Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1764/2015

20 août 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,080 mots·~10 min·3

Résumé

ASSIETTE SEQUESTRE | LP.97

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1764/2015-CS DCSO/247/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOUT 2015

Plainte 17 LP (A/1764/2015-CS) formée en date du 26 mai 2015 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Stoyan BAUMEYER, avocat, R & R Avocats, Rue Neuve-du-Molard 5, 1204 Genève.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - C______ SA, c/o Me Stoyan BAUMEYER, avocat R & R Avocats Rue Neuve-du-Molard 5 1204 Genève. - G______ LLP, c/o Me Oliver CIRIC, avocat, Rue de Contamines 30, 1206 Genève.

A/1764/2015-CS - 2 - - X______ LTD et consorts, représentées par Z______ LTD c/o Me Marc IYNEDJIAN, avocat Python Peter Rue Massot 9 1206 Genève. - Office des poursuites.

- 3/7 -

A/1764/2015-CS EN FAIT A. a. Le 20 février 2015, la société d'avocats américaine G______ LLP (ci-après : G______), qui exploite à Genève un bureau sans inscription d'une succursale au Registre du commerce, y a obtenu une ordonnance de séquestre dirigée contre C______ SA (société sise aux Îles U______; ci-après : C______), portant sur 19 bobines de fil de nickel d'un poids total de 1'344 grammes, pur à 99,92 % et ayant un diamètre de 0,025 mm, en mains de Me T______, avocat à Genève, à concurrence de la somme de 80'274 fr., faisant l'objet d'une reconnaissance de dette de C______ en faveur de G______. b. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré le séquestre sous n° 15 xxxxx8 B et envoyé l'avis de séquestre à Me T______. c. Me T______ a indiqué à l'Office détenir les 19 bobines en qualité de tiers séquestre, en faveur de X______ LTD et consorts (sociétés sises aux Îles U______; ci-après : X______ et consorts), en vertu d'un acte de nantissement signé par C______, en faveur de X______ et consorts. Il a précisé que la valeur totale des 19 bobines était de 77'485'282, 95 €, en vertu d'un rapport d'expertise établi le 26 août 2013 par S______ SA qu'il a transmis à l'Office. Selon ce rapport, la bobine la plus légère était la bobine n° xx3, d'un poids net de 0,0106 kg de nickel, le prix pour du fil de nickel d'une pureté et d'un diamètre comparable étant de 266 € par mètre de fil, 1 mètre de fil pesant 0,00463 gr. d. X______ et consorts ont revendiqué leur droit de gage mobilier à concurrence de 25'650'000 USD, équivalant alors à 25'503'445 fr. Elles ont également formé opposition à l'ordonnance de séquestre. Cette opposition a été rejetée, par ordonnance du Tribunal de première instance OSQ/43/2015 du 7 août 2015. e. G______ (soit pour elle Me Oliver CIRIC, qui indique pour son Etude une adresse professionnelle différente de celle de G______, à Genève) a allégué que la valeur des 19 bobines au 26 août 2013 n'était pas identique à leur valeur actuelle. Elle n'a cependant allégué aucune valeur actuelle, se bornant à considérer que cette valeur devait être discutée dans le cadre de la procédure sur opposition à séquestre. f. Par décision du 15 mai 2015, communiquée à G______ et C______, l'Office a réduit la portée du séquestre n° 15 xxxxx8 B à la seule bobine n° xx3 contenant 10 grammes de nickel, estimée à 576'527,40 €, équivalant à 615'731 fr. 25. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2015 (dans une enveloppe désignant G______ comme expéditrice et indiquant l'adresse

- 4/7 -

A/1764/2015-CS genevoise de celle-ci), C______ (désormais représentée par Me Stoyan BAUMEYER, dont l'Etude se trouve à une adresse différente de celles de G______ et de Me Oliver CIRIC) forme plainte contre la décision du 15 mai 2015, fixant l'assiette du séquestre n° 15 xxxxx8 B à la seule bobine n° xx3. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à la confirmation de la portée dudit séquestre sur les 19 bobines en mains de Me T______. Subsidiairement, elle conclut à ce que Me T______ soit autorisé à libérer les 19 bobines à concurrence de 25'650'000 USD, soit 25'503'445 fr., en faveur de X______ et consorts. En tout état, elle conclut à la condamnation de l'Office aux frais et dépens. Elle explique souhaiter trouver elle-même un acheteur pour les 19 bobines, pour un bon prix et conformément à certaines modalités prévues dans l'acte de nantissement, sinon préférer que les 19 bobines servent d'abord à désintéresser X______ et consorts, au lieu de désintéresser G______ pour une créance d'honoraires d'avocats pour les services rendus par cette société à C______, dans le cadre de la procédure judiciaire genevoise sur mesures provisionnelles (C/5173/2014) opposant C______ et consorts à X______ et consorts, ainsi qu'à Me T______. L'effet suspensif à cette plainte a été refusé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 4 juin 2015. b. L'Office conclut à l'irrecevabilité, sinon au rejet de la plainte. Il relève que sa décision de réduire l'assiette du séquestre est favorable à la débitrice séquestrée, raison pour laquelle il saisit mal l'intérêt de celle-ci à la présente plainte. Par ailleurs, le fil de nickel de la bobine n° xx3 pèse environ 10 gr., correspondant à une valeur d'environ 676'527,40 €, équivalant à 615'731 fr. 25, soit à une valeur très largement supérieure à la créance de G______, de 80'274 fr. c. X______ et consorts concluent également à l'irrecevabilité, sinon au rejet de la plainte. Elles estiment que la plainte de C______ ne constitue qu'une manœuvre dilatoire et téméraire supplémentaire, pour l'empêcher de réaliser son gage (par une vente de gré à gré, prévue dans l'acte de nantissement) sur les bobines séquestrées. d. G______ n'a pas retiré, dans le délai de garde postal, les courriers recommandés adressés à cette société à son domicile élu, chez Me Oliver CIRIC, à l'adresse pourtant indiquée par cet avocat pour son Étude. Ainsi, G______ ne s'est pas déterminée sur la plainte, dans le délai imparti.

- 5/7 -

A/1764/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que l'exécution du séquestre est une mesure sujette à plainte. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En l'espèce, la décision querellée concernant l'assiette du séquestre, prise par l'Office alors que le procès-verbal de séquestre n'avait pas encore été établi, a été communiquée directement à la débitrice séquestrée, le 15 mai 2015. Déposée le 26 mai 2015, la plainte a été formée en temps utile. Elle respecte également des exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Dans tous les cas, le plaignant doit avoir un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). En l'espèce, la plaignante est la propriétaire des 19 bobines de nickel initialement frappées de séquestre, au bénéfice de sa prétendue créancière. Sous l'angle de l'exécution forcée, la décision de réduction de l'assiette du séquestre à une seule de ces 19 bobines avantage donc la plaignante. Certes, la plaignante souhaite maintenir la mise sous séquestre de toutes les 19 bobines, pour empêcher de tierces créancières gagistes de procéder à la réalisation de leur gage, selon les modalités pourtant convenues par la plaignante avec celles-ci, dans l'acte de nantissement. L'intérêt de la plaignante à résister le plus longtemps possible à la réalisation du gage mobilier qu'elle avait concédé à ces tierces sociétés n'est toutefois pas digne de protection, dans le cadre du séquestre dirigé contre la plaignante à la requête

- 6/7 -

A/1764/2015-CS d'une autre (prétendue) créancière. Le séquestre sollicité par celle-ci, d'ailleurs fort à propos alors qu'elle avait défendu auparavant les intérêts de la plaignante à l'égard des créancières gagistes, ne doit pas être détourné de son but qui est exclusivement celui d'assurer le paiement de la créance de la créancière séquestrante. Dans la mesure où la plaignante entend utiliser ce séquestre, sur les 18 bobines désormais libérées par l'Office, pour empêcher la réalisation du gage mobilier de ses tierces créancières gagistes, sa plainte ne mérite aucune protection légale et est donc irrecevable. La Chambre de céans ne relève ainsi qu'à titre superfétatoire que la plainte est également mal fondée. 2. 2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Selon l'art. 97 al. 2 LP, l'office des poursuites ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais. 2.2 En l'espèce, le séquestre portait sur 19 bobines de fil de nickel, à concurrence de la somme de 80'274 fr. Selon une estimation du 26 août 2013, les 19 bobines de fil de nickel valaient alors 77'485'282,95 €. La plaignante ne met pas en doute le sérieux de cette évaluation, ni n'avance des éléments concrets, tel que le prix actuel du nickel d'une pureté identique à celle sur les 19 bobines, en faveur d'une baisse importante de la valeur des bobines séquestrées. En adhérant aux calculs de l'Office, on peut donc admettre avec celui-ci que le fil de nickel de la plus petite bobine, n° xx3, a toujours une valeur très largement supérieure à la créance de 80'274 fr. dont ladite bobine doit assurer le paiement, à l'issue d'une procédure d'exécution forcée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office a décidé de réduire l'assiette du séquestre n° 15 xxxxx8 B à la seule bobine n° xx3 et de libérer les 18 autres bobines dudit séquestre. La décision querellée de l'Office est ainsi bien fondée, de sorte que la plainte devrait être rejetée si elle était recevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 7/7 -

A/1764/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 26 mai 2015 par C______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 15 mai 2015 fixant la portée du séquestre n° 15 xxxxx8 B à la seule bobine de fil de nickel n° xx3, en mains de Me T______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1764/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1764/2015 — Swissrulings