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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.07.2013 A/1777/2013

25 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,434 mots·~7 min·3

Résumé

Notification; Voie édictale. | Il appartient au créancier de démontrer qu'il a effectué les démarches raisonnablement exigibles pour trouver le domicile du poursuivi avant d'exiger la notification du commandement de payer par voie édictale. | LP.66.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1777/2013-CS DCSO/157/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUILLET 2013

Plainte 17 LP (A/1777/2013-CS) formée en date du 3 juin 2013 par P______ SA élisant domicile en l'étude de Me Pascal MARTI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- P______ SA p.a. Me Pascal MARTI, avocat Place des Philosophes 8 1205 Genève.

- Office des poursuites.

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A/1777/2013-CS EN FAIT A. a. M. M______ a été sous-locataire de Mme O______ et Mme V______ à la rue Z______ xx, 120x Genève, dans des locaux appartenant à P______ SA. A la suite du départ des sous-bailleresses, P______ SA a conclu un bail précaire avec M. M______. b. Lors de la restitution de l'appartement, le 2 novembre 2012, ce dernier restait devoir, à titre de loyer, la somme de 10'323 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2011. c. A la demande de P______ SA, l'Office cantonal de la population lui a indiqué que le débiteur était, le 23 janvier 2013, toujours annoncé comme étant domicilié auprès de Mme O______, rue Z______ xx, 120x Genève. d. Dans sa réquisition de poursuite dirigée contre M. M______, la bailleresse a indiqué que l'ancien locataire n'était plus domicilié à l'adresse précitée. e. Par courrier du 22 mars 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a fait savoir au poursuivant qu'il ne pouvait donner suite à la réquisition de poursuite. Il appartenait au créancier de fournir la preuve que le poursuivi n'était plus domicilié à l'adresse, qu'il n'avait pas de domicile connu et que son lieu de séjour était inconnu. Le créancier était donc invité à produire ces éléments. f. La poursuivante a produit une attestation de sa régie selon laquelle le locataire avait quitté l'appartement et restitué les clefs lors de l'état des lieux du 2 novembre 2012. La créancière priait l'Office de procéder à la notification du commandement de payer par voie édictale. g. Par courrier du 21 mai 2013, l'Office a refusé cette voie, exposant qu'il appartenait à la créancière de faire les recherches nécessaires pour établir l'absence de possibilité de déterminer le domicile du débiteur. B. Par courrier expédié le 3 juin 2013 à la Chambre de surveillance des Offices, P______ SA requiert de celle-ci qu'elle annule la décision précitée et enjoigne l'Office à procéder à la publication de la poursuite n° 13 xxxx12 M par voie édictale. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

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A/1777/2013-CS 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plaignante a eu connaissance du refus de l'Office de procéder à la notification du commandement de payer par voie édictale lors de la réception du courrier du 21 mai 2013, à savoir au plus tôt le 22 mai 2013. Formé dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification d'un commandement de payer se fait par publication notamment lorsque le domicile du débiteur est inconnu (ch. 1) ou que ce dernier se soustrait obstinément à la notification (ch. 2). 2.1 Selon une jurisprudence constante, la notification d'un commandement de payer par voie édictale est une solution extrême; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le débiteur. Il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible (JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 66 et les réf. citées). La publication n'entre en considération que lorsque tous les moyens de notifier l'acte ont effectivement échoué (ATF 129 III 556 consid. 4; 128 III 465). La notification par voie édictale ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, qui doit prouver non seulement que le destinataire a abandonné son précédent domicile, mais encore qu'il n'en a pas fondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile connu. Il appartient au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu'elles n'ont pas eu de succès. Il convient notamment de rechercher toute adresse où la notification au destinataire serait possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 66 n. 54 et réf. citées). 2.2 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite à sa demande de notifier le commandement de payer par voie édictale, alors qu'elle

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A/1777/2013-CS avait démontré que le débiteur avait quitté les locaux qu'il sous-louait sans indiquer sa nouvelle adresse à l'Office cantonal de la population. Comme cela vient d'être exposé, une telle voie de notification n'est ouverte qu'en dernier ressort. Or, la plaignante s'est contentée de l'attestation de l'Office précité – qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité – et n'a effectué aucune autre recherche pour trouver la nouvelle adresse du poursuivi. En particulier, elle n'indique pas qu'elle aurait, en vain, interrogé les sous-bailleresses, Mme V______ ou Mme O______ , effectué des recherches auprès des offices postaux ou encore recherché des informations quant au lieu de résidence du poursuivi au moyen d'Internet. Dans ces conditions, il apparaît que le poursuivant n'a pas entrepris les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour trouver le nouveau domicile du poursuivi. C'est ainsi à juste titre que l'Office lui a demandé d'effectuer des recherches complémentaires, qu'il n'est pas tenu d'entreprendre luimême, et a refusé de procéder, à ce stade, à la notification par voie édictale. La plainte est donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * *

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A/1777/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mai 2013 par P______ SA contre la décision de refus de notification par voie édictale du 21 mai 2013 dans la poursuite n°13 xxx412 M. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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