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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2008 A/1809/2008

25 juin 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,958 mots·~10 min·4

Résumé

Vices dans la notification. | Le plaignant a eu connaissance du commandement de payer par la communication de l'exemplaire pour le créancier. N'ayant pas agi dans les dix jours à compter de la réception de cet acte, le prétendu vice est couvert. | LP.34; LP.72

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/241/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 25 JUIN 2008 Cause A/1809/2008, plainte 17 LP formée le 20 mai 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Mauro POGGIA, avocat 11, rue de Beaumont 1206 Genève

- W______ SA

- Office des Poursuites

- 2 - E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx76 P dirigée par W______ SA contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, le 28 avril 2008, un avis au débiteur de la délivrance d'un acte de défaut de biens. B. Par acte posté le 20 mai 2008, M. B______ a formé plainte contre cet acte dont il demande l'annulation. Il affirme qu'il n'a jamais reçu notification du commandement de payer. Interpellé par la Commission de céans au sujet de la date à laquelle il avait reçu l'avis susmentionné, le conseil du prénommé a répondu que son mandant "étant atteint d'une maladie" n'était pas en mesure de donner une telle information, qu'il ne s'en souvenait malheureusement pas. Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu que l'acte de défaut de biens destiné à la créancière avait été envoyé par pli recommandé le 28 avril 2008 et que l'exemplaire pour le débiteur lui avait été transmis par pli simple. Il ne détenait en conséquence aucune copie de cet envoi qui avait dû être expédié à La Poste le même jour. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que le commandement de payer, non frappé d'opposition, a été notifié à M. B______ le 15 février 2008 par un employé de l'Office. C. La Commission de céans a ordonné l'audition de M. B______ et de M. F______, notificateur, et dispensé W______ SA de se présenter à l'audience, qui s'est tenue le 16 juin 2008. M. F______ a déclaré que, vu le temps écoulé, il ne pouvait se souvenir des circonstances de la notification en question. Il a cependant affirmé que s'il avait noté sur le commandement de payer avoir notifié cet acte à M. B______, c'est bien parce qu'il l'avait rencontré ce jour-là. Sur question, il a répondu qu'il procédait à la notification des actes de poursuites tous les matins, parfois l'aprèsmidi. M. B______ a remis à la juge présidant l'audience un courrier daté du 13 mars 2008 de W______ SA l'informant qu'elle avait requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx76 P ainsi que la copie de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer. Il a expliqué que, suite à ce courrier reçu le 14 mars 2008, il avait, le 16 du même mois au plus tard, téléphoné à son assurance pour lui demander ce qu'il en était. A sa demande, cette dernière lui avait alors envoyé copie du commandement de payer, laquelle avait dû lui parvenir quelques jours après le 16 mars 2008, au plus tard le 20. Pour le surplus, M. B______ a confirmé qu'aucun acte de poursuite ne lui avait été notifié le 14 février 2008 et a déclaré persister dans les termes et conclusions de sa plainte.

- 3 - A l'issue de l'audience, un délai au 20 juin 2008 a été imparti à M. B______ pour produire la lettre de W______ SA accompagnant le commandement de payer. Le 20 juin 2008, le prénommé a informé la Commission de céans que ce courrier n'était plus en sa possession. A la demande de ladite Commission, W______ SA lui a communiqué copie du courrier dont il est question, lequel est daté du 18 mars 2008. La cause a été gardée à juger sans que l'Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer. E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La délivrance d'un acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte, que le plaignant, en tant que débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. Sa plainte satisfait aux conditions de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. Cette disposition est une prescription d'ordre, dont la violation n'entraîne pas l'invalidité de la communication ; elle compromet toutefois l'établissement du dies a quo du délai pour porter plainte (ATF 121 III 11, JdT 1997 II 186). La date à laquelle le plaignant a reçu l'avis au débiteur de la délivrance d'un acte de défaut de biens n'est pas connue. Cet acte, daté du 7 avril 2008 et sur lequel figure également la date du 28 avril 2008 a été envoyé par courrier simple. Il est vraisemblable qu'il a été communiqué au plaignant à la même date que le pli recommandé contenant l'acte de défaut de biens destiné à la poursuivante, soit le 28 avril 2008. Il aurait donc été reçu au plus tard le 6 mai 2006 (cf. Lettres Suisse, édition avril 2006, de PostMail). 1.c. Formée le 20 mai 2008, la plainte paraît donc tardive. La question de sa recevabilité peut toutefois rester ouverte, vu l'issue qu'il faut lui donner (consid. 2.a. et 2.b.).

- 4 - 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.b. En l'espèce, il ressort de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer que cet acte a été notifié au plaignant le 14 février 2008. Le notificateur, compte tenu du temps écoulé, n'a cependant pas été en mesure de confirmer qu'il avait effectué cette notification en mains du poursuivi et ce dernier l'a formellement contestée. Cela étant, il sied de rappeler qu'en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). Si, en dépit de la notification viciée, le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), ou encore si le débiteur participe ultérieurement à des actes de poursuite dont il pouvait déduire le contenu de l’acte mal notifié, la notification n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 5A_215/2007 du 2 octobre 2007 consid. 2.1 et les arrêts cités notamment l’ATF 128 III 101, JdT 2002 II 23 ; ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/170/2007 du 29 mars 2007 consid. 2.c. ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, op.cit., ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art.

- 5 - 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, Commentaire romand, ad art. 22 n° 22). En l'occurrence, il est constant que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer à réception de l'exemplaire pour le créancier que la poursuivante lui a transmis par courrier du 18 mars 2008 et qu'il a reçu, selon ses déclarations, au plus tard le 20 du même mois. Le plaignant, qui a formé plainte le 20 mai 2008, n'a donc pas agi dans le délai prescrit et son inaction a couvert le prétendu vice de notification du commandement de payer du 15 février 2008 (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd. 2005, n° 498 ; Yves Dondallaz, La notification en droit interne suisse, p. 545, n° 1145). 3. Dans la mesure de sa recevabilité, la présente plainte doit en conséquence être rejetée.

* * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 20 mai 2008 par M. B______ contre l'avis au débiteur de la délivrance d'un acte de défaut de biens, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx76 P.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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