Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1731/2016

22 septembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,023 mots·~10 min·1

Résumé

Retard non justifié. | LP.17.3; LP.89; LP.114

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1731/2016-CS DCSO/269/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1731/2016-CS) formée en date du 19 mai 2016 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ SA

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/1731/2016-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite datée du 27 janvier 2015, A______ SA (ci-après : A______) a introduit à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire en paiement des montants de 612 fr. 95 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 20 septembre 2014 et de 61 fr. 30. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx28 N, a été établi le 4 mars 2015 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et notifié le 5 mars 2015 à la débitrice, qui n'a pas formé opposition dans le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Le 21 avril 2015, A______ a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite, que celui-ci a reçue le 27 avril 2015. b. Le 29 juin 2015, l'Office a adressé à la débitrice – sous plis simple et recommandé – un avis de saisie l'invitant à se présenter dans ses locaux le 5 août 2015. B______ n'a toutefois pas donné suite à cette convocation. Le 17 août 2015, l'Office a adressé à la débitrice une sommation lui enjoignant de se présenter dans ses locaux d'ici au 10 octobre 2015. A nouveau, B______ n'a donné aucune suite à cet acte. Le 21 octobre 2015, l'Office a adressé à Postfinance ainsi qu'aux principales banques de la place des "avis concernant la saisie d'une créance" visant les éventuels avoirs de la débitrice. Celle-ci s'est alors manifestée auprès de l'Office et a pu être entendue le 30 octobre 2015 dans le cadre des opérations de saisie. A la suite de cette audition, un délai au 6 novembre 2015 lui a été imparti pour fournir diverses pièces justificatives nécessaires au calcul de la quotité saisissable de son salaire. Elle n'a toutefois pas produit les documents demandés dans le délai imparti. Après avoir procédé à un calcul de la quotité saisissable sur la base des éléments dont il disposait, l'Office a adressé le 20 novembre 2015 un "avis concernant une saisie de salaire" à l'employeur de la débitrice. Ce dernier s'est déterminé sur la saisie par courrier reçu le 21 décembre 2015 par l'Office, puis par téléphone, expliquant que la saisie n'avait pas porté dès lors que la relation d'emploi avait pris fin le 20 novembre 2015 et que l'ensemble des montants dus à la débitrice lui avaient déjà été réglés. Par courrier recommandé daté du 4 janvier 2016, l'Office a derechef convoqué la débitrice dans ses locaux le 15 janvier 2016, pour revoir sa situation. B______ était invitée à remettre à l'Office à cette occasion plusieurs documents décrits de manière précise, et son attention était attirée sur les conséquences pénales que pouvait entraîner un défaut de coopération de sa part. L'Office l'informait

- 3/7 -

A/1731/2016-CS également que, faute pour elle de se présenter spontanément dans ses locaux, elle ferait l'objet d'un mandat de conduite. Malgré ces comminations, la débitrice n'a pas donné suite à la convocation du 4 janvier 2016. Le 1er juin 2016, l'Office a adressé à Postfinance un nouvel "avis concernant la saisie d'une créance", auquel il n'avait pas reçu de réponse à la date du dépôt de ses observations, le 20 juin 2016. B. a. Le 19 mai 2016, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un courrier daté du 17 mai 2016, concluant à ce que celle-ci intervienne auprès de l'Office "afin que l'on puisse obtenir le document demandé, à savoir un procès-verbal de saisie". b. Dans ses observations datées du 20 juin 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant avoir pris toutes les mesures utiles en vue de l'exécution de la saisie, le retard dans l'établissement du procès-verbal de saisie étant dû à la seule attitude dilatoire de la débitrice. c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 21 juin 2016 à A______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte à l'autorité de surveillance – soit à Genève à la Chambre de céans (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) – est ouverte à toute personne au bénéfice d'un intérêt légitime souhaitant se plaindre d'un déni de justice ou d'un retard injustifié de la part de l'Office (art. 17 al. 3 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte est dirigée contre l'absence d'envoi par l'Office, treize mois après le dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite, du procèsverbal de saisie prévu par l'art. 112 LP. Elle vise donc un comportement de l'Office susceptible de constituer un déni de justice ou un retard injustifié et, à ce titre, pouvait être déposée en tout temps. Emanant de la créancière poursuivante, laquelle dispose manifestement d'un intérêt légitime à agir, et respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi, elle est recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. Il y

- 4/7 -

A/1731/2016-CS a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP). Les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre. Ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des observations de l'Office que celui-ci a et a toujours eu l'intention de mener à bien la saisie des avoirs de la débitrice, puis d'établir un procès-verbal de saisie. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse d'un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Il ne saurait non plus être reproché à l'Office d'avoir tardé à communiquer le procès-verbal de saisie aux créanciers, dont la plaignante, et à la débitrice : l'établissement de ce document ne peut en effet intervenir qu'une fois la saisie exécutée et sa communication trente jours plus tard (art. 112 al. 1 et 114 LP). Or, en l'espèce, la saisie n'a pas encore été exécutée en ce sens que l'Office n'a ni interdit à la débitrice de disposer de certains éléments de son patrimoine, considérés comme saisissables, ni constaté l'absence ou l'insuffisance de biens saisissables. Il y a lieu en revanche de constater que l'Office s'est rendu coupable d'un retard injustifié dans l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP lui impose en effet non seulement de fixer rapidement la date de cette exécution mais encore de poursuivre ensuite sans désemparer les opérations de saisie lorsque, pour une

- 5/7 -

A/1731/2016-CS raison ou pour une autre, celle-ci ne peut être achevée à la date fixée. En l'espèce toutefois, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les opérations conduites jusqu'alors, l'Office, bien que constatant que la débitrice n'avait pas déféré à la convocation qu'il lui avait adressée pour le 15 janvier 2016, a laissé s'écouler quatre mois et demi avant de poursuivre les opérations de saisie, jusqu'alors infructueuses, en adressant un avis à un tiers débiteur. Cette inaction est d'autant plus inexplicable que, dans la convocation qu'il avait adressée le 4 janvier 2016 à la débitrice, l'Office informait cette dernière que, faute pour elle de se présenter le jour dit, elle serait amenée par la force publique. La plainte doit dès lors être admise : la Chambre de surveillance constatera que l'Office s'est rendu coupable de retard injustifié dans le cadre des opérations de saisie et il sera invité à poursuivre sans désemparer lesdites opérations jusqu'à leur conclusion, puis à établir sans retard le procès-verbal de saisie une fois le délai de participation écoulé. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/7 -

A/1731/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mai 2016 par A______ SA contre l'absence de communication du procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 15 xxxx28 N. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites s'est rendu coupable de retard injustifié dans les opérations de saisie, poursuite n° 15 xxxx28 N. L'invite à poursuivre sans désemparer, jusqu'à leur conclusion, les opérations de saisie dans ladite poursuite puis, dès le délai de participation écoulé, à établir et communiquer sans retard aux créanciers et à la débitrice le procès-verbal de saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

- 7/7 -

A/1731/2016-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1731/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1731/2016 — Swissrulings