REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1752/2016-CS DCSO/271/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1752/2016-CS) formée en date du 27 mai 2016 par A______ AG, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______
- Office des poursuites.
- 2/3 -
A/1752/2016-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx01 Y formée le 13 août 2015 par A______ AG à l'encontre de B______; Attendu que par acte expédié le 27 mai 2016, la créancière s'est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite et a sollicité que la Chambre intervienne auprès de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), afin que le procès-verbal de saisie soit dressé; Que dans le délai imparti pour répondre, l'Office a indiqué qu'une saisie de gains était en cours depuis le 27 mars 2014 et que le procès-verbal de saisie avait été expédié le 31 mai 2016; la mise en production du nouveau système informatique avait généré le retard dans l'expédition de ce procès-verbal, qui était en cours de rédaction le 16 mars 2016; Qu'il ressort par ailleurs du dossier que l'Office a répondu aux relances de la créancière, exposant notamment qu'il attendait l'échéance du délai de participation à la série, à fin décembre 2015, avant de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie, qui, bien qu'établi en mars 2016, n'a été expédié que le 31 mai 2016; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Qu'en tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié et que sa plainte satisfait aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); elle est donc recevable; Qu'aux termes de l'art. 89 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Qu'en l'espèce, le laps de temps qui s'est écoulé entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite et l'établissement du procès-verbal de saisie est constitutif d'un retard injustifié, même si l'on admet que l'Office pouvait attendre la fin du délai de participation, à savoir le 31 décembre 2015, avant de rédiger et expédier le procès-verbal de saisie; Que cela étant, ledit procès-verbal ayant entretemps été notifié, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite. * * * * *
- 3/3 -
A/1752/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 mai 2016 par A______ AG pour retard injustifié dans la poursuite n° 15 xxxx01 Y. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/1752/2016 du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.