REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/177/2020-CS DCSO/156/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020
Plainte 17 LP (A/177/2020-CS) formée en date du 15 janvier 2020 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service juridique Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______ SA ______ ______ [VD].
- C______ SA ______ ______ [VD]. - D______ ______ ______ [GE]. - CONFEDERATION SUISSE c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE SCARPA Rue Ardutius De-Faucigny 2 1204 Genève. - ETAT DE VAUD Bureau de Recouvrement et d'avances de pensions alimentaires Bâtiment administratif Pontaise 1014 Lausanne. - E______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
- 3/9 -
A/177/2020-CS EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1976, fait l'objet de nombreuses poursuites émanant de créanciers divers (Etat de Vaud, Etat de Genève, Confédération suisse, D______, C______ SA, B______ SA et E______) composant, à la suite de saisies exécutées les 5 décembre 2018, 5 mars 2019 et 20 juin 2019, les séries n° 1______, 2______ et 3______. b. Le procès-verbal de saisie, série n° 1______, a été établi dans sa version initiale le 28 février 2019 et communiqué aux débiteur et créanciers par plis du même jour. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte. Il résulte de ce document et de son annexe, soit le formulaire de calcul du minimum vital, que la saisie porte exclusivement sur la quotité saisissable, arrêtée à 1'055 fr. par mois, du salaire perçu par le débiteur de son employeur, la société F______ SA, et ce pour la période allant du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2019. La quotité saisissable a été fixée en tenant compte d'un revenu net mensuel de 5'143 fr. 20 et d'un minimum vital de 4'083 fr. 30, comprenant un montant de 423 fr. 30 au titre de primes d'assurance maladie. Bien que le procès-verbal de saisie comporte la mention "tiers avisé", la saisie était exécutée sous forme dite "arrangée", soit sans envoi à l'employeur d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. c. Le procès-verbal de saisie, série n° 2______, a été établi dans sa version initiale le 29 avril 2019 et communiqué aux débiteur et créanciers par plis du même jour. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte. Selon ce document, la saisie exécutée le 5 mars 2019 porte sur le même actif que celle exécutée le 5 décembre 2018, la quotité saisissable du salaire ayant été calculée de la même manière. Les modalités d'exécution de la saisie restaient par ailleurs inchangée, seule la période de la saisie – du 6 décembre 2019 au 5 mars 2020 – étant différente. d. Le procès-verbal de saisie, série n° 3______, a été établi dans sa version initiale le 26 septembre 2019 et communiqué aux débiteur et créanciers par plis du même jour. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte. L'unique actif saisi – soit la quotité saisissable de 1'055 fr. du salaire du débiteur – est le même que dans les deux procès-verbaux de saisie précédents, la saisie portant cette fois sur la période du 6 mars 2020 au 20 juin 2020.
- 4/9 -
A/177/2020-CS Les modalités d'exécution de la saisie s'étaient en revanche modifiées : constatant en effet que le débiteur ne s'acquittait pas régulièrement du montant mensuel saisi en ses mains, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) avait dans l'intervalle adressé à l'employeur du débiteur un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, s'appliquant aux trois saisies. Dès le mois de juillet 2019, le montant saisi de 1'055 fr. a donc été déduit par son employeur de la rémunération versée à A______. e. Dans le courant du mois d'octobre 2019, l'Office a été informé par l'employeur du débiteur que la rémunération de ce dernier, stipulée variable, connaîtrait une forte baisse. L'Office a alors décidé de modifier les modalités de la saisie en ce sens que celle-ci ne porterait plus sur un montant fixe mais sur la part du salaire du débiteur excédant son minimum vital, arrêté à 4'085 fr. par mois. Les procès-verbaux de saisie, séries n° 1______, 2______ et 3______ ont été modifiés le 23 octobre 2019 pour tenir compte de cette adaptation et ont été communiqués le même jour, dans cette version modifiée, aux débiteur et créanciers. Aucune plainte n'a été formée contre ces procès-verbaux modifiés. f. Ayant appris le 25 octobre 2019 que le débiteur avait cessé de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie, l'Office a une nouvelle fois modifié sa décision en ramenant à 3'660 fr. (4'083 fr. 30 – 423 fr. 30) le minimum vital du débiteur et donc en fixant la quotité saisissable à la part du salaire net excédant ce montant. L'employeur du débiteur a été informé de cette nouvelle décision par avis au débiteur du 25 octobre 2019. En revanche, l'Office a omis de communiquer aux débiteur et créanciers une nouvelle version du procès-verbal de saisie formalisant cette décision. g. En application de l'avis au débiteur du 25 octobre 2019, l'employeur du débiteur n'a rien retenu sur le salaire de ce dernier en octobre 2019 et a retenu les montants de 116 fr. 50 en novembre 2019 et de 587 fr. 20 en décembre 2019. h. Par lettre du 29 novembre 2019, l'employeur du poursuivi a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, il a toutefois indiqué à l'Office que les relations de travail prendraient fin le 31 janvier 2020. B. a. Par lettre adressée le 15 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les saisies dont il faisait l'objet, concluant à leur suspension, à ce que toute somme saisie depuis le 1er avril 2019 lui soit restituée et à ce qu'une indemnité au titre de réparation du tort moral lui soit allouée puis imputée sur les arriérés de contributions alimentaires dues en faveur de ses filles mineures. A l'appui de ces conclusions, le plaignant a invoqué la violation de diverses dispositions légales et celle de son minimum vital.
- 5/9 -
A/177/2020-CS b. Par ordonnance du 20 janvier 2020, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par le plaignant. En exécution de cette ordonnance, l'Office a informé F______ SA, par courrier du 23 janvier 2020, de la levée de la saisie exécutée en ses mains. c. Dans ses observations datées du 13 février 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a indiqué que le débiteur ne s'était pas acquitté de l'ensemble des montants saisis en ses mains, de telle sorte qu'un remboursement ne paraissait pas entrer en considération. Il a expliqué ne pas avoir formellement modifié les procès-verbaux de saisie à la suite de sa décision du 25 octobre 2019 (cf. let. A.f ci-dessus) "pour éviter encore une fois de rajouter des frais supplémentaires, vu la situation financière déjà difficile du débiteur". d. Trois créanciers participant à l'une ou l'autre des séries concernées par la plainte se sont déterminés dans le délai imparti à cet effet. L'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), a conclu à l'irrecevabilité de la plainte et a considéré que les saisies n'étaient pas atteintes de nullité. La Banque D______ s'en est rapportée à justice. E______ n'a pas pris de conclusion formelle. e. La cause a été gardée à juger le 4 mai 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
- 6/9 -
A/177/2020-CS Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 4 ad art. 114 LP). La Chambre de surveillance a toutefois admis la recevabilité d'une plainte déposée contre un avis au débiteur (soit à l'employeur) avant la communication du procès-verbal de saisie lorsque le débiteur plaignant dénonce une atteinte à son minimum vital (DCSO/203/2019 du 2 mai 2019 consid. 1.2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; DIETH/WOHL, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 1.2 Dans le cas d'espèce, la plainte a été formée plus de dix jours après la communication au plaignant des trois procès-verbaux de saisie litigieux, aussi bien sous leur forme initiale que sous celle modifiée le 23 octobre 2019. Elle est donc irrecevable en tant que le plaignant soutient que, dans ces décisions, son minimum vital n'aurait pas été calculé de manière conforme à la loi, respectivement que la quotité saisissable aurait été fixée à un niveau trop élevé. Selon les déclarations du plaignant, il a été informé par son employeur en octobre 2019 encore de la réception par ce dernier de l'avis au tiers débiteur du 25 octobre 2019 (cf. let. A.f ci-dessus) impliquant une augmentation de la quotité saisissable du fait que les primes d'assurance maladie obligatoires n'étaient plus prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant qu'elle est dirigée contre cet avis au débiteur, la plainte est donc également irrecevable car tardive. Le plaignant pourra en revanche contester par la voie de la plainte la décision de l'Office du 25 octobre 2019 de ne plus tenir compte de ses primes d'assurance maladie dans son minimum vital lorsque les procès-verbaux de saisie modifiés pour tenir compte de cette décision lui seront communiqués. L'Office ne saurait à cet égard renoncer – selon lui dans l'intérêt économique du débiteur – à procéder à des communications imposées par la loi et dont l'un des effets consiste à ouvrir les voies de contestation contre sa décision.
- 7/9 -
A/177/2020-CS La plainte est également irrecevable en tant que le plaignant sollicite l'octroi d'une indemnité au titre de réparation du tort moral, une telle prétention relevant de l'action en responsabilité contre l'Etat prévue par l'art. 5 al. 1 LP. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable dans sa totalité. 2. Reste à examiner, conformément à l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP, si les saisies seraient atteintes de nullité du fait que leur exécution violerait de façon manifeste le minimum vital du débiteur. Selon les décisions de saisie, le minimum vital du plaignant s'est élevé à 4'083 fr. 30 de l'exécution de la première saisie le 5 décembre 2018 au 25 octobre 2019 puis à 3'660 fr. par la suite. Le plaignant n'explique pas en quoi les constatations de l'Office à cet égard – qu'il n'a pas contestées en temps utile – seraient erronées, et ne produit aucune pièce de nature à établir que ses dépenses incompressibles et effectivement assumées seraient plus élevées. En particulier, il n'allègue ni ne démontre s'être effectivement acquitté de ses primes d'assurance maladie obligatoire dans les mois ayant immédiatement précédé ou suivi la décision de l'Office du 25 octobre 2019 de ne plus en tenir compte. Il convient donc de s'en tenir aux montants admis par l'Office. La première saisie, exécutée le 5 décembre 2018, a porté sur les salaires des mois de décembre 2018 à novembre 2019. Jusqu'en juin 2019, elle a été exécutée sous forme d'une saisie dite "arrangée", le débiteur devant alors lui-même prélever le montant saisi de son salaire et le verser à l'Office. Selon les décomptes de salaire mensuels versés au dossier, les montants versés au débiteur au titre de salaire pour cette période se sont élevés à 38'897 fr. 25 (soit une moyenne de 5'556 fr. 75 par mois). Après versement (en réalité effectué partiellement seulement) à l'Office des montants saisis (7 x 1'055 fr. = 7'385 fr.), le montant restant à sa disposition était de 31'512 fr. 25, excédant ainsi de 2'929 fr. 15 celui de 28'583 fr. 10 (7 x 4'083 fr. 30) nécessaire à la couverture de son minimum vital. De juillet à septembre 2019, le débiteur a perçu de son employeur – en mains duquel la saisie était dorénavant exécutée – un montant total de 12'329 fr. 90, supérieur de 80 fr. à la somme de 12'249 fr. 90 (3 x 4'083 fr. 30) nécessaire pour couvrir son minimum vital pendant cette période. En octobre 2019, le salaire total du plaignant ne s'est élevé qu'à 3'141 fr. 85 : la saisie n'a donc pas porté et le débiteur a subi un déficit de 518 fr. 15 sur son minimum vital, dorénavant fixé à 3'660 fr. par mois. En novembre 2019, le salaire du plaignant s'est élevé à 3'926 fr. 50. Une retenue de 150 fr. a été versée à l'Office au titre de la saisie et un montant total de 3'776 fr.
- 8/9 -
A/177/2020-CS 50 a été versé au débiteur, soit 116 fr. 50 de plus que la somme nécessaire à la couverture de son minimum vital. Sur les douze mois de validité de la saisie exécutée le 5 décembre 2018, et compte tenu des montants saisis, les revenus du plaignant se sont ainsi élevés à 50'760 fr. 50 (31'512 fr. 25 + 12'329 fr. 90 + 3'141 fr. 85 + 3'776 fr. 50) pour un minimum vital de 48'153 fr. ([10 x 4'083 fr. 30] + [2 x 3'660 fr.]). Son minimum vital a ainsi été préservé. La saisie exécutée le 5 mars 2019 n'a pour sa part porté en l'état que sur le mois de décembre 2019, pour lequel le plaignant a reçu un montant de 3'660 fr. correspondant à son minimum vital. Au vu de la perte de son emploi, la saisie – de même que celle exécutée le 20 juin 2019 – devait ensuite être adaptée en application de l'art. 93 al. 3 LP. Il résulte de ce qui précède que l'exécution des saisies litigieuses n'a pas violé le minimum vital du débiteur. Il n'y a donc pas lieu de constater leur nullité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 9/9 -
A/177/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 janvier 2020 par A______. Au fond : Invite l'Office cantonal des poursuites à communiquer aux débiteur et créanciers les procès-verbaux de saisie tenant compte de la modification de la quotité saisissable décidée le 25 octobre 2019. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.