hauteur de 800 fr. doit être maintenue jusqu’à nouvelle estimation de l’Office. 2.4. Infondée, la présente plainte sera dès lors rejetée. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/1819/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juin 2012 par M. G______ à l'encontre du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx23 W. Au fond : Rejette cette plainte.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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