Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2020 A/1726/2020

17 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,942 mots·~15 min·3

Résumé

Opposition tardive; requête de restitution | LP.65.al1.ch2; LP.64.al1; LP.33.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1726/2020-CS DCSO/325/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1726/2020-CS) formée en date du 11 juin 2020 par A______ SA, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à : - A______ SA ______ ______. - B______ SARL c/o C______ c/o D______ Protection juridique SA ______ ______. - E______ SA c/o F______ ASSURANCES SA ______ ______. - G______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

- 2/8 -

A/1726/2020-CS EN FAIT A. a. A______ SA est une société de droit suisse ayant son siège à la rue 1______ [no.] ______, [code postal] H______ (Genève). I______, domicilié à la rue 2______ [no.] ______, [code postal] J______ (Vaud), est l'administrateur de la société, avec signature individuelle. La société exploite une succursale à la rue 3______ [no.] ______, [code postal] K______ (Vaud). b. A______ SA fait l'objet des poursuites n° 4______, requise par E______ SA, n° 5______, requise par B______ SARL, et n° 6______, requise par G______ SA. c. Le 27 mai 2020, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a fait notifier – par la Poste – à A______ SA un commandement de payer dans chacune des trois poursuites considérées, à l'adresse du domicile de I______ à J______ [VD], en mains de son épouse, L______. Ces trois commandements de payer sont demeurés libres d'opposition. B. a. Par courrier du 11 juin 2020, reçu par l'Office le 15 juin 2020 et transmis le lendemain à la Chambre de surveillance pour raison de compétence, A______ SA, représentée par I______, a déclaré faire opposition totale aux commandements de payer, poursuites n os 4______, 5______ et 6______, tout en sollicitant la restitution du délai pour former opposition auxdites poursuites. I______ a exposé qu'il n'avait pas été en mesure de former opposition plus tôt en raison du décès de son père, survenu le ______ février 2020, et du "stress intense" induit par cette situation, tant sur le plan familial que professionnel, ce qui avait entraîné des soucis de santé. Le médecin lui avait diagnostiqué un malaise cardiaque et l'avait enjoint à observer un "repos total". Son épouse, qui souhaitait le "préserver d'ultérieurs souci/complication", avait réceptionné les actes de poursuites mais ne les lui avaient remis que le 10 juin 2020. Au surplus, un "certificat médical attestant de cet état de fait [pouvait] être remis [à l'Office] à [sa] demande". b. Dans son rapport explicatif du 10 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que la plaignante n'avait fourni aucune pièce attestant des problèmes de santé invoqués par I______ et que l'on ignorait tout de la durée de l'empêchement allégué. Au surplus, il n'était pas contesté que les actes litigieux avaient été notifiés au domicile de l'administrateur de A______ SA, en main de l'épouse de ce dernier.

- 3/8 -

A/1726/2020-CS c. Par détermination datée du 10 juillet 2020, B______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. A l'instar de l'Office, elle a relevé que l'empêchement dont se prévalait la plaignante n'était pas documenté et qu'en tout état, le fait d'observer un "repos total" ne signifiait pas pour autant que l'intéressé aurait été empêché de prendre connaissance de son courrier. Il convenait donc de retenir que les commandements de payer avaient été valablement notifiés sans être frappés d'opposition. E______ SA et G______ SA ont renoncé à se déterminer par écrit. d. Le 29 juillet 2020, la Chambre de surveillance a transmis les observations de l'Office et de B______ SARL à la plaignante et informé les parties que l'instruction de la cause était close. A______ SA n'a pas réagi à ce courrier.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite, émane d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés et disposant donc de la qualité pour agir par cette voie, et comporte une motivation et des conclusions. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

- 4/8 -

A/1726/2020-CS La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 182, §4.4 et les références citées). Lorsque la notification intervient hors des bureaux de la poursuivie et que le représentant légal n'est pas trouvé à son domicile ou sur son lieu de travail, l'acte de poursuite peut alors être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 in fine LP) audit domicile/lieu de travail : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3 et les références citées; JAQUES, op. cit., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni https://intrapj/perl/decis/118%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/117%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/116%20III%208

- 5/8 -

A/1726/2020-CS la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (JAQUES, op. cit., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, en particulier des procèsverbaux de notification figurant au verso des trois commandements de payer litigieux, dont l'exactitude n'est pas remise en cause par la plaignante, que ladite notification a été effectuée le 27 mai 2020, hors période de féries de poursuites, au domicile de l'administrateur unique de la société et en mains de l'épouse de ce dernier. A cet égard, la plaignante ne soutient ni dans sa plainte ni dans une réplique spontanée que son représentant légal aurait été présent à son domicile lors du passage de la Poste le 27 mai 2020. L'agent notificateur pouvait donc régulièrement remettre les commandements de payer à l'une des personnes de substitution prévues par l'art. 64 al. 1 LP, soit in casu à une personne adulte du ménage de l'administrateur de la société poursuivie, ainsi que cela résulte des procès-verbaux de notification. Le fait que les commandements de payer n'aient par hypothèse pas été transmis au représentant légal de la plaignante avant le 10 juin 2020, comme celle-ci l'allègue, est sans influence sur la régularité de la notification de ces actes et donc sur sa date de prise d'effet. 2.2.2 Il découle de ce qui précède que les oppositions du 10 juin 2020 sont tardives et donc irrecevables, faute d'avoir été formées dans le délai légal de 10 jours, ce que la plaignante ne conteste du reste pas. 3. Il reste à examiner si la plaignante se prévaut d'un motif valable pour obtenir la restitution du délai pour former opposition aux poursuites concernées. 3.1.1 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours. 3.1.2 Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur

- 6/8 -

A/1726/2020-CS de transmission (NORDMANN, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; ERARD, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante a formé sa demande de restitution dix-neuf jours après s'être vu notifier les commandements de payer concernés. Pour justifier la tardiveté des oppositions formées le 10 juin 2020, elle fait valoir que son administrateur s'était trouvé dans un état de "stress intense" suite au décès de son père, survenu le ______ février 2020 (à savoir plus de quatre mois avant la notification litigieuse), ce qui l'avait affecté dans sa santé. La plaignante est toutefois restée très vague dans ses explications, puisqu'elle n'a pas spécifié la date à laquelle l'intéressé avait été victime d'un malaise cardiaque, tandis qu'elle n'a donné aucune indication sur la durée et sur la nature de la convalescence qui s'en est suivi. A cet égard, le fait d'observer un "repos total" n'est pas manifestement incompatible avec le fait de recevoir son courrier et, si besoin, de déléguer à une tierce personne la tâche de réceptionner d'éventuels actes de poursuite. Ainsi que l'ont relevé l'Office et l'une des créancières, la plaignante n'a pas fourni le moindre élément probant susceptible d'étayer les problèmes de santé évoqués dans sa plainte. Elle n'a d'ailleurs pas jugé utile de produire spontanément des attestations médicales à ce sujet suite aux déterminations de l'Office et de B______ SARL, pas plus qu'elle n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans, dans les dix jours suivant la réception de l'avis de clôture de l'instruction, pour solliciter d'éventuelles mesures probatoires, telle que l'audition du médecin traitant de son représentant légal. En tout état, il ne ressort pas des explications fournies par la plaignante que les problèmes de santé rencontrés par son administrateur au printemps 2020 revêtaient une gravité susceptible d'empêcher la communication des oppositions à l'Office, alors qu'il s'agit d'une démarche simple, pouvant être accomplie aussi oralement. La plaignante, qui se réfère à des problèmes ayant débuté quatre mois avant la notification des commandements de payer, n'a du reste pas allégué ni rendu vraisemblable que I______ aurait été contraint de se faire assister durant la période considérée (à savoir de février à juin 2020) pour gérer ses affaires ou pour accomplir d'autres tâches courantes. Elle ne soutient pas non plus que l'épouse de l'intéressé aurait été incapable de solliciter l'aide de tiers (mandataire professionnel, personne de confiance, etc.) pour suppléer son conjoint si nécessaire. A cet égard, rien n'indique que l'agent notificateur aurait donné des renseignements incomplets ou erronés à L______ lors de la remise des actes de poursuite; il suffisait du reste à cette dernière d'examiner les commandements de

- 7/8 -

A/1726/2020-CS payer et de lire les indications y figurant pour en apprécier la portée et, cas échéant, solliciter les renseignements utiles auprès de l'Office ou d'une tierce personne. La plaignante ne soutient pas non plus que l'état de santé de son administrateur se serait subitement aggravé entre fin mai et début juin 2020, de manière imprévisible et sans faute de sa part. Eu égard aux considérations qui précèdent, il appert que les problèmes de santé invoqués ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Il suit de là que la requête en restitution du délai pour former opposition aux poursuites n os 4______, 5______ et 6______ est mal fondée et doit être rejetée. 3.2.2 En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 8/8 -

A/1726/2020-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A______ SA le 11 juin 2020 dans le cadre des poursuites n os 4______, 5______ et 6______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1726/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2020 A/1726/2020 — Swissrulings