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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/178/2008

13 mars 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,162 mots·~11 min·3

Résumé

Minimum vital. | Calcul du minimum vital lorsque le débiteur est marié. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/102/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/178/2008, plainte 17 LP formée le 20 janvier 2008 par M. A______, à Genève.

Décision communiquée à : - M. A______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- P______ AG

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 07 xxxx31 Z et dirigées contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 4 janvier 2008, une saisie des indemnités de chômage au préjudice du précité, à hauteur de 1'750 fr. Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie, signé par M. A______ le 3 décembre 2007, et de la feuille de calcul (formulaires 6 et 6a), que le prénommé est marié, qu'il perçoit des indemnités de chômage (199 fr. 90 bruts par jour, soit 3'837 fr. 50 par mois, déduction faite des charges sociales) et que le salaire de son épouse est de 4'224 fr. 50 nets par mois. Les charges du couple représentent 4'380 fr. 50 (base d'entretien : 1'550 fr. ; loyer : 1'655 fr. ; primes d'assurance maladie : 735 fr. 50 ; frais de transport : 140 fr. ; frais de repas pour l'épouse : 220 fr. ; frais de recherche d'emploi pour le débiteur : 80 fr.). B. Par acte posté le 20 janvier 2008, M. A______ a formé plainte contre cette saisie dont il a eu connaissance par un courrier de la Caisse chômage du Sit, daté du 14 janvier 2008. Il déclare qu'il ne peut vivre si une telle somme lui est retirée de ses indemnités de chômage d'environ 3'800 fr., et que ses charges (loyer, impôt et assurance) sont supérieures à 2'000 fr. Dans son rapport du 8 février 2008, l'Office expose notamment qu'il a interpellé les caisses d'assurance maladie de M. A______ et de son épouse le 24 janvier 2008 (respectivement H______ et A______) et qu'il a appris que si les primes de la précitée étaient à jour, celles du poursuivi étaient en revanche impayées depuis le mois de décembre 2007. L'Office déclare maintenir sa décision, précisant qu'il ne sera plus tenu compte de la prime d'assurance maladie de M. A______ lors d'une prochaine saisie si celle-ci demeure impayée. Les deux poursuivants participant à la série n° 07 xxxx31 Z ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a répondu, indiquant qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 3 - La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.b. En l’espèce, le plaignant a eu connaissance de la saisie des indemnités de chômage par l’entremise de sa caisse de chômage, qui l’en a informé par courrier du 14 janvier 2008. La présente plainte, formée le 20 janvier 2008, est donc intervenue en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l’année 2007. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3),

- 4 les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.c. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 2.d. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. En l'espèce, le plaignant perçoit des indemnités de chômage de 3'837 fr. 50 et son épouse un salaire de 4'224 fr. 50. Le revenu du couple s'établit ainsi à 8'062 fr.

- 5 - L'Office a, par ailleurs, tenu compte dans le calcul du minimum vital de la base d'entretien pour un couple (1'550 fr.), du loyer (1'655 fr.), des primes d'assurances maladie (735 fr. 50), des frais de repas pour l'épouse (220 fr.), des frais de recherches d'emploi pour le débiteur (80 fr. ; SJ 2000 215), ainsi que des frais de déplacement (2 x 70 fr.), soit un montant total de 4'380 fr. 50. La Commission de céans relèvera ici que l'Office a inclus dans son calcul la prime d'assurance maladie du poursuivi (388 fr. 80) ainsi que des frais de déplacement (70 fr.), alors que, vérification faite après le dépôt de la présente plainte, cette prime est impayée depuis le mois de décembre 2007 et qu'il ressort du décompte des indemnités de chômage pour le mois de décembre 2007 qu'une somme de 70 fr. est allouée au poursuivi au titre de frais de déplacement. Conformément au considérant rappelé ci-dessus (2.c.), la quotité saisissable du revenu du poursuivi doit être fixée de la façon suivante : - 4'380 fr. 50 x 3'837 fr. 50 ./. (3'837 fr. 50 + 4'224 fr. 50) = 2'085 fr., ce montant représentant la part du poursuivi au minimum vital. - 3'837 fr. 50 - 2'085 fr. = 1'752 fr. 50, arrondis à 1'750 fr. Il s'ensuit que l'Office a correctement calculé le montant de la saisie - étant rappelé que la Commission de céans ne saurait expurger des charges mensuelles du débiteur sa prime d’assurance maladie et ses frais de déplacement en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20) - et que celle-ci ne porte pas atteinte au minimum vital du plaignant. Infondée, la plainte doit en conséquence être rejetée.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 janvier 2008 par M. A______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx31 Z. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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